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X. « Ceux qui feront le commerce des grains dans notre ville de Paris ou pour elle, ne pourront, en aucun cas, être contraints à rapporter aucunes déclarations, lettres-devoitures ou factures passées par-devant notaires, ni à les faire enregistrer sur aucuns registres publics ». (Art. 6.)

« Il sera libre à toutes personnes de faire ressortir, tant de ladite ville de Paris que de l'étendue des dix lieues, les grains et farines qu'elles y auront fait entrer ou qu'elles y auront achetés, sans avoir besoin, pour raison de ce, d'aucune permission ». ( Art. 7.)

Ce principe de la liberté du commerce des grains, maintenu par l'Assemblée constituante, méconnu par la Convention, dans les momens de trouble, a été confirmé par la loi du 21 prairial an 5. Suivant cette loi,

XI. « La circulation des grains sera entièrement libre dans l'intérieur de la République ». ( Art. 1o.)

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<< Toute personne convaincue d'y avoir porté atteinte, sera poursuivie et condamnée, outre la restitution, amende de la moitié de la valeur des grains arrêtés, pour le paiement de laquelle il sera donné caution, faute de quoi, la peine de six mois d'emprisonnement sera prononcée ». (Art. 2.)

"Les officiers municipaux et autres fonctionnaires publics, soit civils, soit militaires, qui n'auraient pas fait tout ce qui est en leur pouvoir pour l'exécution de l'article i.er, seront soumis aux peines portées par l'article 2 ». (Art. 3.)

XII. « Les marchands de grains et les blatiers ne seront plus assujettis à se munir des bons des municipalités; mais ils seront tenus de se pourvoir de patentes conformément à la loi du 9 frimaire dernier ». (Art. 4.)

«Les bons ou permis des municipalités ne seront plus nécessaires aux particuliers pour faire des approvisionnemens, soit dans les marchés, soit ailleurs, sans néanmoins rien innover aux usages des lieux où les marchands ne peuvent acheter, dans les marchés, qu'aux heures indiquées. En conséquence, les lois des 4 nivose et 4 thermidor an 3, et 7 vendémiaire an 4, sont rapportées ». (Art. 5.) Tel est l'état actuel de la législation sur ce point.

Vente des grains en verd.

La vente des grains en verd a toujours été prohibée; voici ce que dispose, à ce sujet, la loi du 6 messidor an 3 (B. 158, n ° 928 ):

XIII. Toutes les ventes de grains en verd et pendants par racines, sont prohibées, sous peine de confiscation des grains et fruits vendus; casse et annule toutes celles qui auraient été faites jusqu'à présent; en défend l'exécution sous la même peine de confiscation, dans le cas où elles seraient exécutées postérieurement à la promulgation de la présente loi ». (A t. rer. )

«La confiscation encourue sera supportée, moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur; elle sera appliquée un tiers au dénonciateur, un tiers à la commune du lieu où les fonds qui ont produit les grains se trouvent situés; ce tiers sera distribué à la classe indigente; le troisième tiers au trésor public ». (Art. 2.)

«Les officiers municipaux, les administrateurs de district et de département, sont spécialement charges de veiller à l'exécution de la présente loi ». (Art. 3.) Voyez Re

colte.

XIV. Nola. Les ventes qui ont lieu par suite de tutelle, curatelle, changement de fermiers, saisie de fruits, baux judiciaires, et autres de cette nature, ne sont pas comprises dans la prohibition. (Loi du 23 messidor an 3, B. 162, no. 948.)

Exportation des grains.

XV. L'exportation des grains à l'étranger est défendue plus ou moins sévèrement, selon que la récolte en France est plus ou moins abondante c'est ce qui résulte des lois et réglemens qui vont être rapportés :

SECT. IV.

Loi du 11 septembre 1793. XVI. « Il ne pourra plus exister de magasins ou dépôts de grains ou de farines, dans les ports, rades et villes frontières de la République, et ils ne pourront être plus près qu'à une distance de six lieues, sans, néanmoins, que cette disposition puisse préjudicier à l'approvisionnement de nos places frontières et maritimes ». (Art. 2. )

«Tout navire chargé de grains, farines ou fourrages, sorti des ports de la République sans une expédition expresse du Conseil executif, l'acquit-à-caution et l'autorisation de la municipalité du lieu du départ, sera de bonne

prise par-tout où il sera rencontré; et, dans le cas où l'équipage le ramènerait dans un des ports de la République, le prix de la cargaison et du navire sera distribué aux gens de l'équipage, et le capitaine sera puni par dix ans de fers». (Art. 3.)

XVII. «Les acquits-à-caution ne pourront être délivrés, par les municipalités des villes et ports maritimes, qu'en vertu d'ordres du Conseil exécutif. Ces ordres porteront les mêmes numéros que les acquits-à-caution y correspondant, et les municipalités seront tenues, après en avoir fait afficher les copies, de les garder pour les représenter en original toutes les fois que le Corps législatif l'exigera ». (Art. 4.)

«La municipalité qui sera convaincue d'avoir délivré des acquits-à-caution sans cette autorisation, sera censée, par cette négligence coupable, avoir donné lieu à l'exportation à l'étranger des grains ou farines, et les membres composant cette municipalité, qui auront signé l'acquità-caution, seront condamnés, solidairement et par corps, en une amende de cinquante mille livres au profit de la République, et en dix mille livres d'indemnite en faveur du dénonciateur ». (Art. 5.)

XVIII. « Les mêmes mesures prescrites par la présente loi, , pour s'opposer aux expéditions le long des côtes de la République, auront lieu sur toutes nos frontières de terre; les autorités constituées, civiles et militaires, emploieront tous les moyens de surveillance et de force qui sont en leur pouvoir, pour empêcher l'écoulement de nos grains et fourrages dans l'étranger, et leur négligence sera punie des mêmes peines que celles prononcées dans l'article précédent ». (Art. 6.)

Loi du 26 ventóse an 5. (B. 113, n.o 1082.)

XIX. « La défense d'exporter des grains ou farines de toute espèce est maintenue». (Art. 1er.)

<<< Tout transport de grains ou farines, surpris de nuit, ou sans passavant, dans la distance de cinq kilometres (une lieue), en-deçà des frontieres de terre, et de vingtcinq hectomètres (une demi-lieue) des côtes maritimes, sera confisqué avec les voitures, bêtes de somme, bateaux ou navires servant au transport ». (Art. 2.)

XX. « Sont exceptés de la formalité du passavant, les grains portés de jour au moulin, et les farines en revenant, dont le poids n'excédera pas six myriagrammes (cent vingttrois livres et demie) ». (Art. 3.)

« Le passavant sera delivré par les préposés au bureau des douanes le plus voisin, ou par le président de l'administration municipale du domicile du propriétaire, auquel cas il sera signé du commissaire du Directoire exécutif ». (Art. 4.)

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« Le passavant indiquera la quantité, le lieu de l'enlèvement et de destination, l'heure du départ, et la route à tenir ». (Art. 5.)

XXI. « Les conducteurs ou propriétaires, outre la confiscation prononcée par l'article 2, seront condamnés, par le tribunal de police correctionnelle, à une amende de dix francs par cinq myriagrammes (un quintal) de grains, et de douze francs par cinq myriagrammes (un quintal) de farine ». (Art. 6.)

Arrêté du 17 prairial an 7. ( B. 285, n.o 3004. )

XXII. «Tout entrepôt de grains et farines, établi dans les cinq kilomètres des frontières de terre, étant contraire aux lois des II septembre 1793 et 26 ventôse au 5, est sévèrement prohibé ». (Art. 1er.)

«Les grains et farines qui ont été tirés de l'intérieur pour être mis en entrepôt dans les cinq kilomètres des frontières de terre, seront, dans la décade qui suivra la publication du présent arrêté, transportés en-deçà desdits cinq kilo

ètres, sous acquits-à-caution délivrés par les préposés du bureau des douanes le plus voisin. Ce délai expiré, ceux qui resteraient en entrepôt seront égalemens saisis et confisqués avec amende; et, à cet effet, les préposes des douanes sont autorisés à se transporter dans les lieux du dépôt, accompagnés d'un officier municipal ou d'un commissaire du Directoire executif ». (Art. 2.)

Nota. Voyez l'art. 3 de l'arrêté du 8 germinal ‹ n 3.

XXIII. « Les agens municipaux et adjoints des communes situées sur l'extrême frontière de terre et de mer, sont spécialement charges de surveiller l'exportation des grains dans leurs arrondissemens respectifs, et de l'empècher, sous leur responsabilité ». (Art. 3.)

«En conséquence, ils sont autorisés à requérir, lorsqu'ils le croiront nécessaire, le service de la garde nationale sédentaire, et à se faire protéger par les troupes de ligne et la gendarmerie nationale qui se trouveront sur les lieux ». (Art. 4.)

«Ils dénonceront, au commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton, les citoyens qui, par des coupables manoeuvres, cherchent à faire passer des grains à l'étranger. Ce commissaire sera tenu de denoncer, au juge de paix du canton, ces citoyens, pour être poursuivis conformément à la loi du 3 brumaire an 4, titre 5, § 2, art. 83». (Art. 5.)

XXIV. « Les préposés des douanes ne délivreront des acquits-à-caution pour le transport des grains, dans les communes situées sur l'extrême frontière, particulièrement sur le Rhin, que d'après un certificat des agens respectifs desdites communes, visé par le commissaire du Directoire exécutif, lequel certificat constatera que les grains à transporter sont destinés à la consommation des habitans et aux semences de leurs terres ». (Art. 6. )

XXV. « Les grains et farines embarqués sur le Rhin devront être mis en sacs qui seront plombés, dans les bureaux du lieu d'embarquement, et expédiés pour celui de la destination, où le déchargement ne pourra s'effectuer qu'en présence des préposés des douanes. Les grains et farines qui navigueront sur le Rhin, sans que ces formalités, aient été remplies, seront saisis, ainsi que les bateaux servant au transport, et confisqués avec amende comme marchandises prohibées, et en vertu des lois sur les douanes >>(Art. 7.)

Nota. L'amende, en ce cas, est celle fixée par l'art. 6 de la loidu 26 ventôse an 5, de dix francs par cinq myriagrammes de grains, t de douze francs par cinq myriagrammes de farine.

« Les commandans des troupes qui sont sur les frontières, depuis Manheim jusqu'à Anvers, sont spécialement chargés de seconder la surveillance des préposés des douanes, pour empêcher l'exportation des grains à l'étranger ». (Art. 8.)

XXVI. « Les commissaires de la marine et leurs préposés sur les côtes des deux mers, sur-tout depuis le Havre jusqu'à Flessingue, et sur l'Escaut; les commissaires du

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