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seront notés sur le tableau des gardes nationales, et par suite suspendus de l'exercice des droits de citoyens actifs, jusqu'à ce qu'ils viennent exprimer leur repentir et subir la peine imposée; et, néanmoins, ceux qui seront soumis à la taxe, seront tenus de la payer ». ( Art. 14. )

IX. «Il sera créé, pour chaque bataillon, un conseil de discipline, lequel sera composé du commandant en chef, des deux capitaines les plus âgés, du plus âgé des lieute nans, des deux plus âgés des sous-lieutenans, du plus âgé des sergens, des deux plus âgés des caporaux, et des quatre fusiliers les plus âgés dans chacune des compagnies, lesquelles les fourniront alternativement de six mois en six mois par tour de quatre; ce conseil s'assemblera par ordre du commandant en chef, toutes les fois qu'il sera nécessaire; le commandant le présidera ». (Art. 15.)

« Ce conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales pourront exercer en cette qualité le droit de délibérer, et ils ne pourront y delibérer que sur les objets de la discipline intérieure ». (Art. 16.)

«Ceux qui croiront avoir à se plaindre d'une punition de discipline, pourront, après avoir obei, porter leurs plaintes à ce conseil, qui ne pourra, en aucun cas, prononcer contre ceux qui auront tort, aucune peine plus forte que celles qui sont établies dans la première section ». (Art 17.) X. «Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé par les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens, et sera déféré au juge de paix, soit pour être puni, sauf l'appel, aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s'il y a lieu ». (Art. 18.)

<< Lorsqu'il y aura rassemblement de gardes nationales pour marcher hors de leurs districts respectifs, ils seront soumis aux lois décrétées pour le militaire ». (Art. 19.)

Articles généraux.

XI. « Les chefs et officiers de légions, commandans de bataillons, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables, à la Nation, de l'abus qu'ils pourront faire de la force publique, et de toute violation des articles du présent décret, qu'ils auront commise, autorisée ou tolérée». (Art. 1er.)

Les administrations et directoires de département

veilleront, par eux-mêmes et par les administrations et directoires de district, sur l'exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance, au Corps législatif, de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans prejudice de l'emploi provisoire de la force publique, dans tous les cas où cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l'ordre ». (Art. 2.)

Arrêté du 28 nivóse an 6.

XII. « Indépendamment des réquisitions particulières de la force publique, dans les cas d'attroupemens formés et de sedition ouverte, de rebellion à l'exécution des lois, etc., dans tous les départemens où la sûreté des personnes ou des propriétés paraîtra menacée par les brigands, et la tranquillité publique compromise par quelque cause que ce soit, les citoyens inscrits au rôle de la garde nationale, seront inis en état de réquisition permanente, pour un service habituel de vigilance, savoir: dans les communes au-dessus de dix mille habitans, par les administrations municipales; et ailleurs, par les administrations centrales, conformément à l'art. 44 dela loi du 3 août 1791 » (Art. 1er.)

L'acte de l'administration municipale ou centrale, qui ordonnera cette requisition permanente, determinera en même-temps le service dans chaque arrondissement de commune ou de canton, selon les localités et les besoins de la sûreté ». (Art. 2.)

XIII. « Par l'effet de la réquisition permanente, et pendant toute sa durée, les billets ou ordres de service notifiés aux citoyens, deviennent, pour chacun d'eux, une réquisition personnelle; et ceux qui refuseront de servir, ou par eux-mêmes, ou par remplacement, seront, sur le rapport des chefs, dénoncés par les commissaires du directoire près les administrations municipales, aux officiers de police judiciaire, conformément à l'art. 83 du Code des Delits et des Peines, pour être traduits au tribunal correctionnel, à l'effet d'être condamnés à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois jours, conformément à l'article 42 de la loi du 3 août ci-dessus citée ». ( Article 3.)

« Le directoire charge ses commissaires près les tribunaux correctionnels, d'interjeter appel aux tribunaux criminels, et les commissaires près les tribunaux criminels de se pourvoir en cassation, dans, tous les cas où les tribunaux acquitteraient indûment des citoyens qui auraient refusé le service personnel, ou par remplacement, dans les cas où il peut avoir lieu ». (Art. 4.)

Arrêté du 13 floréal an 7.

CHAPITRE Ier.

XIV. «La garde nationale sédentaire, dans son organisation actuelle, existe sous deux rapports très-distincts; comme force privée et propre à chaque commune; comme force publique et constituée...

» Quelque soit le motif de la réquisition, elle doit d'abord être exécutée, la garde nationale n'a pas le droit de la juger; pour juger, il faut délibérer, et il est écrit, dans l'acte constitutionnel : « La force publique est essentiel>>lement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer ». (Art. 275.).

« C'est encore ce que porte très-formellement la loi du 15 octobre 1791 : « Les citoyens et leurs chefs, requis au » nom de la loi, ne se permettront pas de juger si les ré» quisitions ont dû être faites; ils seront tenus de les exé>>cuter provisoirement, sans délibération.

» Mais la réquisition exécutée, les citoyens peuvent la déférer à l'administration centrale, qui jugera de son utilité; et qui, remontant aux causes de la difficulté, examinera si les municipalités, abusant du zèle des citoyens, n'exigent point, de la garde nationale, au-delà du service nécessaire; ou si, jalouse d'étendre leur autorité, elles ne troublent point sa discipline intérieure ». (Loi en forme d'instruction, du 12 août 1790.)

CHAPITRE II.

XV. « Le service de la garde nationale est nécessaire, et les fonctionnaires chargés de la police administrative, doivent le requérir, toutes les fois que l'ordre public est troublé, ou que des symptômes alarmans peuvent faire craindre qu'il ne soit compromis ». (Loi du 3 août 1791.) « Les gardes nationales doivent déférer à ces réquisi

tions, parce que les fonctions des citoyens servant dans la garde nationale, sont de rétablir l'ordre et de maintenir fobéissance aux lois ». (Loi du 14 octobre 1791, sect. 3, art. Ier.)

XVI. « L'ordre n'existe que lorsque les lois, et toutes les lois sont exécutées d'une manière prompte, entière et uniformie.

» Mais, dans le nombre des lois, il en est dont les gardes nationales sont plus particulièrement chargées de protéger et d'assurer l'exécution; ce sont celles qui ont pour objet,

» La sûreté des personnes,

La conservation des propriétés, » La perception des contributions, » La circulation des subsistances,

» L'exécution des lois et arrêtés sur les passe-ports, et des jugemens émanés des tribunaux.

» Ainsi, toutes les fois qu'il y a lieu de craindre que les lois ne soient violées, c'est le cas d'exiger de la garde nationale un service habituel et ordinaire; et tel est le service que la garde nationale sédentaire fournit aux postes de surveillance dans les communes où il n'y a pas de garde nationale active, ou dans lesquelles elle est trop peu nombreuse pour occuper tous les postes et assurer le maintien de l'ordre.

XVII. « Un service extraordinaire devient indispensable,

» Lorsque des brigands infestent les routes, dévasteut les campagnes, et alarment les habitans des communes; » Lorsqu'une fermentation sourde, une agitation plus ou moins sensible dans les esprits, présagent des mouvemens

insurrectionnels.

» Alors les citoyens inscrits pour le service des gardes nationales, sont mis en état de requisition permanente qui les oblige à un service habituel de vigilance ». (Loi du 3 août 1791, art. 44 et 45.)

"Mais s'il se forme des attroupemens şéditieux, il faut mesures encore plus répressives.

des

» La loi imprime le caractère d'attroupemens séditieux,

A tout rassemblement de plus de quinze personnes

s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement;

Nota. Voyez Altroupement, Rebellion.

» A toute émeute populaire contre la sûreté des personnes, quelles qu'elles puissent être; contre les autorités, soit municipales, soit administratives, soit judiciaires; contre les tribunaux civils, criminels et de police; contre l'exécution des jugemens, et pour la délivrance des prisonniers ou condamnés; contre la liberté ou la tranquillité des assemblées constitutionnelles; contre la perception des contributions publiques; contre la liberté absolue de la circulation des subsistances, des espèces d'or et d'argent dans l'intérieur; contre celle du travail et de l'industrie; (Loi du 3 août 1791, art. 13 et 19.)

» A tout rassemblement où il se fait des provocations pour l'invasion des propriétés publiques; pour le pillage ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de loi agraire, ou de toute autre manière ». ( Loi du 27 germinal an 4.)

XVIII. « Dans tous ces cas, l'attroupement doit être dissipé par la gendarmerie nationale, les gardes soldées, et les citoyens qui se trouveront de service dans les gardes nationales ». (Loi du 3 août 1791.)

«Si les forces sont insuffisantes, la troupe de ligne doit être requise, et subsidiairement les citoyens inscrits dans la garde nationale du canton où le trouble se manifeste. Les citoyens des communes troublées par les désordreș, sont tenus de prêter secours pour dissiper l'attroupement, saisir les chefs et principaux coupables, et pour rétablir la tranquillité publique, et assurer l'exécution de la loi ». (Loi du 3 août 1791.)

CHAPITRE III.

XIX. « Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur, que sur la réquisition, par écrit, de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi ». (Constit., art. 291.)

Dans le nombre des fonctionnaires publics dépositaires de l'autorité civile, quels sont ceux auxquels les lois confient le droit de mettre en action les gardes nationales? Tome II.

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