Page images
PDF
EPUB

l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cinq francs, et n'excédera pas cent fr. ». (C. de Procéd. civ., art. 1030.)

« Les procédures et les actes nuls et frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions ». (C. de Procéd. civ., art. 1031.)

X. Les anciennes ordonnances de 1539, et d'Orléans, leur défendaient, sous peine de privation de leur état, et de punition corporelle, de rien recevoir au-delà de leurs salaires. Cette défense subsiste encore. L'art. 66 du décret impérial du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens, dispose, à cet égard :

«Les huissiers qui seront commis pour donner des ajournemens, faire des significations de jugemens, et tous autres actes, ou procéder à des opérations, ne pourront prendre de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif, à peine de restitution et d'interdiction, quels que soient la cour et le tribunal auxquels ils sont attachés ».

XI. Il fut fait, le 1.er frimaire an 10, par le tribunal de première instance du département de la Seine, un réglement pour les huissiers de son ressort, dont il convient de faire connaitre les dispositions qui sont pleinement exécutées :

« Le tribunal, les sections assemblées, considérant qu'en conséquence de la surveillance qu'il doit exercer sur tous les huissiers établis près de lui, il fui appartient de les soumettre à des règles de police et discipline propres à prévenir ou réprimer tous abus ou prévarications dans l'exercice de leurs fonctions;

» Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et sur le rapport de la commission nommée à ce sujet, a arrêté ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Des peines de discipline et autres.

XII. « Les huissiers établis près le tribunal, sont sujets à la peine de censure, par forme de discipline, pour les cas d'irrégularités dans l'exercice de leurs fonctions, et à

la peine d'interdiction à temps, pour prévarication dans leurs actes ou fonctions; pour infidélité dans les dépôts ou recouvremens dont ils sont chargés, et pourrefus ou retard, sans cause légitime, de remise de pièces, dépôts ou

recouvremens;

>> Sans préjudice de l'action publique, et des peines plus grandes prononcées par les lois ».

XIII. « Elle peut être prononcéé, avec ou sans l'avis dudit bureau, soit par le président du tribunal à la chambre du conseil, soit par le procureur-impérial en son parquet : elle peut aussi être prononcée par le bureau de police et de discipline, sur le renvoi qui lui est fait par le président du tribunal ou par le procureur-imperial, où sur les plaintes qui lui sont portées directement ». (Art. 2.)

XIV. « La peine d'interdiction peut être prononcée, pour un mois ou pour un moindre temps, par le président du tribunal, sur référé en la chambre du conseil de la première section, avis préalablement donné par le bureau de police et de discipline des huissiers, et après avoir entendu le procureur-impérial ». (Art. 3. )

«La peine d'interdiction au-delà d'un mois, et jusqu'à six, ne peut être prononcée que par le tribunal assemblé, sur le rapport du président, qui donne connaissance de l'avis du bureau de police et discipline, et après avoir entendu le procureur-impérial.

» Selon la gravité des circonstances, le tribunal peut émettre son vou, s'il le juge à propos, et le transmettre au Gouvernement, pour que l'huissier interdit soit destitué et remplacé ». (Art. 4.)

XV. «Toute interdiction d'huissier est rendue publique par l'affiche de l'arrêté ou jugement qui la contient, dans les salles d'audiences des six sections du tribunal, dans celle d'audience du tribunal de commerce de Paris, dans la chambre des avoués près le tribunal, dans celle du bureau de police et de discipline des huissiers, et dans les différens bureaux de l'enregistrement du département de la Seine ». (Art. 5.)

«L'huissier qui a subi l'interdiction prononcée par le tribunal, est ineligible, pendant huit ans, pour le bureau de police et discipline ci-après établi ; celui qui a subi l'inter diction prononcée en la chambre du conseil de la première

section, est inéligible pendant quatre ans; et celui qui a subi la censure, avec inscription au registre, l'est pendant deux ans. (Art. 6.)

TITRE II.

Etablissement d'un bureau de police et discipline.

XVI. « Il y aura un bureau de police et discipline des huissiers près le tribunal de première instance du département de la Seine ». (Art. 7.)

« Le bureau de police et discipline est institué pour recevoir et connaître, soit directement, soit par renvoi du président du tribunal ou du procureur-impérial, des plaintes et reproches faits contre les huissiers; 2. pour prononcer la peine de censure lorsque l'affaire a été portée directement au bureau, ou lorsqu'en renvoyant au bureau, le président du tribunal ou le procureur-impérial ne s'est pas réservé de statuer d'après l'instruction et l'avis du bureau; 3. pour instruire et donner son avis sur toutes plaintes qui peuvent faire prononcer l'interdiction à temps de l'huissier inculpé; 4. pour taxer ou donner son avis sur la taxe de frais d'huissier, lorsque la demande lui en est faite, soit par les parties intéressées directement, soit par les président, vice-président du tribunal, ou par le procureur-impérial; 5. pour faire, lorsqu'il en est requis par le président du tribunal ou le procureur-impérial, l'information de vie, moeurs, âge et capacité des aspirans aux places d'huissiers, et donner son avis ». (Art. 8.)

TITRE III.

Organisation du bureau de police et discipline. XVII. « Le bureau de police et discipline des huissiers, est composé de neuf huissiers nommés à la pluralité relative, sur bulletin de liste double, en assemblée générale tenue par les huissiers, dans le local qui sera indiqué par le procureur-impérial: la première assemblée aura lieu le jour qui sera fixé par le président du tribunal; les suivantes seront tenues le 15 fructidor de chaque année ». (Art. 9.)

« Les membres composant le bureau, seront nommés pour deux ans, excepté ceux de ia première nomination, dont quatre sortiront par la voie du sort, au 15 fructidor

an 10, et les cinq autres sortiront au 15 fructidor an II; les uns et les autres seront remplacés également, aux mêmes assemblées, à la pluralité relative, sur bulletin de liste double; les remplacemens se feront de même les années suivantes, alternativement par quatre et cinq membres du bureau ». (Art. 10.)

<< Les membres sortant ne pourront être réélus qu'après une année d'intervalle, excepté ceux que le sort fera sortir le 15 fructidor an 10 ». (Ari. 11.)

XVIII. « Les neuf membres du bureau éliront au scrutin individuel, à la majorité absolue, l'un d'eux pour syndic, un autre pour secrétaire, un troisième pour caissier; ils seront nommés pour deux ans; et si, à la première sortie par le sort, le syndic, le secrétaire ou le caissier sortent du bureau et ne sont pas réélus, il sera pourvu par le bureau, dans la même forme, à leur remplacement, qui n'aura lieu, en faveur des remplaçans, que pour la seconde année restant à expirer.

» Le bureau s'assemblera deux fois au moins par semaine". (Art. 12.)

XIX. « Il sera tenu par le bureau, deux registres, un de discipline, l'autre d'immatricules et délibérations.

» Sur le premier, seront inscrits ou mentionnés tous arrêtés contenant la peine de censure, lorsque l'inscription ou la mention au registre en aura été ordonnée, et tous arrêtés ou jugemens d'interdiction, ensemble les avis y relatifs.

» Sur le second registre, seront inscrits les délibérations, procès-verbaux d'élections et autres, des assemblées générales ou de bureau, ensemble les jugemens de réception, tant des huissiers actuels que de ceux qui seront reçus à l'avenir; chaque huissier actuel ou à venir sera tenu de signer cette inscription, et la signature qu'il y donnera servira de type pour celle qu'il emploiera ordinairement pour ses fonctions. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du tribunal ». (Art. 13.)

«Pour subvenir aux dépenses du bureau, etc..... ». (Article 14.)

XX. Peine contre les huissiers préposés à la conduite, au transport, ou à la garde des détenus, en cas d'évasion. Voyez Evasion. Résistance, excès, violences exercées contre les huissiers dans

l'exercice de leurs fonctions. Voyez Enregistrement, Faux, Frais, VI, VII; Rebellion.

Mais dans quels cas les huissiers sont-ils censés dans l'exercice de leurs fonctions? Voici ce que décide, à cet égard, un avis du Conseil d'état, du 3 ventôse an 13, approuvé par l'Empereur le 5 du même mois :

en

XXI. « Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi de S. M. l'Empereur, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du grand-juge ministre de la justice, relativement à une lettre à lui adressée par le juge de paix du canton de Duffel, département des Deux-Nethes, date du 26 frimaire an 13, sur cette double question : 1. si les huissiers sont fonctionnaires publics; et 2. dans quels cas ils doivent ou ne doivent point être astreints à payer le droit de passage établi sur le pont de Duffel, sur la Nèthe;-vu l'arrêté du 14 fructidor an 10, qui exempte du droit de péage sur le pont de Duffel, les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions;

» Considérant que l'exercice des fonctions d'huissiers ne commence qu'aux domiciles des particuliers auxquels ils ont à notifier quelque acte de leur ministère, et non au moment où ils sortent de leurs maisons pour s'y rendre ou pour aller vaquer à leurs propres affaires;-est d'avis que les huissiers doivent, à-la-vérité, être regardés comme fonctionnaires publics; mais que l'exercice de leurs fonctions n'étant manifestée que lorsqu'ils accompagnent quelque prévenu ou condamné, le corps entier, ou quelque membre du tribunal auquel ils sont attachés, marchant pour leur service, ils doivent, dans tout autre cas, être assujettis, comme les simples particuliers, au droit de péage». Voyez Commissaire-priseur, Enregistrement, Faux, Officiers ministériels, Prisons.

Suivant le décret impérial du 18 juin 1811, tit. 1.**, chap. 6,

XXII. « Le service des huissiers près de nos cours impériales, sera déterminé par une délibération prise en assemblée générale de la cour.

» Tous les huissiers pourront être appelés, indistinctement, à faire le service civil et le service criminel, à tour de rôle.

» Néanmoins, ceux des huissiers ci-devant attachés aux cours criminelles, qui seront jugés les plus aptes à mettre le service criminel en activité, seront attachés de préfé

« PreviousContinue »