SECTION III.-Dispositions relatives à l'exécution des deux sections précédentes. XVII: « Lorsque le directeur-général pensera qu'il n'y a pas lieu à examiner un ouvrage, et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur-général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l'imprimeur; et il pourra alors être donné suite à l'impression». (Art. 23.) «Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer, aura été examiné, soit d'office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police, et les préfets dans leurs départemens, soit, enfin, sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'art. 10, il en sera dressé procès-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage; et copie du procès-verbal, visée par le directeur-général, sera transmise, selon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur ». (Art. 24.) «Si le directeur-général, sur l'avis du censeur, a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention audit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer ». (Art. 25.) XVIII. « La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procèsverbal, pourra être suspendue on prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département; et, en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront étre saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire. (Art. 26.) XIX. « La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procèsverbal dont il est parlé en l'article 24, ne pourra être suspendue, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police. En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra, à la commission du contentieux de notre Conseil d'état, un exemplaire dudit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension ». (Art. 27.) «Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront renvoyés à notre Conseil d'état, pour être statué définitivement ». (Art. 28.) TITRE I V. Des libraires. XX. « A dater du 1er janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés ». (Art. 29.) <«< Les brevets de libraires seront délivrés par notre directeur-général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur; ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'Etat ". (Art. 30.) « La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur ». (Art. 31.) L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires. » Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposees aux imprimeurs ». (Art. 32.) «Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain ». (Art. 33.) TITRE V. Des livres imprimés à l'étranger. XXI. « Aucun livre en langue française ou latine, imprimé à l'étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'entree ». (Art. 34.) « Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage. » Le tarif en sera rédigé par le directeur-général de la librairie, et délibéré en notre Conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ». (Art. 35.) XXII. « Indépendamment des dispositions de l'art. 34, aucun livre imprímé ou réimprimé hors de la France, no pourra être introduit en France sans une permission du directeur-général de la librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il entrera ». (Art. 36.) En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger, sera mis, par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine». (Art. 37.) «Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire». (Art. 38.) TITRE VI. De la propriété et de sa garantie. XXIII. « Le droit de propriété est garanti à l'auteur ef à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans ». (Art. 39. ) «Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs avantcause, comme il est dit à l'article précédent ». (Art. 4o. TITRE VII. SECTION I.-Des délits en matière de librairie, et du mode de les punir et de les constater. XXIV. «Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal : 1. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d'imprimeur; » 2.° Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvrage, l'enregistrement et la déclaration prescrite aux art. 11 et 12; » 3. Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication; » 4. Si l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l'imprimeur se permet de le publier, malgré la défense prononcée ar le directeur-général; 5. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du mi nistre de la police générale, quand l'auteur, éditeur ou imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24; » 6. Si, étant imprimé à l'étranger, il est présenté à l'entrée sans permission, ou circule sans être estampillé; 7. Si c'est une contrefaçon, c'est-à-dire, si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur ou editeur ou de leurs ayant-cause ». (Art. 41.) << Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayant-cause; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit ». (Art. 42. ) XXV. « Les peines seront prononcées, et les dommagesintérêts seront arbitrés, par le tribunal correctionnel ou criminel, selon les cas et d'après les lois ». (Art. 43.) « Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie ». (Art. 44.) SECTION II. Du mode de constater les délits et contraventions. XXVI. « Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et, en outre, par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger. » Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur-général ». (Art. 45.) « Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, cu commissariat-général de la souspréfecture ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit ». (Art. 46.) « Nos procureurs-généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas prévus à la section. précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmée ». (Art. 47.) TITRE VIII. Dispositions diverses. XXVII. «Chaque imprimeur sera tenu de déposer, à la préfecture de son département, et à Paris à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage; savoir: Un pour la Bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d'etat, un pour le directeur-genéral de la librairie ». (Article 48.) «Il sera statué par des réglemens particuliers, comme il est dit à l'art. 3, sur ce qui concerne, » 1. Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police; » 2.0 Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus; 3. Les fondeurs de caractères; U » 4. Les graveurs; 0 O » 5. Les relieurs et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l'art ou du commerce de l'imprimerie et librairie». (Art. 49.) « Ces réglemens seront proposés et arrêtés en Conseil d'état, sur la proposition du directeur-général de la librairie, et le rapport de notre ministre de l'intérieur ». (Ar ticle 50.) «Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent decret, qui sera inseré au Bulletin des Lois ». (Art. 51.) Décret imperial du 18 novembre 1810. (B. 327, p. 480.) XXVIII. « Considérant que la réduction et la fixation du nombre des imprimeurs laisseront nécessairement des presses, fontes, caractères ou autres ustensiles d'imprime rie en la possession de plusieurs individus non brevetés, ou feront passer ces objets en d'autres mains, et qu'il importe d'en connaître les détenteurs et l'usage qu'ils se proposent d'en faire; » Notre Conseil d'état entendu; » Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: » A dater du 1er janvier 1811, ceux de nos sujets qui cesseront d'exercer la profession d'imprimeur, et générale |