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CHAPITRE VI.

DISPOSITIONS PÉNALES.

Negligence ou abus de pouvoirs.

XXXI. «1. Les administrateurs municipaux et de départemens, investis du droit de requérir la force publique, qui negligent d'user de ce droit lorsque la sûreté publique est compromise, ou qui abusent de ce droit pour vexer les citoyens, encourent non-seulement la destitution de leurs fonctions, mais encore la traduction devant les tribunaux.

» La Constitution délègue exclusivement au Directoire exécutif le pouvoir de cette destitution et de cette traduction ». (Art. 196.)

Refus d'obéissance de la part des chefs de la garde nationale.

2. Si les chefs de la garde nationale refusent d'exécuter les réquisitions qui leur sont faites, ils sont poursuivis à la requête de l'accusateur public, et punis conformément à l'art. 4, sect. 5 de la deuxième partie du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi contre les crimes attentatoires à la tranquillité ».

Refus de la gendarmerie.

XXXII. «3. Les chefs de la gendarmerie nationale, les commandans de brigade et les gendarmes qui n'obtempèrent pas aux réquisitions des autorités civiles, dans les cas prévus par la loi, sont destitués de leurs fonctions d'après le compte rendu au Directoire exécutif; ils sont, en outre, dénoncés à l'accusateur public, à la diligence du commissaire central, pour être jugés selon qu'il y a lieu, et punis, soit d'un emprisonnement, qui ne peut être moindre de trois mois, soit des peines déterminées par la loi contre ceux qui attentent à la sûreté intérieure ». (Loi du 28 germinal an 6, art. 233.)

Refus des citoyens.

XXXIII. « 4.° Si le refus d'obéissance provient des citoyens, la peine se gradue suivant le genre de service pour lequel ils avaient été commandés ».

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Taxe de remplacement.

XXXIV. «S'il s'agit d'un service ordinaire, il faut distinguer entre un service de vingt-quatre heures à un poste de surveillance, et un service momentané pour escorter les autorités civiles dans les fêtes nationales et décadaires.

» Dans le premier cas, le citoyen commandé ou averti qui ne se présente pas en personne, et ne se fait pas remplacer, est soumis à une taxe de remplacement de la valeur de deux journées de travail.

» Dans le second cas, par la considération que le service a moins de durée, la taxe ne doit être que d'une journée de travail ». (Loi du 14 octobre 1791.)

-- « Pour ôter lieu à toute évaluation arbitraire, la valeur. de la journée de travail est réglée, tous les trois mois, par l'administration centrale, sur l'avis de chaque administration municipale.

» Cette taxe de remplacement ne devant être considérée que comme une contribution personnelle, c'est aux administrations municipales à en prononcer l'application et à en ordonner le recouvrement ».

Mode de recouvrement.

XXXV. «Ainsi, lorsque des citoyens faisant partie de la garde nationale sédentaire, sont commandés ou avertis pour un service ordinaire, et ne se font pas remplacer, le commandant dresse l'état nominatif des manquans, avec indication du jour et de la durée du service. Il remet cet état au commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale, lequel, en sa qualité d'agent particulier des contributions directes, forme un rôle de chaque taxe due.

» Ce rôle est arrêté par l'administration municipale, qui le rend exécutoire, avec l'autorisation de procéder imme diatement, et sans autres formalités, à la saisie des meubles et effets, en cas de refus de paiement lors de la notification et sommation qui seront faites par l'huissier chargé de le mettre à exécution ».

Réclamations contre la taxe..

XXXVI. « Si les citoyens taxés se croient fondés à ré

clamer contre cette taxe, ils doivent porter leurs réclamations, d'abord devant l'administration municipale, qui statue provisoirement, ensuite vers l'administration centrale, qui prononce définitivement; en observant qu'aucune réclamation ne peut être admise sans qu'on ait justifié du paiement préalable de la taxe et des frais occasionnés pour son recouvrement, parce qu'il est de principe que tout rôle de contribution s'exécute provisoirement, sauf réclamation ».

Versement de la taxe et son emploi.

XXXVII. « Le montant de cette taxe doit être versé dans la caisse de chaque administration municipale, qui en tient registre.

» Ces fonds sont destinés à payer les remplaçans qui ont été fournis par le commandant de chaque bataillon; celui-ci délivre, à chacun d'eux, un bon pour leur valoir de titre à la caisse municipale.

» L'excédant des sommes versées doit être employé à entretenir la propreté et la commodité des corps-de-garde, à réparer les caisses de chaque bataillon, et à subvenir aux menus frais des fêtes nationales et décadaires.

La somme due pour chaque remplaçant est déterminée par l'administration centrale, sur l'avis des administrations municipales, et eu égard à la durée du service ».

Qualités des remplaçans.

XXXVIII. «C'est ici le moment d'observer que le choix des remplaçans intéresse essentiellement le maintien du bon ordre et la sûreté intérieure.

» Les commandans doivent à leurs concitoyens de n'admettre que des hommes dont la moralité et le civisme soient garantis par chaque administration municipale de leur domicile.

» Une autre précaution, non moins nécessaire, est d'empêcher les remplaçans d'être employés quarante - huit heures de suite ».

SERVICE EXTRAORDINAIRE.

Peine correctionnelle.

XXXIX. « Mais lorsqu'il s'agit d'un service extraordi

naire, c'est-à-dire, de dissiper des attroupemens, de faire des patrouilles, soit de nuit, soit de jour, sur les routes ou dans l'intérieur des communes, pour réprimer le brigandage; comme alors le refus du service peut compromettre la tranquillité publique et la sûreté intérieure, et occasionner des maux incalculables, la peine que la loi inflige est aussi plus grave: les citoyens, en pareil cas, qui ont refusé le service et ne se sont pas fait remplacer, sont punis par voie de police correctionnelle, et sont condamnés, suivant la gravité des circonstances, à un emprisonnement qui ne peut pas excéder un an». ( Loi du 3 août 1791, art. 42 et 43.)

Mode des poursuites.

XL. « Dès-lors, toutes les fois qu'un citoyen légalement requis, soit par billet, soit par avertissement, ne se présente pas et ne se fait pas remplacer, le commandant doit sur-le-champ en faire son rapport au commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale, lequel dénonce cette contravention au juge de paix de l'arrondissement: celui-ci, agissant comme officier de police judiciaire, traduit le citoyen désobéissant devant le tribunal correctionnel. Si, par événement, quelque citoyen ainsi traduit se trouve indûment acquitté, le commissaire près le tribunal correctionnel doit interjeter appel au tribunal criminel; et, s'il y a lieu, le commissaire près le tribunal criminel doit se pourvoir en cassation ». (Arrêté du 26 nivóse an 6.)

CHAPITRE VII.

Conseils de discipline.

XLI. «Il faut distinguer, dans le service de la garde nationale, le service commandé, et l'exécution du service, son activité et sa durée.

» Les citoyens commandés doivent se réunir à l'ordre de leur chef, c'est-à-dire, se présenter en personne, ou se faire remplacer par des citoyens de leur compagnie.

» Celui qui manque en pareil cas, et n'obéit pas à l'ordre, n'est pas justiciable du conseil de dissipline.

» Ses chefs ne peuvent user envers lui d'aucun moyen

de force, mais seulement en déférer à l'administration mu nicipale, en remettant, au commissaire établi près d'elle, l'état nominatif de ceux qui n'ont pas obéi et ne se sont pas fait remplacer, afin que ce commissaire provoque contre eux, et d'après le mode indiqué chapitre 6, soit la taxe de remplacement, s'il s'agit d'un service ordinaire, soit la peine correctionnelle, s'il s'agit d'un service extraordinaire». (Loi du 14 octobre 1791, sect. 5, art. 3.)

XLII. << Celui qui obéit à la convocation, soit personnellement, soit comme remplaçant, est tenu d'executer les ordres du chef, tant qu'il est en état de service.

Dès-lors, si, pendant la durée de ses services, il manque, soit à l'obéissance, soit au respect dû à la personne du chef, soit aux règles du service, il doit être puni des peines de discipline ». (Ibid., art. 5 et 6.)

«Ici cesse la compétence de l'autorité administrative, et commence celle des conseils de discipline.

» Ces conseils sont, en pareil cas, investis du droit d'appliquer les peines déterminées par la loi, sans pouvoir en prononcer de plus fortes que celle qu'elle établit.

» Les décisions du conseil de discipline doivent s'exéculer provisoirement, sauf à ceux qui croiraient avoir droit de se plaindre de la punition infligée, à se pourvoir vers ce même conseil contre le chef qui, par un faux rapport, aurait provoqué une punition imméritée ». (Art. 16 et 17.)

XLIII. << Quand la décision du conseil de discipline est notifiée au citoyen qui en est l'objet, il doit se soumettre et l'exécuter.

» En cas de refus, le commandant, en sa qualité de président de ce conseil, doit, pour le maintien de cette décision, donner un ordre d'exécution, soit au capitaine, soit à tout autre officier de la compagnie, lequel prend les moyens militaires pour que force et respect demeurent à la loi, dont les membres du conseil de discipline n'ont été que les organes ».

XLIV. «Si, au contraire, pendant la durée du service, un citoyen se rend coupable d'un délit qui emporte une peine autre que celles que les conseils de discipline peuvent appliquer, il doit être renvoyé vers le commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale, s'il s'agit d'un délit punissable par le tribunal de simple police;

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