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ser procès-verbal; et, dans le cas d'exécution à mort, il fera parvenir à l'officier de l'état civil les renseignemens prescrits par le Code Napoléon.

"A cet effet, le greffier se rendra, soit à l'hôtel de ville, soit dans une maison située sur la place publique où se fera l'exécution, et qui lui sera désignée par l'autorité adminis trative ». (Art. 52.)

«Il est alloué aux greffiers, pour tous droits d'assistance, transcription du procès-verbal au bas de l'arrêt, et déclaration à l'officier de l'état civil, savoir :

» 1. Pour les exécutions à mort,

» Dans notre bonne ville de Paris, vingt francs;

» Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quinze francs;

» Dans les autres villes et communes, dix francs.
» 2.° Pour les exécutions par effigies, et expositions,
» Dans notre bonne ville de Paris, dix francs;

» Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, eing francs;

» Dans les autres villes et communes, trois francs ». (Art. 53.)

XIX. Les accusés paieront au taux réglé par notre présent décret, les expéditions et copies qu'ils demanderont, outre celles qui leur seront délivrées gratuitement, aux termes de l'article 305 du Code d'Instruction criminelle ». (Art. 54.)

<< Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un autre juge d'instruction, soit à une autre cour d'assises ou spéciale, il ne pourra leur être délivré, aux frais du trésor impérial, de nouvelles copies des pièces dont ils auront déjà reçu une copie, en exécution du susdit article 305 ». (Article 55.)

XX. « En matière correctionnelle et de simple police, aucune expédition ou copie des pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux parties, sans une autorisation expresse de notre procureur-général;

» Mais il leur sera délivre, sur leur seule demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugemens définitifs.

» Toutes ces expéditions seront à leurs frais ». (Art. 56.) XXI. « Conforméinent à l'article 5 de notre décret du

24 février 1806, les greffiers ne délivreront aucune expé→ dition ou copie susceptible d'être taxée par rôle, ni aucun extrait, sans les avoir soumis à l'examen de nos procureurs, qui en feront prendre note sur un registre tenu au parquet. » Nos procureurs viseront, en outre, les expéditions ». (Art. 57.)

XXII. «Ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts et jugemens, les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions » (Art. 58.)

XXIII. «Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, de police correctionnelle ou de simple police,. devra être transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou à notre grand-juge ministre de la justice, la procédure et les pièces seront envoyées en minutes, sans en excepter aucune, à-moins que notre grand - juge ne désigne des pieces pour n'être expédiées que par copies ou par extraits>>. (Art. 59.)

«Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces d'une procédure, le greffier sera tenu d'y joindre un inventaire qu'il dressera sans frais, ainsi qu'il est prescrit par l'article 423 du Code d'Instruction criminelle ». ( Art. 60. )

XXIV. «Ne seront expédiés, dans la forme exécutoire, que les arrêts, jugemens et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demanderont dans cette forme ». (Art. 61.)

XXV. « Toutes les fois que l'officier du ministère public aura pris une expédition d'un arrêt ou d'un jugement port ant peine d'amende ou de confiscation, pour en poursuiv re l'exécution en ce qui le concerne, il remettra cette expédition au préposé de l'enregistrement chargé du recou vrement des condamnations pécuniaires, pour tenir lieu de l'extrait dont la remise est ordonnée par les arrêtés du Gouvernement, des 1.er et 16 nivôse an 5.

» Cette remise de l'expédition n'aura lieu que lorsque nos procureurs ou leurs substituts auront consommé tous les actes de leur ministère ». ( Art. 62.)

XXVI. « Il n'est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'aucun acte quelconque, non plus aussi que pour les simples renseignemens

qui leur seront demandés par le ministère public, pour être transmis à nos ministres ». (Art. 63.)

XXVII. « Nous défendons très-expressément aux greffiers et à leurs commis, d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par notre présent décret, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.

» En cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués de leurs emplois, et condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs, ni excéder six mille francs; sans préjudice toutefois, suivant la gravité des cas, de l'application des dispositions de l'article 174 du Code pénal.

>> Ordonnons à nos procureurs-généraux et impériaux de dénoncer d'office, ou de poursuivre, sur la plainte des parties intéressées, les abus qui viendront à leur connaissance ». (Art. 64. )

qui

XXVIII. << Les greffiers et les huissiers ne pourront réclamer directement des parties, le paiement des droits leur sont attribués ». (Art. 155.) Voyez Commissairėspriseurs, Depositaires publics, Enregistrement.

GREFFIERS DE GEOLE. Voyez Prisons.

GROSSESSE. Voyez Femmes.

GUERRE. I. Machinations, intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agens, pour les engager à entreprendre la guerre contre la France, ou leur en procurer les moyens. Voyez Machinations, II.

II. « Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, exposé l'Etat à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et si la guerre s'en est ensuivie, de la déportation ». (C. p., art. 84.)

«Si, par des actes non approuvés, il a exposé des Français à éprouver des représailles, il sera puni du bannissement ». (C. p., art. 85.) Voy. Complices, VII; Révélation.

GUERRE CIYILE. «L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres;

» Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes;

» Seront punís de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués ». (C. p., art. 91.)

«Seront punis des mêmes peines ceux qui, par des discours tenus dans des lieux ou réunions publiques, par des placards affichés ou des écrits imprimés, auraient excité directement à commettre ces crimies ». (C. p., art. 102.) Voyez Complices, VI.

La non-révélation de ces crimes est punie d'un emprisonnement et d'une amende, sauf l'exception portée par l'art. 107. (C. p., art. 103, 105, 106 et 107.) Voyez Révélation.

Ceux des coupables qui donnent connaissance du complot, ou procurent l'arrestation des complices, de la manière prescrite par l'article 108, sont exemptés des peines. (C. p., art. 108.) Voyez Révélation, V.

GUET-APENS. I. « Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence ». (C. p., art. 298.)

«Tout meurtre commis avec préméditation, ou de guetapens, est qualifié assassinat ». (C. p., art. 296.) Voyez Assassinat.

« Tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, et si le crime a été commis avec préméditation ou de guet-apens, sera puni des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 309, 310.) Voyez Blessures.

Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie, ni incapacité de travail personnel, de l'espèce mentionnée en l'art. 30g, s'il y a eu préméditation ou guet-apens, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et pourra être renvoyé sous la surveillance de la haute-police, (C. p., art. 311 et 315.) Voyez Blessures.

Dans les cas prévus par les art. 310 et 311, si le coupable a commis le crime envers ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, on autres ascendans légitimes, au-lieu de la peine de l'emprisonnement et de l'amende, le coupable subira celle de la reclusion. - Et au-lieu de la peine des travaux forcés à temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité. (C. p., art. 312.) Voyez Blessures.

Violences contre un magistrat.

II. « Dans le cas où les violences (exercées contre un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion

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de cet exercice) n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la reclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou de guetapens ». (C. p., art. 232.)

« Si les blessures (faites à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice) sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort. (C. p., art. 233.) Voyez Magistrat, II.

H.

HABITATION. I. Peine contre tous mendians, même invalides, qui seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant. (C. p., art. 276.) Voyez Mendicité.

II. Vol commis dans un lieu servant à habitation. ( C. p., art. 381 et suiv.) Voyez Maison, Vol, III.

HAIES. « Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois, ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs ». (C. p., art. 456.) Voyez Halage (chemin de).

HALAGE (CHEMIN DE). I. Suivant le Code Napoléon, art. 650,

« Les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale, ont pour objet le marche - pied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux ». «Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des réglemens particuliers ». (Art. 650.)

II. L'ordonnance de 1669, tit. 28, veut que

« Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laissent le long des bords vingt-quatre

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