Page images
PDF
EPUB

et vers le juge de paix de l'arrondissement, qui agit comme officier de police judiciaire, s'il s'agit d'un délit qui entraîne une peine correctionnelle ou afflictive ».

Le chapitre 8 désigne ceux qui sont exempts du service de la garde nationale; et le chap. 9 règle les indemnités dues, en certains cas, aux citoyens requis pour ce genre de service. Voyez Force publique. GARDE SOLDÉE. Voyez Force publique. GARDIENS D'EFFETS. Voyez Dépositaires, Dépôt. GARDIENS DE PRISONS. Voyez Concierges. GARDIENS DE SCELLÉS. Voyez Bris de scellés. GAZONS. La loi sur la police rurale, du 6 octobre 1791 tit. 2, dispose:

«Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ne pourront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communautés, ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du conseil-général.

» Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres; il pourra être, de plus, condamné à la détention de police municipale ». (Art. 44.)

GENDARMERIE. La loi du 28 germinal an 6 (B. 197, n.o 1805), relative à l'organisation de la gendarmerie, renferme plusieurs dispositions essentielles, tant sur la police de cette arme, que sur la police en général, qui doivent trouver ici leur place :

I. TIT. VIII« Les officiers, sous-officiers et gendarmes seront justiciables des tribunaux criminels, pour les délits relatifs au service de la police générale et judiciaire dont ils sont chargés; et des conseils de guerre, pour les délits relatifs au service et à la discipline militaire ». (Art. 97.)

« Si l'officier, sous-officier ou gendarme est accusé toutà-la-fois d'un délit militaire et d'un délit relatif au service de la police générale ou judiciaire, la connaissance appartiendra au tribunal criminel, qui appliquera, s'il y a lieu, les peines portées au Code pénal militaire, quand, pour raison du délit militaire, les officiers, sous-officiers et gen

darmes auront encouru une peine plus forte que celle résultant du délit relatif à la police générale, ou de tout autre délit qui ne serait point militaire par sa nature ». (Article 98.)

«Les officiers, sous-officiers et gendarmes seront soumis, chacun en ce qui les concerne, aux réglemens de discipline militaire, et aux peines que les supérieurs sont autorisés à infliger pour les fautes de service ». (Art. 99.).

« Il sera rendu compte aux supérieurs, en suivant la hiérarchie des grades, de toutes les punitions qui auront éte infligees, ainsi que des motifs ». (Art. 100.)

II. « Tout officier, sous-officier et gendarme auquel il aura été accordé un congé ou permission de s'absenter, qui n'aura pas rejoint son poste à l'expiration de son congé, et qui aura outre-passé ce terme de dix jours, sera répute déserteur à l'intérieur; comme tel, traduit au conseil de guerre, et puni conformément aux dispositions du Code pénal militaire, à-moins d'empêchemens légitimes, dont il sera tenu de justifier par des certificats authentiques des agens municipaux, visés par le commissaire du Directoire executif, ou de maladies constatées par des certificats des officiers de santé, visés par les mêmes autorités civiles ». (Art. 101.)

«Tout officier, sous-officier ou gendarme qui aura quitté son poste sans permission, et qui n'aura pas rejoint dans les deux jours, à compter de sa disparition, sera réputé deserteur à l'intérieur, et puni comme tel ». (Art. 102.)

III. « Les autres peines portées au Code pénal militaire, contre les crimes et délits militaires, seront applicables aux membres de la gendarmerie nationale qui seront convaincus de ces crimes et délits, pour raison desquels ils auront été traduits, soit devant le conseil de guerre, soit devant le tribunal criminel, d'après les dispositions de l'article 98 du présent titre ». ( Art. 103.)

IV. TIT. X.-« Tout officier, sous-officier ou gendarme qui donnera, signera, exécutera, ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou qui l'arrêtera effectivement, si ce n'est en flagrant délit ou dans les cas prévus par les lois pour le remettre sur-le-champ à l'officier de police, sera poursuivi criminellement, et puni comme coupable du crime de détention arbitraire». (Art. 165.)

<< La même peine aura lieu contre tout membre de la gendarmerie nationale qui, même dans les cas d'arrestation pour flagrant délit ou dans tous autres cas autorisés par les lois, conduira ou retiendra un individu dans un lieu de détention non legalement et publiquement désigné par l'administration de département pour servir de maison d'arrêt, de justice, ou de prison ». (Art. 166.)

V. « Tout individu arrêté en flagrant délit par la gendarmerie nationale, dans les cas determinés par le § 1. du titre 9 de la présente loi, et contre lequel il ne sera pas intervenu mandat d'arrestation, ordonnance de prise de corps, ou jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle, sera conduit à l'instant devant l'officier de police; et il ne pourra être transféré ensuite dans une maison d'arrêt ou de justice, qu'en vertu du mandat d'arrêt délivré par l'officier de police». (Art. 167.)

« Dans le cas seulement où, par l'effet de l'absence du juge de paix ou de l'officier de police, le prévenu arrêté en flagrant délit ne pourrait être entendu devant le juge de paix, immédiatement après l'arrestation, il pourra être dépose dans l'une des salles de la maison commune, où il sera gardé à vue jusqu'à ce qu'il puisse être conduit devant l'officier de police; mais, sous quelque prétexte que ce soit, cette conduite ne pourra être différée au-delà de vingt-quatre heures. L'officier, sous-officier ou gendarme qui aura retenu plus long-temps le prévenu, sans le faire comparaitre devant l'officier de police, sera poursuivi criminellement comme coupable de détention arbitraire ». (Art. 168.)

VI. «Hors les cas de flagrant délit, déterminés par les lois, a gendarmerie nationale ne pourra arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu, soit d'un mandat d'amener ou d'arrêt decerné selon les formes prescrites par les art. 222 et 223 de la Constitution, soit d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou à la détention correctionnelle ». (Art. 169.)

VII. « Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes; en conséquence, il est expressément défendu à tous, et en particulier aux dépositaires de la force

publique, de faire aux personnes arrêtées, aucun mauvais traitement ni outrage, même d'employer contre elles aucune violence, à-moins qu'il n'y ait résistance ou rebellion; auquel cas, seulement, ils sont autorisés à repousser par la force les violences et voies de fait commises contre eux dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par la loi ». (Art. 170.)

[ocr errors]

VIII. TIT. XVII. « Les articles 557, 558 et 559 du Code des Délits et des Peines, sont communs aux officiers, sous-officiers ou gendarmes nationaux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, seraient outrages ou menacés par paroles ou par gestes. Le commandant peut faire saisir à l'instant les coupables, et les faire déposer dans la maison d'arrêt; l'ordre qu'il donne à cet effet, est conçu de la manière prescrite par l'article 71 du Code des Délits et des Peines ». (Art. 229.)

«Lorsque les membres de la gendarmerie nationale seront menacés ou attaqués dans l'exercice de leurs fonctions, ils prononceront à haute voix, force à la loi; et à l'instant où ce cri sera entendu, tous les citoyens seront tenus de prêter main-forte à la gendarmerie nationale, tant pour repousser les attaques que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres légaux dont la gendarmerie nationale sera chargée ». (Art. 230.)

IX. « Les membres de la gendarmerie nationale appelés, soit pour assurer l'exécution de la loi, des jugemens, ordonnances ou mandemens de justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes populaires ou attroupemens séditieux, et saisir les chefs, auteurs et instigateurs de l'émeute ou de la sédition, ne pourront déployer la force des armes que dans les deux cas suivans:

» Le premier, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes;

» Le second, s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, fes postes ou personnes qui leur sont confiés, ou enfin si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par le développement de la force armée ». (Art. 231.)

«Dans le cas d'emeute populaire, la résistance ne pourra être vaincue par la force des armes, qu'en vertu d'un arrêté d'une administration centrale ou municipale,

el qu'avec l'assistance d'un des administrateurs, qui sera tenu de remplir les formalités suivantes;

» L'administrateur présent prononcera à haute voix ces

mots :

» Obeissance à la loi; on va faire usage de la force; que les bons citoyens se retirent.

» Après cette sommation trois fois réitérée, si la résistance continue, et si les personnes attroupees ne se retirent pas paisiblement, la force des armes sera à l'instant déployée contre les séditieux, sans aucune responsabilitė des événemens; et ceux qui pourraient être saisis ensuite, seront livrés aux officiers de police, pour être jugés et punis suivant la rigueur des lois ». (Art. 232.)

X. « Les chefs de la gendarmerie nationale, les commandans de brigade et les gendarmes qui refuseront d'exécuter les réquisitions qui leur seront faites par les autorités civiles, dans les cas prévus par la loi, seront destitués de leurs fonctions, d'après le compte qui en sera rendu au Directoire exécutif, dénoncés à l'accusateur public, a la diligence du commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale, pour être jugés et punis d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois mois, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi contre les crimes attentatoires à la sûreté intérieure de la République, dans le cas où elle aurait été compromise par le refus desdits officiers, sous-officiers et gendarmes ». Art. 233.) Voyez Désertion, Evasion, Force publique, Garde nationale, arrêté du 13 floréal an 7, ch. 6.

GÉNÉRALE ( BATTRE LA ).

Loi du 3 prairial an 3.

I. « Tout citoyen qui battra la caisse sans un ordre par écrit de l'état-major général, pour les objets militaires, ou du comité civil de la section, pour les objets civils, sera mis à l'instant en état d'arrestation pour six mois ». (Art. 1er.)

«Tout citoyen qui battra la générale sans les formalités prescrites par l'article ci-dessus, sera puni de mort >>. Art. 2.)

II. «Tout officier de l'état-major général qui donnera l'ordre de battre la caisse sans y être autorisé par la loi, ou

« PreviousContinue »