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rence, pendant les quatre années qui courront du jour de
l'installation de chaque cour impériale, au service des
chambres criminelles de la cour, des cours d'assises et de
la cour spéciale du chef-lieu ». (Art. 65.)

XXIII. » Lorsqu'il n'aura pas été délivré au ministère
public des expéditions des actes ou jugemens à signifier,
les significations seront faites par les huissiers, sur les mi-
nutes qui leur seront confiées par les greffiers, sous leurs
récépissés, à la charge par eux de les rétablir au greffe,
dans les vingt-quatre heures qui suivront la signification,
sous peine d'y être contraints, par corps, en cas de retard.

» Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis en expé-
dition au ministère public, la signification sera faite sur
cette expédition, sans qu'il en soit délivré une seconde
pour cet objet.

» Les copies de tous les actes, arrêts, jugemens et
pièces à signifier, seront toujours faites par les huissiers
ou par leurs scribes ». (Art. 70.)

XXIV. «Les salaires des huissiers, pour tous les actes
de leur ministère résultant du Code d'Instruction crimi-
nelle et du Code pénal, sont réglés et fixés ainsi qu'il suit:

1. Pour toutes citations, significations, notifications,
communications et mandats de comparution, dans les cas
prévus par les articles 19, 34, 72, 81, 91, 97, 109, 114,
116, 117, 128, 129, 130, 131, 135, 145, 146, 149,
151, 153, 157, 158, 160, 172, 174, 177, 182, 185,
186, 187, 188, 190, 199, 203, 205, 212, 213, 214, 229,
230, 231, 242, 266, 269, 281, 292, 303, 321 354, 355,
356,358, 389, 394, 396, 397, 398, 415, 418, 421, 452,
454,456,466, 479, 487, 492, 500, 507, 517, 519, 528,
531,532, 538, 546, 547, 548 et 567 du Code d'Instruc
tion criminelle, pour l'original seulement,

» Dans notre bonne ville de Paris, un franc;

» Dans les villes de quarante mille habitans et au-des-
sus, soixante-quinze centimes.

XXV. » Dans les autres villes et communes, cinquante
centimes.

2. Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés,
«Dans notre bonne ville de Paris, soixante- quinse
centimes;

» Dans les villes de quarante-mille habitans et au-dessus, soixante centimes;

» Dans les autres villes et communes, cinquante cen

times ».

XXVI. « 3. Pour l'exécution des mandats d'amener, dans les cas prévus par les articles 40, 61, 80, 91, 92, 237, 269, 355, 361 et 462 du Code d'Instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie,

» Dans notre bonne ville de Paris, huit francs;

>> Dans les villes de quarante mille habitans et audessus, six francs;

» Dans les autres villes et communes, cinq francs. » 4. Pour l'exécution des mandats de dépôt, aux cas prévus par les art. 34, 40, 61, 86, 100, 193, 214, 237, 248 et 490 du Code d'Instruction criminelle, y compris l'exploit de signifiscation et la copie,

» Dans notre bonne ville de Paris, cinq francs;

» Dans lesvilles de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs;

» Dans les autres villes et communes, trois francs ». XXVII. 5. Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque, emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans les cas prévus par les articles 80, 94, 109, 110, 134, 157, 193, 214, 231, 232, 237, 239, 343, 355, 361, 452, 454, 456, 500 et 522 du Code d'instruction crimi nelle, et par les art. 46 et 52 du Code penal, savoir: » Dans notre bonne ville de Paris, vingt-un francs; » Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessous, dix-huit francs;

>> Dans les autres villes et communes, quinze francs ». XXVIII. « 6. Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, et sa reintegration dans la prison;

»Dans notre bonne ville de Paris, soixante- quinze centimes;

» Dans les villes de quarante mille habitans et audessus, soixante centimes;

» Dans les autres villes et communes, cinquante centimes. (Art. 71.)

XXIX..« 7. Pour le procès-verbal de perquisition dont il est fait mention dans l'article 109 du Code d'Instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition, savoir: » Dans notre bonne ville de Paris, six francs;

» Dans les villes de quarante mille habitans et audessus, quatre francs;

» Dans les autres villes et communes, trois francs.

XXX. « 8. Pour la publication à son de trompe ou de caisse, et les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 465 et 466 du Code d'Instruction criminelle, doit être rendue et publiée contre les accusés contumax, y compris le procès-verbal de la publication, savoir:

» Dans notre bonne ville de Paris, dix-huit francs; » Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quinze francs ;

» Dans les autres villes et communes, douze francs ». XXXI. « 9. Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il est fait mention dans l'art. 13 du Code pénal,

» Dans notre bonne ville de Paris, trente francs; » Dans les villes de qurante mille habitans et au-dessus, vingt-quatre francs;

»Dans les autres villes et communes, dix-huit francs ».

XXXII. « 10. Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce, pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page, et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier rôle,

» Dans notre bonne ville de Paris, cinquante centimes;

» Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quarante centimes;

» Dans les autres villes et communes, trente centimes ». XXXIII. « 11. Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas,

» Dans notre bonne ville de Paris, un franc;

» Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante-quinze centimes;

» Dans les autres villes et communes, cinquante centimes ». (Art. 71.)

XXXIV. « Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force publique, pour raison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public ». (Art. 72.)

XXXV. « Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, contre le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exécution des deux mandats; mais, audit cas, il leur sera alloué pour toute taxe, savoir:

» Dans notre bonne ville de Paris, dix francs;

» Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, huit francs;

» Dans les autres villes et communes, six francs ». (Art. 73.)

XXXVI. « Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugemens emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes ci-dessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le n.o 1 de l'article 71 pour les citations, significations et notifications.

» Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement, où qu'il n'aura pu être saisi ». (Art. 74.)

XXXVII. « Les huissiers ne dresseront un procèsverbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, ou à l'empri sonnement ». ( Art. 75. )

Tome II.

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« Il ne sera payé, dans une même affaire, qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quelque soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même commune ». (Art. 76.)

XXXVIII. « Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés ». (Art. 78.) << Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, prescrite par l'article 466 du Code d'Instruction criminelle ». (Art. 79.)

XXXIX. « Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés, ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'article 71, n.° 8». (Art. 80.)

XL. « Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre 8 ciaprès ». (Art. 81.)

Nota. Ces frais de voyage ont lieu, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit audelà; ils sont fixés à un franc cinquante centimes par chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant; les fractions de huit ou neuf kilomètres pour un demi-myriamètre. Cette indemnité sera portée à deux francs, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février. Les frais de séjour dûment constatés, sont fixés à un franc cinquante centimes par jour.

«Notre grand-juge ministre de la justice fera dresser et parvenir à nos procureurs des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la repetition de leurs salaires, et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires ». (Art. 82.)

XLI. « Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu, au parquet de nos coars et tribunaux, un registre des actes de ces officiers ministeriels: on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge, ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté.

» Nos procureurs examineront en même-temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre

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