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Trr. II. Des dispositions relatives aux biens.

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XIII. «Les individus amnistiés ne pourront, en aucun cas et sous aucun prétexte, attaquer le partage de présuccession, succession, ou autres actes et arrangemens faits entre la République et les particuliers avant la présente amnistie ». (Art. 16.)

«Ceux de leurs biens qui sont encore dans les mains de la Nation (autres que les bois et forêts déclarés ínaliénables par la loi du 2 nivôse an 4, les immeubles affectés à un service public, les droits de propriété ou prétendus tels sur les grands canaux de navigation, les créances qui pouvaient leur appartenir sur le trésor public, et dont l'extinction s'est opérée par confusion, au moment où la République a été saisie de leurs biens, droits et dettes actives) leur seront rendus sans restitution de fruits, qui, en conformité de l'arrêté des consuls du 29 messidor an 8, doivent appartenir à la République, jusqu'au jour de la délivrance qui leur sera faite de leur certificat d'amnistie ». (Art. 17.) Avis du Conseil d'état, du 9 thermidor an 10. (B. 204.) XIV. « Sur le rapport de la section de législation, ensuite du renvoi à elle fait des questions suivantes :

» 1. Les individus éliminés ou rayés définitivement de-puis le 28 vendémiaire au 9, doivent-ils être soumis aux conditions de l'amnistie?

» 2.o Les prévenus d'émigration, non rayés définitivement, dont le décès a précédé sa publication, peuvent-ils être amnistiés?

»3. Ceux qui, existant encore au moment de l'amnistie, décéderaient avant le 1. vendémiaire an 11, sans avoir rempli les conditions que le sénatus-consulte impose, peuvent-ils être amnistiés?

»4. Les étrangers prévenus d'émigration sont-ils soumis aux conditions de l'amnistie? »>

XV. «Le Conseil d'état est d'avis, sur la première question, qu'elle est résolue par l'article 1.er du sénatus-consulte: « Amnistie est accordée, pour fait d'émigration, à » tout individu qui en est prévenu et n'est pas rayé définitivement»; et, comme l'élimination de la liste était aussi une radiation définitive, il est évident qu'il faut dire la même chose des éliminés que des rayés proprement dits.

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Ils sont soumis aux conditions portées dans leur arrêté; celles de l'amnistie ne leur sont pas applicables ».

XVI. « Sur la seconde question, le Conseil d'état pense que l'amnistie ayant été principalement accordée en faveur des familles des émigrés, il est tout-à-fait conforme à l'esprit du sénatus-consulte d'étendre la grace aux héritiers, quand la mort a mis le prévenu lui-même hors d'état d'en profiter.

» S'il eût vécu, il serait rentré dans les biens dont l'art. 17 du sénatus-consulte fait remise aux amnistiés. Comment refuser la même grace aux républicoles et nés avant l'émigration?

» Il est bien entendu que ce qui vient d'être dit ne saurait s'appliquer aux héritiers des individus compris dans quelqu'une des exceptions portées par l'article 10 du sénatusconsulte car ces individus, s'ils eussent encore vécu au moment de l'amnistie, n'en auraient jamais profité personnellement; leurs héritiers ne peuvent donc pas invoquer la considération puissante qui vient d'être relevée en faveur des héritiers des autres ».

XVII. « Sur la troisième question, la déchéance de l'amnistie n'est encourue qu'à défaut par l'émigré d'avoir rempli, avant le 1.er vendémiaire an 11, les conditions que le sénatus-consulte lui impose; ainsi, s'il vient à mourir avant l'expiration du délai, son droit, qui n'est point éteint, passe à son héritier, qui n'en doit demeurer déchu qu'à l'époque où le défunt lui-même eût encouru la déchéance.

>> Au reste, on suppose ici, comme sur la question précédente, que le défunt n'était point compris dans l'une des exceptions portées par l'article 10 du sénatus-consulte ».

XVIII. «On doit observer que la plupart des conditions imposées par le sénatus consulte à l'émigré lui-même, sont inapplicables à ses héritiers; ainsi, il doit suffire qu'avant le 1. vendémiaire an 11, ceux-ci se présentent devant le préfet de leur domicile, séant en conseil de préfecture, et qu'après lui avoir représenté la preuve en bonne forme du décès de l'émigré, ils requièrent que le certificat de l'amnistie du défunt leur soit délivré, eu qualité d'héritiers; délivrance qui sera effectuée, s'il y a lieu, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 8 du sénatusconsulte».

XIX. Sur la quatrième, l'amnistie est destinée à effacer le délit dont le prévenu s'est rendu coupable, en émigrant au préjudice des défenses portées par la loi de son pays. Or, il est certain que ce délit n'a pu être commis par l'étranger; et où il n'y a pas de délit, il ne peut y avoir ni rémission, ni grace. Dans ce cas, l'acte qui constitue l'étranger en prévention, doit être considéré comme non

avenu.

Il nous reste à faire connaitre les mesures qui ont été prises contre les habitans domiciliés au-delà des Alpes, qui ont cessé d'y résider, depuis que l'administration française y a été établie.

Décret impérial du 18 septembre 1807. ( B. 161, p. 110. )

XX. «Tous ceux qui avaient domicile dans les départemens situés au-delà des Alpes, au moment où l'administra tion française a commencé, et qui, depuis cette époque, ont cessé d'y résider, seront tenus, dans le delai de trois mois, à compter de la publication du présent décret, de retourner à leur domicile, s'ils ne sont absens pour cause légitime ». (Art. 1er.)

«Ceux qui prétendront avoir des causes légitimes d'absence, seront tenus de se présenter à nos ambassadeurs, ministres ou consuls, pour obtenir un sursis à l'exécution de l'article précédent.

» Nos ambassadeurs, ministres ou consuls, adresseront les demandes de sursis, avec les pièces justificatives, à notre ministre de la police générale ». ( Art. 2. )

XXI. «Ceux qui, dans le délai ci-dessus, ne seront pas retournés à leur domicile, et qui n'auront pas obtenu de sursis, ne seront point admis à exercer les droits civils et politiques, ni à posséder aucuns biens dans l'Empire.

» En conséquence, les biens qui se trouveront en leur possession à l'époque de la publication du présent décret, et ceux qui pourront leur écheoir, seront mis sous le séquestre, et provisoirement administrés par la régie des domaines ». (Art. 3.)

XXII. « Ceux qui rentreront dans leur domicile se présenteront devant le sous-préfet de leur arrondissement, à l'effet de prendre acte de leur obéissance au présent décret. >> Ils declareront, devant ledit sous-préfet, s'ils reçoivent aucune pension ou grace quelconque d'un souverain étran

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ger, et prendront l'engagement de ne pas les conserver, ei de n'en plus accepter sans notre permission spéciale». (Art. 4.)

XXIII. « Amnistie est accordée à tous individus des départemens au-delà des Alpes, qui se seraient mis, sans noire permission, au service d'une puissance étrangère, pourvu qu'ils se soient présentés devant nos ambassadeurs, ministres ou consuls, à l'effet de déclarer qu'ils renoncent au service étranger et d'en obtenir un passe-port pour rentrer dans leur patrie, et qu'ils aient réítéré la même déclaration devant le sous-préfet de l'arrondissement par lequel ils rentreront en France; le tout dans le même délai de trois mois ». (Art. 5.)

Par un autre décret du 28 juillet 1806, non-seulement il a été défendu aux habitans des départemens au-delà des Alpes, d'envoyer leurs enfans dans des pays étrangers, pour y recevoir l'éducation, mais il leur a été enjoint de faire rentrer ceux qui seraient sortis par ce motif. Ce décret est ci-après rapporté au mot Français.

Il a été pris aussi des mesures contre les Français qui ont porté les armes contre leur pays, depuis le 1. septembre 1804; et contre ceux qui ne quitteraient pas le service étranger, et qui ne rentreraient pas en France, dans les cas mentionnés dans le décret impérial du 6 avril 1809. Voyez ce décret au mot Français qui ont porté les armes, etc.

Peine contre ceux qui font émigrer des directeurs, commis, ouvriers de fabrique. Voyez Commis de fabrique, I, II; Suisse.

ÉMISSION DE FAUSSE MONNAIE. Voyez Monnaic fausse.

EMPEREUR. Voyez Attentat, Complot, Famille impériale, Lèse-Majesté.

EMPIÉTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. I. « Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique,

» 1. Les juges, les procureurs-généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les officiers de police qui se seront immisces dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des réglemens contenant des dispositions législatives, soit en arretant ou en suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois doivent être publiées ou exécutées;

» 2. Les juges, les procureurs-généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui auraient excédé leurs pouvoirs en s'immisçant dans les ma

tières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des réglemens sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugemens ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée, ou le conflit qui leur aurait été déclaré ». (C. p., art. 127.)

«Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de seize fraucs au moins, et de cent cinquante francs au plus.

» Les officiers du ministère public, qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine ». (C. p., art. 128.)

«La peine sera d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agens ou préposés prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

» La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police, qui auront requis lesdits ordonnances ou mandats ». (C. p., art. 129.)

II. « Les préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n.o I de l'article 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique ». (C. p., article 130.)

Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires, en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront neanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcée, ils seront punis d'une amende de seize francs au moins, et de cent cinquante franes au plus ». (C. p.,

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