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sonnement, sont déclarés non-avenus, sauf les révisions et modifications suivantes ». (Art. 1o.)

II. « Sont réputés jugemens révolutionnaires, dans l'intervalle énoncé en l'article précédent, ceux qui ont été rendus,

» 1. Par le tribunal révolutionnaire établi à Paris;

» 2.o Par les tribunaux ou commissions populaires, et autres institués pour juger à l'instar du tribunal revolutionnaire de Paris;

» 3. Par les tribunaux criminels de département, lorsqu'ils ont instruit et jugé autrement que sur une déclaration de juré ordinaire, conformément à la loi du 16 septembre 1791, ou sur celle d'un juré spécial tiré au sort, dans le cas où la même loi et autres de l'Assemblée constituante l'ordonnaient;

4. Par des tribunaux ou commissions militaires jugeant des individus non-militaires, et pour des faits à eux extraordinairement attribués ». (Art. 2.)

III. « Ces jugemens et les pieces du procès tiendront lieu de dénonciation et de mandat d'arrêt devant le directeur du juré du district dans le ressort duquel on presume que le délit a été commis; ou devant celui du dernier domicile de l'individu, lorsque le lieu du delit ne sera pas determiné, ou lorsqu'il sera dénoncé comme commis dans plusieurs districts ». (Art. 3.)

« Les prévenus seront, en conséquence, extraits des maisons ou lieux de force ou de détention, ou des prisons dans lesquels ils se trouvent, et conduits, sous bonne et sure garde, dans la maison d'arrêt auprès du tribunal de district compétent, et ce, à la diligence des commissaires nationaux près les tribunaux des districts dans lesquels ils se trouvent ». (Art. 4.)

IV. «En se conformant à la loi du 16 septembre 1791, le directeur du juré dressera, s'il y a lieu, un acte d'accusation dans la décade, au plus tard, après la remise du prévenu et des pièces ». (Art. 5.)

« Si le juri declare qu'il y a lieu à accusation, l'accusé sera mis en jugement à la forme de la même loi et autres additionnelles ou explicatives ». (Art. 6.)

«S'il est déclare convaincu, il sera condamné à la peine portée par la loi applicable au fait. Neanmoins, si cette

peine se trouve plus grave que celle à laquelle il a été condamné par le premier jugement, le tribunal criminel ne prononcera que la confirmation de cette peine; et, dans tous les cas, imputera le temps de la détention ». (Article 7.)

(Loi du 2 brumaire an 4. (B. 201, n.° 1197.)

V. «Toutes les dispositions de la loi du 28 thermidor de l'an 3, relative aux jugemens rendus révolutionnairement depuis le 10 mars 1793 jusqu'au 8 nivôse de l'an 3 de la Republique, contre des personnes actuellement vivantes, portant peine afflictive ou infamante, detention ou emprisonnement, auront leur application aux mêmes jugemens rendus jusqu'au 13 vendémiaire de l'an 4 ». (Art. 1er.)

JUGES. Nous avons rapporté, au mot Discipline judiciaire, les dispositions législatives qui ont trait à la surveillance du grand-juge, à la discipline, et à la censure que la cour de cassation, présidée par ce ministre, exerce sur les tribunaux en général, et sur les juges en particulier; à la discipline que les cours exercent sur leurs membres et sur ceux qui composent les tribunaux inférieurs; à la discipline du procureur-général sur les officiers exerçant le ministère public dans son ressort; aux fautes et négligences qui peuvent être l'objet de la discipline judiciaire, et aux peines qui peuvent être infligées. Il reste à parler des crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions ju liciaires, ou à l'occasion de ces fonctions, prévus par le Code pénal de 181o; en voici le détail :

I. Peine contre ceux qui auraient provoqué ou donné l'ordre de faire poursuivre, accuser ou arrêter sans autorisation, soit un ministre, soit un membre du Sénat, du Conseil d'état ou du Corps législatif, hors le cas de flagrant délit ou de clameur publique. (C. p., art. 121.) Voyez Forfaiture, IV; Officiers de police, II.

II. Contre ceux qui auraient retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par l'administration publique, ou qui auraient traduit un citoyen devant une cour d'assises ou une cour spéciale, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation. (C. p., art. 122.) Voyez Procureurs-généraux, II.

III. «Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique,

» 1. Les juges, les procureurs-généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les officiers de police qui se seront immiscé dans l'exercice du pouvoir legislatif, soit par des réglemens contenant des dispositions legislatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou plusieurs

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lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois doivent être publiées ou exécutées;

» 2.° Les juges, les procureurs-généraux ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui auraient excéde leurs pouvoirs en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des réglemens sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs, pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugemens ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée, ou le conflit qui leur aurait été notifié ». (C. p., art. 127.)

«Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative, d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de seize francs au moins, et de cent cinquante francs au plus.

» Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine ». (C. p., art. 128. )

«La peine sera d'une amende de cent francs au moins, et de cinq cents francs au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées, ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agens ou préposés prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

» La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police, qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats ». (C. p., art. 129.)

IV. «Tout juge..... qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis où communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. (C. p., art. 173.)

V. Peines contre tout fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons on présens pour faire un acte de sa fonction, même juste, non sujet à salaire; ou pour s'abstenir de faire un acte qui était dans l'ordre de ses devoirs. (C. p., art. 177 et suiv.) Voyez Corruption, I, II, II, IV et V.

VI. « Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture, et puni de la dégradation civique » (C. p., art. 183.)

VII. «Tout juge.... qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize francs au moins, et de deux cents francs au plus ». (C. p., art. 184.) Voyez Domicile.

VIII. Peine contre tout juge ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice, après en avoir été requis, etc. (C. p., article 185.) Voyez Déni de justice, I.

Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, subiront une peine plus grave, en conformité du Code pénal, art. 198. Voyez Fonctionnaires publics, XIX.

Les lois ont établi des formes particulières pour instruire et juger les accusations dirigées contre des juges, des tribunaux on des cours de juges. Nous ne croyons pas devoir les rapporter dans ce recueil, qui est uniquement destiné à rassembler les dispositions pénales acinellement en vigueur.

IX. Outrages envers les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. (C. p., art. 222, 223 et ‍226.) Voyez Magistrat, I; Outrages, I.

Violences, voies de fait, blessures sur un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions. (C. p., art. 228, 229, 231, 232 et 233.) Voyez Magistrat, II; Violences, III.

X. « A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.

» La durée de cette suspension ne pourra excéder six 'mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins, et de cinq ans au plus.

» Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer, contre les prévenus, qu'une suspension provisoire de leurs

fonctions, et les renverront, pour le jugement du délit, devant les juges compétens ». (C. p., art. 377.) Voyez Calomnies, Injures.

Les juges de paix sont exempts des droits de bacs, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions. (Art. 50 de la loi du 6 frimaire an 7.) Voyez Bacs et Bateaux.

JURÉ. I. «Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la reclusion, ou du carcan, ne pourra jamais être juré . . . . . . ». (C. p., art. 28.)

II. La dégradation civique emporte la privation du même droit. (C. p., art. 34.) Voyez Dégradation civiqué, I.

III. « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire le droit d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré. Ils ne prononceront cette interdiction que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi ». (C. p., art. 42,43.) Voyez Peines correctionnelles, IV.

IV. Peine contre le juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé. (C. p., art. 181 et 182.) Voyez Cor ruption, V.

V. « Les jurés qui auraient allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois ». (C. p., art. 236.)

L.

LACUNE. Voyez Notaire.
LAMINOIRS, PRESSES.

Arrêté du 3 germinal an 9. (B. 77, p. 1.)

I. « Les dispositions des lettres-patentes du 28 juillet 1783, qui obligent les entrepreneurs de manufactures, or fèvres, horlogers, graveurs, fourbisseurs, et autres artistes et ouvriers qui font usage de presses, moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs, à en obtenir la permission, seront exécutées selon leur forme et teneur ». (Art. 1er.)

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