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» Le texte de la loi dont on fera l'application, sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d'amende contre le greffier ». (C. d'Instr., art. 195.)

«La minute du jugement sera signée, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu. » Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait éte signé, seront poursuivis comme faus

saires.

» Les procureurs-impériaux se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugemens; et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra ». (C. d'Instr., art. 196.)

V. «Dans les cours d'assises, avant de prononcer l'arrêt, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.

» Le greffier écrira l'arrêt; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d'amende ». (Code d'Instr., art. 369. )

« La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende contre le greffier, et, s'il y a lieu, de prise à partie, tant contre le greffier que contre les juges.

» Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt». (C. d'Instr., art. 370.)

« Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées....., le procès-verbal sera signé par le président et le greffier.

Le défaut de procès-verbal sera puni de cinq cents francs d'amende contre le greffier ». (C. d'Instr., art. 372.)

VI. « Le procès-verbal d'exécution (de l'arrêt de condamnation) sera,sous peine decent francs d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même ». (C. d'Instr., art. 378.)

VII. «En cas de pourvoi, le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation ». (C. d'Instr., art. 423.)

VIII. « Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée, à toutes les pages, par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaille de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie ». (C. d'Instr., art. 448.)

«Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira, la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille. amende». (C. d'Instr., art. 449)

«La pièce arguée de faux sera, de plus, signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se presentent.

» Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution.

» Si les comparans, ou quelques-uns d'entre eux, nė peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.

» En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de cinquante francs d'amende ». (C. d'Instr., art. 450.)

«Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées, comme il est dit, aux trois premiers articles du présent chapitre, pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines ». (C. d'Instr., art. 453.)

« Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux, en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux, ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés; et du tout, il sera dressé procès-verbal.

» Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine, à compter du jour de l'arrêt ou juge

ment, à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier ». (C. d'Instr., art. 463.)

IX. «En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction, à l'égard de ces co-accusés présens.

>> La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayant-droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu.

>> Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende ». (C. d'Instr., art. 474.)

X. « La minute de l'arrêt (rendu en cour spéciale) sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, tant contre le greffier que contre les juges. Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt ». (C. d'Instr., art. 593.)

XI. « Les greffiers dès tribunaux correctionnels et des cours d'assises et spéciales, seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âges et résidences de tous les individus condamnés à an emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine : ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque omission ». (C. d'Instr., art. 600.)

«Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d'amende, copie de ces registres au grandjuge ministre de la justice et au ministre de la police générale ». (C. d'Instr., art. 601.)

XII. Les décrets impériaux des 6 juillet et 18 août 1810, contiennent plusieurs dispositions, qui vont être rapportées, relatives à la discipline des cominis assermentés, et à la responsabilité du greftier en chef.

Décret impérial du 6 juillet 1810. (B. 300, p. 16.)

« Les commis assermentés seront avertis ou réprimandés, s'il y a lieu, par le premier président ou par le procureur-général.

» Après une seconde réprimande, la cour peut, sur la

réquisition du ministère public, et après avoir entendu le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-le-champ; et le greffier en chef sera tenu de le faire remplacer dans le delai qui aura été fixé par la cour ». (Art. 58.-)

XIII. « Le greffier en chef est responsable solidairement de toutes amendes, restitutions, dépens et dommagesintérêts résultant des contraventions, délits ou crimes dont ses commis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions, sauf son recours contre eux, ainsi que de droit. (Art. 59.)

XIV. Le décret impérial du 18 août 1810 (B. 309, p. 162), impose au président et au procureur-impérial du tribunal de première instance, un semblable devoir d'avertir ou réprimander les commis assermentés. Après une deuxième réprimande, le tribunal peut également ordonner que le commis cessera ses fonctions; et le greffier en chef est soumis aux mêmes obligations et responsabilité que celui de la cour impériale : c'est ce qui résulte des art. 26 et 27 de ce décret, littéralement conformes aux art. 58 et 59 de celui du 6 juillet. Voyez Commissaire-priseur, Dépositaire public, Enregistrement, Officier mi

nistériel.

Décret impérial du 18 juin 1811.-TIT. I. CHAP. V.

XV. «Il est dû aux greffiers des cours impériales, des tribunaux correctionnels et des tribunaux de police, suivant les cas, des droits d'expédition, des droits fixes et des indemnités, indépendamment du traitement fixe qui leur est accordé par nos décrets ». (Art. 41.)

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«Les droits d'expédition sont dus pour tous les actes et pièces dont il est fait mention dans les articles du Code d'Instruction criminelle, sous les n. 31, 63, 65, 66, 68, 81, 86, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 146, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 188, 190, 191, 192, 193, 248, 281, 300, 304, 3p5, 343, 358, 396, 397, 398, 415, 419, 452, 454, 455, 456, 465, 481, 568, 595 et 601 ». (Art. 42.)

«Ces droits d'expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le ministère public; dans ce dernier cas, le trésor impérial en fait les avances, s'il n'y a pas de partie civile, ou si la partie civile est dans un état d'indigence dûment constaté.

>> Hors les cas ci-dessus, il n'est rien dû aux greffiers pour

les actes sus-énoncés, lorsque la signification, notification ou communication en sont faites sur les minutes, ainsi qu'il sera dit ci-après ». ( Art. 43.)

XVI. « Il n'est dû qu'un droit fixe aux greffiers, pour les extraits qu'ils sont tenus de délivrer, en conformité des articles 198, 202, 417 et 472 du Code d'Instruction criminelle, et de l'article 36 du Code pénal ». (Art. 44.)

<< Il leur est accordé une indemnité pour leur assistance aux actes désignés dans l'article 378 du Code d'Instruction criminelle, et pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 83 du Code Napoléon ». (Art. 45.)

« L'expédition de l'acte d'écrou, dont il est fait mention en l'article 421 du Code d'Instruction criminelle, sera payée comme extrait aux concierges des prisons, suivant la fixation qui sera faite dans l'article 50 ci-après ». (Art. 46. )

«En conformité de l'article 168 du Code d'Instruction criminelle, les droits d'expédition dus aux greffiers des maires, agissant comme juges de police, seront les mêmes que ceux des greffiers des autres tribunaux de police ». Art. 47:)

« Les droits d'expédition dus aux greffiers des cours et tribunaux sont fixés à quarante centimes par rôle de vingthuit lignes à la page, et de quatorze à seize syllabes à la ligne ». (Art. 48.)

XVII. « Les droits d'expédition pour chacune des copies du registre tenu par les greffiers, aux termes de l'article 600 du Code d'Instruction criminelle, qui doivent être adressées à notre grand-juge ministre de la justice, et à notre ministre de la police générale, conformément à l'article 601 du même Code, sont fixés à dix centimes pour chaque article du registre ». (Art. 49.)

«Les droits fixes pour les extraits sont réglés à soixante centimes, quel que soit le nombre de rôles de chaque extrait. » En matière forestière, ces droits ne seront que de vingt-cinq centimes ». (Art. 50.)

«L'état de liquidation des frais et dépens sera dressé par le greffier, et les copies qu'il en délivrera lui seront payées à raison de cinq centimes par article ». (Art. 51.)

XVIII. « Lors des exécutions des arrêts criminels, le greffier de la cour, du tribunal ou de la justice de paix du lieu où se fera l'exécution, sera tenu d'y assister, d'en dres

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