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maire an 6, dans les bureaux de garantie établis à Anvers, Maestrich, Ruremonde, Liége, Luxembourg, Metz, Sarguemines, Strasbourg, Colmar, Porentrui, Dijon, Besancon, Lons-le-Saulnier, Chambéri, Gap, Digne, Nice, Toulon, Marseille, Montpellier, Perpignan, Carcassonne, Foix, Tarbes, Pau, Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Fontenai, Nantes, Vannes, Quimper, Brest, Port-Malo, Saint-Lô, Valogne, Caen, Port-Brieux, Rouen, Dieppe, le Havre, Amiens, Arras, Saint-Omer, Lille, Dunkerque, Bruges ». (Art. 1er.)

Suivant la circulaire de la régie des droits réunis, n.o 8, en date du 18 pluviôse an 13, il est dit :

XXVIII. «1.° Que les préposés aptes à constater des contraventions en cette matière, sont le receveur et le contrôleur du droit de garantie, nécessairement accompagnés d'un officier public, et, au besoin, de l'essayeur ou de l'un de ses agens;

» 2.° Que les procès-verbaux doivent être rédigés surle-champ, sans déplacer, signés des parties intéressées, et remis, dans les dix jours, au commissaire-impérial près le tribunal de police correctionnelle;

» 3. Que les objets saisis doivent être déposés, sans délai, au greffe de ce tribunal, sous les cachets de l'officier public, des saisissans et des prévenus;

» 4.° Qu'en cas de confiscation prononcée par le tribunal, les objets saisis doivent être remis au receveur de la régie des droits réunis, pour étre vendus, et sur le prix de la vente, être prélevé un premier dixième au profit du dénonciateur, s'il y a lieu, et un second dixième partageable, par portions égales, entre les employés du bureau de garantie: le surplus, ainsi que les amendes, devront être versés dans la caisse des droits réunis, au profit du trésor public ».

Arrêté du 16 prairial an 7. (B. 285, n.o 30ó3.)

XXIX. « Le Directoire exécutif, vu l'article 15 de la déclaration du 26 janvier 1749, qui enjoint, à peine de trois cents livres d'amende, aux orfevres, joailliers et autres fabricans ou marchands d'or et d'argent, d'inscrire sur un registre les ouvrages qui leur sont portés pour les raccommoder, ou qui leur sont donnés en nantissement ou en dépôt;

» Considérant que cet article de l'ordonnance du 26 janvier 1749, n'a pas été promulgué dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4, et qu'il est important de donner à la législation, en cette partie, toute l'uniformité dont elle est susceptible;

>> Qu'il est utile de rappeler les dispositions de cet article, à tous les tribunaux qui doivent les appliquer;

» Arrête que l'art. 15 de la déclaration du 26 janvier 1749, sera inséré au Bulletin des Lois, à la suite du présent arrêté.

Déclaration du 26 janvier 1749.

« Enjoignons à tous orfèvres, joailliers, fourbisseurs, » merciers, graveurs et autres travaillant et fabricant » des ouvrages d'or et d'argent, de tenir des registres cotés » et paraphiés par l'un des officiers de l'élection, dans » lesquels ils enregistrerout, jour par jour, par poids et » espèces, la vaisselle et autres ouvrages vieux ou réputés » vieux, suivant l'article 111, qu'ils achèteront pour leur » compte, ou pour les revendre, ceux qui leur seront portés » pour raccommoder, ou donner en nantissement pour » modèle ou dépôt, ou sous quelque prétexte que ce puisse » être, et ce, à l'instant que lesdits ouvrages leur auront » été apportés ou qu'ils les auront achetés; seront aussi » tenus de faire mention, dans lesdits enregistremens, de » la nature et qualité des ouvrages, et des armes qui y » seront gravées, des noms et demeures des personnes à » qui ils appartiennent, sans qu'ils puissent travailler aux » ouvrages qui leur auraient été apportés pour raccom» moder, qu'ils ne les aient portés sur leurs registres; le » tout à peine de confiscation et de trois cents livres d'a» mende». (Art. 15.)

Loi du 5 ventóse an 12.

XXX. « En cas de fraude des droits sur la marque d'or et d'argent, les objets de fraude seront saisis et confisqués, et les contrevenans condamnés à une amende égale au quadruple des droits fraudés ». (Art. 76.)

Décret impérial du 28 floréal an 13. (B. 46, p. 183.) XXXI. « Les dispositions de l'art. 76 de la loi du 5 ventôse an 12, concernant les condamnations qui doivent être

prononcées contre les contrevenans aux droits réunis, et celles de l'arrêté d'organisation de ces droits, du 5 germinal de la même année, relatives à la répartition du produit des amendes et confiscations, et à la faculté de transiger sur les procès-verbaux de saisie, ne sont point applicables aux délits et contraventions concernant la garantie des matières d'or et d'argent, à l'égard desquelles la loi du 19 brumaire an 6, relative à la surveillance du titre des matières et des ouvrages d'or et d'argent, doit être exéutée; sauf en ce qui concerne la perception des droits de garantie, qui a été attribuée à la régie des droits réunis, dont les préposés peuvent néanmoins eux-mêmes, ou concurremnent avec les employés des bureaux de garantie, constater les delits et contraventions à la loi du 19 brumaire an 6, et poursuivre la condamnation des peines encourues, en remplissant les formalités prescrites par cette loi, et sans qu'il puisse être transigé sur les délits et contraventions ». (Art. 1o.)

Décret impérial du 21 août 1806.

XXXII. « Il y aura, pour le département du Léman, un bureau de garantie, qui sera établi dans la ville de Genève. Ce bureau sera organisé avant le 1. janvier prochain ». (Art. 1or.)

«Il est accordé, à la fabrique d'horlogerie et de bijouterie du département du Léman, une exemption du droit de garantie, sur tous les ouvrages d'or et d'argent destinés pour l'étranger ». (Art. 2.)

« Les ouvrages d'or et d'argent destinés pour l'étranger seront soumis au seul droit d'essai, et devront être aux titres prescrits par la loi du 19 brumaire an 6. Il seront dispensés du poinçonnement, lorsque le fabricant le demandera; dans ce cas, ils seront, en sa présence, mis sous le cachet du bureau, et le fabricant sera tenu de justifier de leur sortie du territoire de l'Empire, par un certificat de l'administration des douanes, sous les peines portées par l'art. 80 de la loi précitée». (Art. 3.)

XXXIII. «L'exemption du droit de garantie, accordée par l'arrêté du 3 vendémiaire an 8, à l'horlogerie des départemens du Doubs et du Mont-Terrible, est supprimée, Cette exemption est restreinte aux seuls objets destinés pour l'étranger, pour l'exportation desquels les fabricans

desdits départemens devront se conformer à ce qui est prescrit par l'art. 3 du présent décret ». (Art. 4. )

« Lorsqu'il sera procédé, en exécution de notre décret du 11 prairial an 13, à la recense générale des ouvrages d'or et d'argent, ceux d'horlogerie qui seront trouvés chez les fabricans de Besançon et du territoire, de bijouterie et d'horlogerie qui existeront chez les fabricans de Genève, à l'époque de cette recense, seront marqués des poinçons ET. (Art. 5.)

L'ordonnance de police, du 28 septembre 18c6, rendue par le préfet de police de Paris, contient les dispositions suivantes :

XXXIV. « Les art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109 et 110 de la loi du 19 brumaire an 6, relative à la surveillance du titre et à la perception des droits de garantie des ma tières et des ouvrages d'or et d'argent; extrait de la délibération de l'administration des monnaies, du 17 nivôse suivant; et extrait de l'arrêté du Gouvernement, du 1.er messidor de la même année, seront réimprimés, publiés et affichés avec la présente ordonnance, dans le ressort de la préfecture de police.

» Il sera remis, aux fabricans et marchands d'or et d'argent, aux fabricans et marchands de galons, tissus, broderies ou autres ouvrages en fils d'or et d'argent, un extrait de la loi du 19 brumaire an 6, en ce qui concerne les titres et la vente des ouvrages d'or et d'argent, ainsi que de la délibération de l'administration des monnaies, du 7 nivôse suivant, et de l'arrêté du Gouvernement, du 1.er messidor de la même année, pour être placés dans le lieu le plus apparent de leur magasin ou boutique, conformément aux art. 78 et 81 de ladite loi ». ( Article 1er.)

XXXV. « A compter du jour de la publication de la présente ordonnance, ceux qui voudront exercer, dans le ressort de la préfecture de police, la profession de fabricans d'ouvrages d'or et d'argent, se présenteront à la préfecture de police, pour y faire insculper leur poinçon paruculier, avec leurs noms, prénoms et symbole.

» Il leur sera délivré un certificat d'insculpation, qui sera visé, à Paris, par les commissaires de police, et dans les communes rurales, par les maires ou adjoints.

>> Ils seront tenus de justifier de ce certificat, au bureau de garantie établi à l'hôtel des monnaies ». (Art. 2.) XXXVI. « Ceux qui n'exercent pas la profession de fabricans, et se bornent au commerce d'orfevrerie, en feront la déclaration à la préfecture de police, sur un registre ouvert à cet effet.

»Il sera délivré extrait de cette déclaration, qui sera visé, à Paris, par le commissaire de police du domicile du déclarant, et, dans les communes rurales, par le maire ou l'adjoint ». (Art. 3.)

«Ceux qui voudront plaquer ou doubler l'or et l'argent sur le cuivre, ou sur tout autre métal, seront tenus d'en faire la déclaration à la préfecture de police et à l'administration des monnaies.

» L'extrait de la déclaration faite à la préfecture de police, sera visé conformément à l'art. 3 ci-dessus ». ( Årticle 4.)

XXXVII.<<Tous marchands d'or et d'argent, ambulans, ou qui viendront en foire, soit à Paris, soit dans une commude du ressort de la préfecture de police, se présenteront, à Paris, aux commissaires de police, et, dans les communes rurales, aux maires ou adjoints, pour y justifier des bordereaux des orfèvres qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs, à-moins qu'ils n'aient fait marquer ces ouvrages, soit du poinçon de vieux, soit de celui de recense, suivant l'espèce des objets ». (Art. 5.)

« Les registres des fabricans et marchands, ceux des orfevres, joailliers et des fabricans de plaqué ou doublé, des fabricans et marchands de galons, tissus, broderies ou autres ouvrages en fils d'or'ou d'argent, seront cotés et paraphés, à Paris, par les commissaires de police, et, dans les communes rurales, par les maires ou adjoints ». (Art. 6.)

« A Paris, les commissaires de police, et, dans les communes rurales, les maires ou adjoints accompagneront les employés du bureau de garantie, dans les visites prescrites par les art. 101, 102 et 103 de la loi précitée, et ils en adresseront les procès-verbaux au préfet de police ». (Art. 7.) Voyez Titre.

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