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« Les habitans de la rue où l'incendie se manifestera, et des rues adjacenies, tiendront la porte de leurs maisons ouverte, et laisseront puiser de l'eau à leurs puits ou à leurs pompes, pour le service de l'incendie, à peine de cinq cents francs d'amende ». (Art. 24.) — (Ordonnance du 15 novembre 1781, art. 18.)

XXV. « Les gardiens des pompes et des réservoirs publics seront tenus de fournir l'eau nécessaire pour l'extinction de l'incendie ». (Art. 25.)

« Il est enjoint aux marchands épiciers, chandeliers, ciriers, voisins de l'incendie, de tenir ouverte la porte de leurs boutiques, et de fournir, sur les ordres du coinmissaire de police, ou du commandant des pompiers, les flambeaux et terrines nécessaires pour éclairer les travailleurs; le tout à peine de deux cents francs d'amende » (Art. 26.)-(Ordonnance du 15 novembre 1781, art. 20.)

XXVI. « Lorsqu'un incendie se manifestera dans une commune rurale du ressort de la préfecture de police, le maire en avertira les habitans, au son de la caisse ou de la cloche.

» Il pourra requérir la gendarmerie.

» Si l'incendie présente un caractère grave, il en rendra compie sur-le-champ au préfet de police ». (Art. 27.) XXVII. « Il sera payé, pour chaque cheval requis,

savoir:

.....

Par heure du jour,.
Par heure de nuit,...

I fr.

75c.

» Les porteurs d'eau seront payés à raison de dix cent. par chaque voie d'eau.

» Il sera accordé. en outre, une gratification aux deux porteurs d'eau à tonneaux qui arriveront les premiers au lieu de l'incendie.

» Ce paiement sera fait, à la préfecture de police, sur des certificats delivrés par les commissaires de police, et par les maires, pour les communes rurales.

» Les épiciers, ciriers, chandeliers seront payés, sur des mémoires certifiés, des flambeaux, terrines et autres objets d'illumination qu'ils auront fournis ». (Art. 28.)

« Il sera accorde des récompenses particulières aux personnes qui, dans un incendie, auraient donné des preuves extraordinaires de zèle, ou qui auraient sauvé des in

dividus . (Art. 29.) Voyez ce qui a été dit aux mois Che minée, Feu, Puits, Serrurier, Spectacle.

II. Peines contre les auteurs des incendies.

Le Code pénal militaire du 21 brumaire an 5 (B. 89, n.o 848), dispose:

XXVIII. TIT. V.—« Tout militaire, ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir mis le feu aux magasins, arsenaux, maisons rurales ou d'habitation, ou à toute autre propriété publique ou particulière, moissons ou récoltes faites ou à faire, en quelque pays que ce soit, sans l'ordre par ecrit du général ou autre commandant en chef, sera puni de mort ». (Art. 3.)

<< Seront pareillement saisis et vendus à l'encan, tous les effets et marchandises du vivandier, ou tout autre individu condamné pour un des faits de pillage, dévastation, incendie et spoliation, prévus et spécifiés au présent titre; et le produit en provenant sera appliqué au profit des hôpitaux et ambulances de l'armée ». (Art. 9.)

Suivant le Code pénal de 1810,

XXIX. « Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de mort, et ses biens confisqués ». (C. pénal, art. 95.) Voyez Complice, VI, VII; Menaces, et Révélation, I, II, III, IV, V.

XXX. « Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, foréts, bois-taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules; ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses, ou a l'une d'elles, sera puni de la peine de mort ». (C. p., art. 434.)

« La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires ou bateaux ». 'C. p., art. 435. )

XXXI. « L'incendie des propriétés mobilières ou imnobilières d'autrui, qui aura été causée par la vétusté ou le léfaut, soit de réparation, soit de neitoyage des fours, heminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par

des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forets, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laisses sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, et de cinq cents francs au plus ». (C. p., art. 458.) Voyez Brûler, Mine, I; Secours, Spectacles.

Décret impérial du 18 septembre 1811, portant création d'un corps de sapeurs-pompiers pour la ville de Paris.,(B. 392, p. 273. )

XXXII. «< Outre le service spécial, pour prévenir et arrêter les incendies, les sapeurs-pompiers doivent encore concourir au service de police et de sûreté publique, dans notre bonne ville de Paris et ses faubourgs; le tout sous les ordres du préfet de police ». (Art. 33, tit. 9.)

« A cet effet, il y aura, dans chaque caserne, un piquet de quinze hommes au moins, commandé par un lieutenant ou un sergent, qui passera la nuit, tout habille, prêt à partir à la première alerte, non-seulement en cas d'incendie, mais même pour tout service public, pour la police et la sûreté de la ville.

» Les postes de pompiers ne pourront jamais être appelés que pour le feu, s'ils n'ont reçu, pour la police, un renfort extraordinaire, lequel seul pourra être appelé comme il est dit au paragraphe précédent ». (Art. 34.)

<«< Toutes les nuits, il partira, de trois heures en trois heures, de chaque caserne, une patrouille commandée par un caporal ou un appointé ». (Art. 35. )

« Les officiers et sous-officiers du bataillon des sapeurspompiers prendront rang à la gauche des troupes de ligne. » A égalité de grade, et lorsqu'il s'agira d'un service étran ger aux incendies, ils seront commandes par les officiers et Sous-officiers desdites troupes ». (Art. 36.)

« Outre le service ordinaire de la ville et de ses faubourgs, le bataillon des sapeurs-pompiers fera, pour les incendies, celui de tous les spectacles et bals publics: il fournira, en outre, les sapeurs-pompiers qui pourront être demandés, ou qui seront jugés nécessaires, par le préfet de police,

pour bals et fêtes particulières. Le préfet de police réglera fe nombre d'individus qui sera accordé ou commandé pour ces divers services, et la rétribution qui sera due à chacun

d'eux.

» La moitié de la rétribution déterminée par le préfet de police sera donnée à celui ou ceux qui auront fait le service, et l'autre moitié sera retenue, pour être répartie, de trois mois en trois mois, à raison d'un tiers pour les officiers (le chef de bataillon excepté), et les deux autres tiers pour les sous-officiers et sapeurs-pompiers. La distribution sera faite au prorata de la solde ». (Art. 37.)

« Les sapeurs-pompiers sont soumis aux lois, réglemens et arrêtés relatifs à la discipline, police et justice militaires, de la même manière que les compagnies de réserve le sont sous l'autorité du préfet ». (Art. 41.)

INDEMNITÉS. I. « Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas rglées, sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque ». (C. p., art. 51.) Voyez Dommages-intérêts.

II. Indemnité en matière de contrefaçon. ( C. p., art. 429.) Voyez Contrefaçon.

III. Les indemnités, en cas d'insuffisance de biens, sont préférées à l'amende; elles entraînent la contrainte par corps, mêine en simple police. (C. p., art. 468 et 469.) Voyez Contrainte par corps. En matière de délit rural, les indemnités sont aussi payables par préférence à l'amende. Elles sont dues solidairement par les délinquans. (Code rural du 6 octobre 1791, tit. 2, art. 3.)

INDIGENCE. Voyez Certificats.
INDUSTRIE. Voyez Manufactures..
INFAMIE. Voyez Peines infamantes.

INFANTICIDE. I. «Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né ». (C. p., art. 300.)

II. « Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'art. 13,

relativement au parricide ». (C. p., art. 302.) Voy. Assas

sinat ».

INFIRMITÉS. Voyez Certificats.

INFRACTION. Dans quel cas elle prend les caractères d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. (C. p., art. 1.)

INHUMATIONS.

Décret impérial du 4 thermidor an 13. (B. 52, p. 381.) I. « Il est défendu à tous maires, adjoints et membres d'administrations municipales, de souffrir le transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépulture; à toutes fabriques d'églises et consistoires, ou autres ayant droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures; à tous curés, desservans et pasteurs, d'aller lever aucun corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'etat civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenans aux lois ». (Art. 1er.)

« Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à cinquante francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prevenus dans cette circonstance.

» La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux réglemens relatifs aux inhumations précipitées ». (C. p., art. 358.)

sures,

II. « Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou bles sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs; sans préjudice de peines plus graves, participé au crime ». (C. p., art. 359.)

III. « Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d'amende. quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci ». (C. p., art. 360.)

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