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art. 131.) Voyez Administrateurs, Juges, Magistrát,

Marine.

EMPLOI. Voyez Bandes armées, I et IV.

EMPLOIS PUBLICS. I. «La dégradation civique consiste dans la destitution ou exclusion du condamné de toute fonction ou emploi publics..... ». (C. p., art. 34.) Voyez Dégradation civique, 1.

II. « Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront interdire, en tout ou en partie, le droit d'être appelé aux fonctions publiques ou emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois.-Seulement, lorsque cette interdiction aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi». (C. p., art. 42, 43 et 123.)

EMPOISONNEMENT. I. «Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que les substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites». (C. p., art. 301.)

II. «Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanficide et d'empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'art. 13, relativement au parricide». (C. p., art. 302.) Voyez As

sassinat.

<< Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

» Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées, trou-. vées appartenir au vendeur ou débitant ». (C. p., art. 318, liv. 3, tit. 2.)

« Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré les vins ou toute autre espèce de liquide ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette alteration par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article.

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize franes à cent francs ». (C. p., art 387, liv. 3, tit. 2.)

III. «Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus ». (C. p., art. 452.)

Dans les cas prévus par l'art. 452...., il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs ». (C. p., art. 455.)

Les mesures de police, prises pour prévenir les dangers du commerce libre des poisons ou substances vénéneuses, sont rapportées au mot Pharmacie. Voyez aussi Boissons, Endormeurs.

EMPRISONNEMENT. I. Suivant la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale, titre 2:

<< Le défaut de paiement des amendes et des dédommagemens ou indemnités, n'entraînera la contrainte par corps que vingt-quatre heures après le commandement. La détention remplacera l'amende à l'égard des insolvables; mais sa durée en commutation de peine ne pourra excéder un mois. Dans les délits pour lesquels cette peine n'est point prononcée, et dans les cas graves où la détention est jointe à l'amende, elle pourra être prolongée du quart du temps prescrit par la loi». (Art. 5.)

II. « L'emprisonnement à temps, dans un lieu de correction, est une peine correctionnelle». (C. p., art. 9.) Voyez

Prisons.

« Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement, sera renfermé dans une maison de correction; il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.

» La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.

» La peine à un jour d'emprisonnement, est de vingtquatre heures; celle à un mois, est de trente jours ». (C. p., art. 40.)

III. «Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel, seront appliqués, partie aux dépenses

communes de la maison; partie à lui procurer quelqu'adoucissement, s'il les mérite; partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve le tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglemens d'administration publique ». (C. p., art. 41.) Voyez Contrainte par corps, I, II et III.

:

IV. Les accusés âgés de moins de seize ans, qui ont commis des crimes emportant des peines afflictives ou infamantes, doivent être condamnés à l'emprisonnement dans une maison de correction. (C. p., art. 66, 67 et 68. ) Voyez Age, I.

V. «Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, si le préjudice cause n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent attenuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer sépar ment l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police». (C. p., art. 463.)

VI. Cette peine doit être appliquée à toute personne non-fonctionnaire ni agent, qui aura livré les plans de fortification aux agens d'une puissance étrangère, neutre ou alliée. (C. p., art. 49 et 82. ) Voyez Plans, I.

Pour la non-révélation d'un complot ou crime contre la sûreté intérieure de l'Eta' ; d'une fabrique ou d'un dépôt de fausse monnaie, dans le cas des art 103, 105, 132, 133 et 136 du Code pénal. Voyez Monnaie fausse, V; Révélation, V.

A ceux qui, par attroupement, voies de fait ou menaces, ont empêché un ou plusieurs e toyens d'exercer leurs droits civiques. .(C. p., art. 109.) Voyez Droits civiques, II.

Ceux qui, n'étant pas chargés du dépouillement des scrutins, ont commis des falsifications et des infidélités dans le scrutin. (C. p., art. 112.) Voyez Droits civiques, III.

Aux gardiens et concierges coupables de détention arbitraire. ( C. p., art. 120.) Voyez Concierge, İ.

Aux fonctionnaires publics, coupables de coalition, ou de mesures concertées contraires aux lois. (C. p., art. 123.) Voyez Fonctionnaires publics, VIII.

A ceux des fonctionnaires judiciaires et administratifs qui auraient commis les excès de pouvoir mentionnés dans les art. 128., 129 et 131 du Code pénal. Voyez Empiétement, I et II.

A ceux qui ont commis des faux dans les passe-ports, feuilles de route ou certificats. (C. p., art. 153 et suiv.) Voyez Faux, VI, VII et VIII.

Aux percepteurs commis à une perception, dépositaires ou comptables publics, qui ont soustrait des deniers et effets, dans le cas de l'art. 171 du Code pénal. Voyez Percepteur, I.

Aux commis et préposés, coupables du crime de concussion. (C. p., art. 174.) Voyez Concussion, I.

A tout fonctionnaire, officier public ou agent du Gouvernement, qui aura pris intérêt à une affaire dont il a l'administration, la surveillance, ou qu'il est chargé de liquider, ou d'ordonnancer le paiement. (C. p., art. 175.) Voyez Intérêt, I.

A quiconque aura tenté de contraindre ou de corrompre un fonctionnaire public, si la tentative n'a eu aucun effet. (C. p., art. 179.) Voyez Corruption, III.

A l'officier de l'état civil, coupable des délits compris dans les art. 192 et 193 du Code pénal. Voyez Etat civil, I.

A tout fonctionnaire qui, ayant la connaissance officielle de sa destitution, interdiction, etc., aurait continué l'exercice de sa fonction. (C. p., art. 197.) Voyez Fonctionnaires publies, XVIII.

Au ministre du culte, coupable, par récidive, d'avoir procédé aux cérémonies religieuses d'un mariages, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte civil préalable. (C. p., art. 199.).. Ou de s'être permis la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, ou d'un acte de l'autorité publique ; ou d'avoir provoqué à la désobéissance aux lois et à l'autorité, ou au soulèvement, dans un discours prononcé dans l'exercice de son ministère, en assemblée publique, ou dans un écrit contenant des instructions pastorales. (C. p., art. 201 et 204.) Voyez Ministre des Cultes, II et IV.

Pour crime de rebellion, par une réunion de trois à vingt personnes sans armes, ou par une ou deux personnes avec armes. (C. p., art. 211 et 212.) Voyez Rebellion.

Pour outrages ou violences à un magistrat, à un officier ministé riel, un commandant de la force publique. (Ć. p., art. 222 et suiv.) Voyez Outrages, I, II; Violences.

Pour refus de faire agir la force publique légalement requise. (C. p., art. 234.) Voyez Refus, I.

Aux témoins et jurés qui ont allégué une excuse reconnue fausse. (C. p., art. 236.) Voyez Refus,

III.

Aux préposés à la garde ou à la conduite des détenus, en cas d'évasion, et aux individus qui l'ont procurée ou 'facilitée dans les circonstances des art. 238, 239, 240, 241, 242 et 245 du Code pénal. Voyez Evasion. Les peines d'emprisonnement, établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient point arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. (C. p., art. 247.)

A ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive. (C. p., art. 248.)

Pour bris de scellés, et enlèvement de pièces dans des archives, greffes, ou autres dépôts publies. (C. p., art. 249 et suiv.) Voyez Bris de scellés, Enlèvement.

Pour dégradation de monumens. (C. p., art. 257.)

Pour usurpation de titres, fonctions, costumes, uniforme, décoration. (C. p., art. 258 et 259.)

Pour avoir entravé le libre exercice d'un culte, et par gestes, les objets d'un culte ou ses ministres dans leurs foneoutragé par paroles tions. (C. p,, art. 260, 261 et 262.) Voyez Culte.

Pour vagabondage. (C. p., art. 271.) Voyez Vagabondage.
Pour mendicité. (C. p., art. 274, 275 et 276.)

Pour publication. ou distribution d'imprimés, sans noms d'auteurs ni d'imprimeurs; ou de chansons, pamphlets, images contraires aux bonnes mœurs. (C. p., art. 283 et suiv.) Voyez Imprimé.

Par usurpation du métier de crieur ou d'afficheur. (C. p., art. 290.) Pour provocations à des crimes ou délits dans les associations ou réunions illicites. (C. p., art. 293.) Voyez Provocation, VII.

Pour menace verbale ou par écrit, dans le cas des art. 306, 307 et 436 du Code pénal. Voyez Menaces.

Pour blessures et violences, dans le cas de l'art. 311 du Code pénal. Voyez Blessures.

Pour débit ou fabrication d'armes prohibées. (C. p., art. 314.) Voyez Armes.

Pour vente de boissons falsifiées. (C. p., art. 318.) Voyez Bois

sons.

Pour homicide, ou blessures causées par maladresse, imprudence, négligence, inobservation des réglemens, et involontairement. (C. p., art. 319 et 320.) Voyez Homicide, Blessures.

Pour les crimes et délits déclarés excusables. (C. p., art. 326.) Voyez Excuses.

Pour outrage public à la pudeur, attentat aux mœurs, et adultère de la femine. (C. p., art. 330, 334, 337 et 338.)

Pour arrestation et détention arbitraire, dans le cas de l'art. 343 du Code pénal. Voyez Liberté individuelle.

Pour non-déclaration d'accouchement. (C. p., art. 346.) Voyez Accouchement, I.

Aceux qui n'auraient pas remis à l'officier civil un enfant trouvé, ou qui auraient remis à un hospice ou exposé un enfant à eux confié. (C. p., art. 347 et suiv.) Voyez Enfant.

Pour l'enlèvement d'une fille au-dessous de seize ans, par un mineur. (C. p., art. 356.) Voyez Enlèvement de mineur.

Pour infractions aux lois sur les inhumations et sépultures. ( C. p., art. 358. ) Voyez Inhumation.

Pour calomnie et dénonciation calomnieuse. (C. p., art. 27r et 273.) Voyez Calomnie.

Pour violation de secret de la part des médecins, et autres officiers de santé. (C. p., art. 378.) Voyez Secrets.

Pour vols simples, larcins, filouteries, et pour tentative de ces .délits. (C. p., art. 401.) Voyez Vols, XVI.

Pour escroquerie. (C. p., art. 405.) Voyez Escroquerie. Pour abus de confiance à l'égard d'un mineur; abus d'un blancseing confié; abus d'un dépôt, ou d'objets confiés pour un travail salarié, etc. (C. p., art. 406, 407 et 408. ) Voy. Abus de confiance.

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