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pieds au moins de place en largeur, pour chemin royal et traits de chevaux, sans qu'ils puissent planter arbre, ni tenir clôture ou haie plus près que trente pieds du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds de l'autre bord, à peine de cinq cents livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être, les contrevenans, contraints à réparer et remettre les chemins en état, à leurs frais ». (Art. 7.)

III. On voit par le décret impérial du 8 vendémiaire an 14, que <<< Les contraventions mentionnées dans le décret du 4 prairial an 13, qui ordonne la publication de l'article 7 de l'ordonnance le 1669, relatif aux chemins de halage dans les départemens de la ci-devant Belgique, seront jugées administrativement, conformément à la loi du 29 floréal an 10; et la disposition contraire contenue dans le décret du 4 prairial dernier, est révoquée ». (Art. 1er.)

IV. Le décret impérial du 22 janvier 1808, donne quelques développemens à l'article précité de l'ordonnance de 1669. Voici comment de décret est conçu :

« Les dispositions de l'article 7, titre 28 de l'ordonnance de 1669, sont applicables à toutes les rivières navigables de l'Empire, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le Gouvernement se soit déterterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables ». (Art. 1er.)

«En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus de laisser le passage pour le chemin de halage ». (Art. 2.)

«Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existait pas, et où elle s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveront ; et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre dernier ». (Art. 3.)

L'administration pourra, lorsque le service n'en soulfrira pas, restreindre la largeur des chemins de halage, Botamment lorsqu'il y aura antérieurement des clôtures en haies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons. à détruire ». (Art. 4.) — ( B. 171, p. 39. )

Le 29 mai 1808, un décret impérial a réglé la police générale de la rivière de la Sèvre. Voici les dispositions relatives au halage :

V.....« Il sera pratiqué, sur chacune des rives de la

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Sèvre, un chemin de halage de six mètres de largeur, non compris les talus des berges de la rivière. Lesdits chemins seront tracés par l'ingénieur, sur tous les terrains nécessaires pour leur donner cette largeur, sans que les propriétaires puissent prétendre à aucune indemnité, à raison de la perte desdits terrains, aux termes de l'art. tit. 28 de l'ordonnance de 1669; et de l'article 650 du Code Napoléon. Tous les arbres, buissons et souches, seront, en consequence, arrachés sur cette largeur, pour faciliter le halage des bateaux, et décombrer les bords de cette rivière des branches qui gênent sa navigation. Les chemins de halage, ou francs-bords, ne pourront être labourés ou plantés en aucun temps, ni traversés par des fossés, si ce n'est en cas de nécessité d'écoulement des eaux, avec autorisation de l'administration, et à la charge de construire un pont pour le halage ». (Art. 3.)

VI.....« Il est également défendu de déposer des marchandises, matériaux, etc. sur les bords des chemins de halage, plus près de dix mètres des bords desdits chemins et ailleurs, que sur les ports et lieux destinés à les recevoir ». (Art. 12.)

..... « Il est fait défense de planter des arbres ou arbustes, et de faire des constructions plus près de dix mètres des rivages et bords extérieurs des chemins de halage, sans avoir demandé préalablement l'alignement et l'autorisation du préfet : les contrevenans seront condamnés à l'abattage desdits arbres, et à la démolition desdites constructions ». (Art. 16.)

VII. « Il est enjoint aussi, aux propriétaires des terres riveraines, de ne laisser paître aucuns bestiaux, ni de les laisser errans sur les chemins de halage, à peine de tous dépens et dommages, pour le paiement desquels lesdits bestiaux seront saisis et même vendus ». (Art. 17.)

....« Il est encore enjoint aux ingénieurs de visiter, pendant leurs tournées, les fossés, terres et canaux situés le long des rives de la Sèvre, pour indiquer ceux qu'il serait indispensable de conserver pour l'écoulement des eaux: ceux qui ne serviront qu'à la division des propriétés, seront supprimés dans toute la largeur du chemin de halage et comblés à leur niveau. Les particuliers et sociétés propriétaires des fossés et canaux conservés, seront tenus

d'y mettre et entretenir, en tout temps, des ponts et pontons; et enfin de maintenir, en tout temps, des passages solides, pour ne point retarder la marche des haleurs, sous peine d'y être pourvu à leurs dépens par les ingénieurs ». (Art. 22.)

VIII. « Les chemins de halage, fixés à six mètres de largeur, seront réduits à quatre le long des murs de clôture et des maisons dans la traverse des villes, bourgs et villages; si lesdits murs ou maisons viennent à être dé molis, ils ne pourront être reconstruits qu'à la distance de six mètres, à peine de démolition ». (Art. 23.)

IX..... « Les préfets, sous-préfets, maires ou adjoints, ainsi que les officiers de police des villes et villages voisins de la Sèvre et de ses affluens, sont chargés de veiller à la conservation des ponts, écluses, chaussées et chemins de halage. Ceux qui y occasionneront des dégradations, seront punis et condamnés à telle indemnite qu'il appartiendra, et aux réparations d'icelles, conformément aux lois et réglemens relatifs à la navigation des rivières, et notamment à celle du 29 floréal an 10 ». ( Art. 25.)

X...... « Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 floréal an 10, relative aux contraventions en matière de grande voirie, toutes les contraventions au présent réglement seront constatées concurremment par les maires et adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police', et par la gendarmerie. Les procès-verbaux en seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.

» Toutes les contraventions aux dispositions ci-dessus, seront punies, suivant l'exigence des cas, des peines portées dans les lois et réglemens.

» En cas de recours, il sera définitivement statué en conseil de préfecture, conformément à la loi du 29 floréal an 10 ». (Art. 27.) — (B. 194, p. 338.) Voyez Rivière. HARDES. Voyez Marchands.

HAUSSE LT BAISSE. I. « Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semes à dessein dans le public, par des sur - offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion où coalition entre les

Tome II.

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principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront operé la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis' d'un emprisonnement d'un mois au moius, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus ». (C. p., art. 419.)

II. « La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins ei de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson.

» La mise en surveillance qui pourra être prononcée, sera de cinq ans au moins, et dix ans au plus ». (C. p., art. 420.)

« Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, seront punis des peines portées par l'article 419. (C. p., art. 421.)

III. « Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison ». (C. p., art. 422.) Voy. Marchandises. HAUTE-POLICE. Voyez Surveillance.

HERBORISTE. Voyez Pharmacie.

HOMICIDE. I. « L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre ». (C. p., art. 295.)

II. Homicide qui accompagne la destruction ou renversement volontaire d'édifices, de ponts, digues, chaussées, ou autres constructions, emporte la peine de mort. (C. p., art. 437.) V. Meurtre, XIII.

III. « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglemens, aura commis involontairement un homicide, où en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonne

ment de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs ». (C. p., art. 319.)

«S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize francs à cent francs ». (C. p., art. 320.)

IV. « Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime ». (C. p., art. 327.)

V. « Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ». (C. p., art. 328.)

VI. « Sont compris, dans le cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivans:

» 1. Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances;

2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». (C. p., art. 329.)

VII. « Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime ». (C. p., art. 359.) Voyez Assassinats, Destruction, Devastation, Meurtre.

ans,

HOPITAUX MILITAIRES. Il existe, sur les hôpitaux militaires, plusieurs lois et réglemens, notamment la loi du 3 ventôse an 2, le réglement qui y est annexé, du 7 du même mois de ventôse, et l'arrêté du Gouvernement, du 24 thermidor an 8, composé de quatre cent quatre-vingt-treize articles. Nous allons extraire de ce dernier réglement un très-petit nombre de dispositions analogues au plan de cet ouvrage :

I. << Tout infirmier qui sera convaincu d'avoir traité les malades ou blessés, avec négligence ou dureté, sera privé de son emploi, ou puni suivant ce qui sera jugé par le commissaire des guerres, d'après le rapport qui lui en sera fait». (Art. 205.)

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