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La réponse à cette question est dans la nature et la gravité des circonstances. Lorsque la tranquillité existe, et qu'il n'y a, dans la commune, aucune troupe de ligne, ou lorsque les cantonnemens sont insuffisans pour occuper tous les postes, la garde nationale sédentaire doit faire, pour le maintien de l'ordre, et pour l'exécution des mesures de surveillance, un service journalier, sur la réquisition de l'administration locale. Il est encore une autre occasion où les administrations municipales ont le droit de requérir la garde nationale sédentaire; c'est lorsqu'elles sortent en cortége, soit pour une fête nationale, soit pour se rendre au lieu destiné pour la réunion des citoyens, dans les cérémonies....

XX. «Si l'ordre public est ouvertement menacé, si un service extraordinaire paraît indispensable pour prévenir les émeutes populaires, alors la garde nationale, comme il a été dit dans le chapitre précédent, doit être mise en état de réquisition permanente; et c'est encore aux administrations municipales à faire ces réquisitions, mais seulement dans les communes au-dessus de dix mille ames : dans les autres, ce droit appartient exclusivement aux administrations centrales ». (Loi du 3 août 1791, art. 44; arrêté du Directoire exécutif, du 26 nivóse an 6.)

«Mais si des attroupemens séditieux attaquent les personnes et les propriétés, s'opposent à la perception des contributions et à l'exécution des jugemens, alors, comme cet état de choses exige non-seulement un plus grand développement de forces, mais plus d'intensité dans les moyens de répression, la loi concentre et régularise le droit de mettre la force publique en réquisition.

XXI. « D'abord, les coupables doivent être saisis pas les citoyens qui se trouveront de service dans la garde nationale ». (Loi du 3 août 1791, art. 10.)

« Si les forces se trouvent insuffisantes, le commissaire du Directoire exécutif, près l'administration municipale, se réunit à elle, et provoque la réquisition de la gendarmerie nationale, et de tout ou partie de la troupe de ligne qui se trouve dans son arrondissement; en observant que la force publique ne peut être requise, par les autorités civiles, que dans l'étendue de leur territoire, et qu'elle ne peut se transporter d'un'canton dans un autre, sans y être

autorisée par l'administration du département ». (Loi du 3 août 1791, art. 6 et 12; Const., art. 292.)

XXII. «Cependant, si le danger est imminent, l'administration municipale d'un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins; et, en ce cas, l'administration requérante, et les chefs requis, sont tenus d'en rendre compte, au même instant, à l'administration départementale». (Const., art. 291.)

« Alors, le commissaire central, de concert avec l'administration, requiert la réunion de tout ou partie des brigades de la gendarmerie du département, pour le rétablissement de la tranquillité publique ». (Loi du 28 germinal an 6.)

XXIII. « Les officiers de la gendarmerie nationale, dans le cas où une augmentation de forces est nécessaire, sont autorisés à requérir la garde nationale; mais leur demande doit être adressée à l'administration municipale, qui requiert le commandant de la garde nationale de prêter main-forte à la gendarmerie : dans cette circonstance, le détachement de la garde nationale est sous les ordres de l'officier de la gendarmerie, chargé de l'exécution ». (Loi du 28 germinal an 6, art. 156 et 157.)

XXIV. « Enfin, si des troubles éclatent sur tous les points d'un département, l'administration centrale et le commissaire près d'elle, doivent en informer le Directoire exécutif, qui prescrit les mesures nécessaires pour le rétablissement de l'ordre. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le Directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire ». (Const., art. 283.)

<< S'il devient nécessaire, pour la répression du brigandage ou pour quelque cause que ce soit, de transporter la force publique d'un département dans un autre, alors le Directoire exécutif l'ordonne ». (Const., art. 292.)

XXV. « Si le commissaire près l'administration municipale ou celui près l'administration centrale sont absens, ou si, dûment prevenus, ils negligent ou refusent de prendre les mesures commandées par les circonstances, les administrations centrales et municipales sont respectivement tenues de faire elles-mêmes les réquisitions nécessaires. Dans tous les cas, les administrations centrales ont, sous

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leur responsabilité, le droit de suspendre l'effet des réquisitions faites par les administrations municipales, par les commissaires près d'elles, et même par les commissaires près les départemens. Chaque administration municipale a le même droit à l'égard de celles faites par le cominissaire du canton ».

CHAPITRE IV.

XXVI. «Tout attroupement armé est un attentat à la Constitution; il doit être dissipé sur-le-champ par la force». (Const., art. 365.)

<< Tels sont les principes qui doivent régler la conduite des autorités civiles et militaires.

» Dans le premier cas, nul délai, nul ménagement, le déploiement de la force est indispensable.

» Dans le second, ce moyen de rigueur ne doit être employé qu'avec prudence: la voie de la persuasion, ensuite du commandement verbal; enfin, si ces deux moyens sont infructueux, le développement de la force armée; voilà la marche que doivent suivre les autorités civiles et les dépositaires et agens de la force publique, appelés, soit pour assurer l'execution des lois, ordonnances, mandemens de justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes populaires et attroupemens séditieux.

» Ainsi, dans le cas d'une émeute populaire, avant d'employer la force des armes pour vaincre la résistance, il faut que la nécessité de cette mesure soit reconnue par un arrêté de l'administration centrale ou municipale; alors l'administration qui a délibéré délègue un de ses membres. Arrivé avec la force armée au lieu du rassemblement, il prononce à haute voix ces mots : « Obéissance à la loi, on » va faire usage de la force; que les bons citoyens se reti

»rent ».

>> Si, après cette sommation trois fois réitérée, la résistance continue, et si les personnes attroupées ne se retirent pas paisiblement, la force des armes doit être, à l'instant, déployée contre les séditieux, sans aucune responsabilité des événemens; et ceux qu'on peut saisir ensuite, doivent être livrés aux officiers de police judiciaire, pour être poursuivis et jugés suivant la rigueur des lois». (Loi du 28 germinal an 6, art. 232.)

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CHAPITRE V.

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XXVII. « Les réquisitions adressées aux commandans, soit des troupes de ligne, soit des gandes nationales, soit de la gendarmerie nationale, seront faites par écrit dans la forme suivante :

« Nous........ requerrons, en vertu de la loi, N...., com» mandant, etc., de prêter le secours de troupes de ligne, » ou de la gendarmerie nationale, ou de la garde natio»nale nécessaire pour repousser les brigands, etc., pré» venir ou dissiper les attroupemens formés, etc., ou pour » assurer le paiement de, etc., ou pour procurer l'exécu»tion de tel jugement ou de telle ordonnance de police;. » et pour la garantie dudit commandant, nous apposons »notre signature. Fait à, etc. ».

» Cette formule est consignée dans la loi du 3 août 1791. Celle du 28 germinal an 6 exige une formalité de plus dans les réquisitions à la gendarmerie nationale; elle veut l'énonciation de la loi ou de l'arrêté qui l'ordonne.

On ne doit employer, dans les réquisitions, d'autres termes que ceux qui sont consacrés par l'acte constitutionnel. (Loi du 28 germinal an 6, art. 137.) On ne voit, dans les art. 291, 292, 293 et 294 de la Constitution," que les mots réquisition, requérir et autoriser; ainsi l'autorité civile, qui met en action la force publique, ne peut pas dire qu'elle ordonne, qu'elle enjoint, ou se servir d'autres expressions semblables.

» A l'égard des colonnes mobiles, les citoyens qui les composent ne peuvent se réunir, en tout ou en partie, sous cette dénomination, que d'après une réquisition écrite et formelle des autorités constituées à qui les lois accordent le droit de réquisition. En toute autre circonstance, les citoyens qui composent ces colonnes se réuniront aux diverses compagnies de la garde nationale sédentaire du canton auxquelles ils seront respectivement attachés ». (Arrêté du Directoire exécutif, du 17 floréal an 4, art. 16.)

XXVIII. « Quant aux mesures d'exécution dans les cas ordinaires, et même lorsque les circonstances exigent que la garde nationale soit mise en réquisition permanente, c'està l'autorité civile à les prescrire; c'est elle qui doit déterminer les postes de service, et fixer le nombre d'hommes

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qu'elle croit nécessaire. L'acte d'administration municipale ou centrale qui ordonne les réquisitions permanentes, doit déterminer en même-temps le service dans chaque arrondissement de commune ou de canton, suivant les localites et les circonstances ». (Arrêté du 26 nivóse an 6.)

<< Mais, dans les cas extraordinaires, c'est au commandant de la force publique qu'appartiennent les mesures d'exécution; il n'est pas permis à l'autorité civile de s'immiscer dans les dispositions qu'il croit devoir faire, et dans les opérations militaires qu'il juge à propos d'ordonner ». (Loi du 14 octobre 1791, sect. 3, art. 9.)

« Dans toutes les circonstances, l'ordre et le rang des bataillons, des pelotons, sections et escouades de chaque compagnie, sont réglés par le sort; l'ordre du service est déterminé sur cette base, toutes les fois qu'il faudra rassembler et mettre en marche des bataillons de garde nationale ». (Loi du 14 octobre 1791, sect. 4, art. Ier.)

XXIX. « Lorsqu'une ou plusieurs colonnes mobiles sont réunies, le commandement appartient au plus ancien d'âge; cependant, l'administration centrale ou le commandant de la force militaire dans le département, peuvent changer cet ordre et nommer un commandant particulier ». (Ärrété du 17 floréal an 4.)

XXX. « L'exécution des dispositions militaires appartient aux commandans des troupes de ligne..... S'il s'agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où elles se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l'officier commandant, sous sa responsabilité ». (Loi du 3 août 1791.)

«Les autorités civiles, une fois qu'elles ont adressé leur réquisition conformément aux lois, ne peuvent s'immiscer, en aucune manière, dans les opérations militaires qui sont ordonnées par les chefs pour l'exécution desdites réquisitions, les chefs étant chargés, sous leur responsabilité, d'ordonner les mouvemens de brigades, et de les diriger dans les opérations qu'elles doivent exécuter; l'autorité civile qui a requis, ne peut exiger qu'un compte ou rapport de ce qui a été fait en conséquence de sa réquisition ». (Loi du 28 germinal an 6, art. 138.)

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