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«Cette permission sera délivrée, savoir dans la ville de Paris, par le préfet de police; dans les villes de Bordeaux, Lyon et Marseille, par les commissaires-généraux de police; et dans toutes les autres communes de la République, par les maires de l'arrondissement ». (Article 2.)

<< Ceux qui voudront obtenir lesdites permissions, seront tenus de faire élection de domicile, de joindre à leur demande les plans figurés et l'état des dimensions de chacune desdites machines dont ils se proposeront de faire usage. Ils y joindront pareillement des certificats des officiers municipaux des lieux dans lesquels sont situés leurs ateliers ou manufactures, lesquels certificats attesteront l'existence de leurs établissemens, et le besoin qu'ils pourront avoir de faire usage desdites machines ». (Art. 3.)

II. « Aucuns graveurs, serruriers, forgerons, fondeurs, et autres ouvriers, ne pourront fabriquer aucune desdites machines, pour tout individu qui ne justifierait pas de ladite permission: ils exigeront qu'elle leur soit laissée jusqu'au moment où ils livreront lesdites machines, afin d'étre en etat de la représenter, lorsqu'ils en seront requis par l'autorité publique, sous les peines portées par lesdites lettres-patentes. (Art. 4.).

III. Ceux qui ont actuellement en leur possession des machines de la nature de celles ci-dessus, seront tenus d'en faire la déclaration dans le délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté, aux préfets et commissaires de police, et d'obtenir la permission de continuer à en faire usage, sous les peines portées par lesdites lettres-patentes ». (Art. 5.)

Teneur des lettres-patentes, du 28 juillet 1783.

IV. « A compter du jour de la date de ces présentes, il sera libre à tous entrepreneurs de manufactures, ainsi qu'aux orfèvres, horlogers, graveurs, fourbisseurs, et autres ouvriers qui travaillent et emploient les métaux, d'avoir chez eux les presses, moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs qui leur seront nécessaires, à la charge par eux d'en obtenir la permission..... ». (Art. 1o.)

V. « Ceux qui auront obtenu cette permission, seront te nus de placer les machines dans les endroits de leurs ateliers les plus apparens sur la rue, autant que faire se

pourra. Il leur est défendu d'en faire usage avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir; il leur est enjoint de les tenir enfermées dans des endroits fermant à clef, pendant tout le temps où ils ne s'en serviront pas; le tout à peine de déchéance de la permission, et d'obtention de nouvelle ». (Art. 4.)

VI. «Il leur est défendu, sous la peine de déchéance, et de saisie de la machine, de s'en servir à tout autre travail qu'à celui pour lequel ils ont obtenu la permission ". (Art. 5.)

« Il doit être procédé extraordinairement contre tous ceux qui l'emploieraient à fabriquer des médailles, des jetons, ou des espèces d'or, d'argent, de billon ou de cuivre, soit au coin del'Empire, soit à celui d'aucun prince étranger, pour les faire punir comme faux-monnayeurs. Il en est usé de même à l'égard de ceux chez lesquels il se trouve quelques carrés, poinçons ou autres instrumens propres à la fabrication desdites monnaies, médailles ou jetons. Les maîtres sont personnellement responsables de tous les abus de cette nature, commis par leurs ouvriers ou compagnons ». ( Article 6.)

VII. « Ceux qui emploient lesdites machines, sont soumis aux visites de la police ». (Art. 7.)

« Les graveurs, serruriers, etc., qui contreviennent aux dispositions de l'art. 4 de l'arrêté précité, doivent être condamnés à mille francs d'amende, et à la confiscation des ouvrages, pour la première fois, et à de plus grandes peines, en cas de récidive ». (Art. 8.)

LAPIN. Voyez Nettoiement.

`LARCINS. « Les autres vols (non qualfiés) les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes delits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et pourront même l'ètre d'une amende qui sera de seize francs au moins, et de cinq cents francs au plus.

» Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art. 42 du présen: Code, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

>> Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement,

sous la surveillance de la haute-police, pendant le même nombre d'années ». (C. p., art. 401.)

LAYETIER. Voyez Incendie, Rue.

LÉGION D'HONNEUR. Suivant l'arrêté du 24 ventôse an 12 (B. 134, p. 21),

I. « La qualité de membre de la légion d'honneur se perdra par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français, d'après l'article 4 de la Constitution ». (Art. 1o.)

« L'exercice des droits et des prérogatives de membre de la légion d'honneur sera suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français, d'après l'art. 5 de la Constitution ». (Art. 2.) Voyez cidevant Droits civiques.

II. « Le grand-juge, le ministre de la guerre et celui de la marine, transmettront au grand-chancelier des copies de tous les jugemens en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des membres de la légion ». (Art. 3.)

<«<< Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en ruatière criminelle, correctionnelle et de police, et relatif à un légionnaire, le commissaire du Gouvernement auprès du tribunal de cassation en rendra compte, sans délai, au grand-juge, qui en donnera avis au grand-chancelier de la légion d'honneur ». (Art. 4.)

III. « Les commissaires du Gouvernement auprès des tribunaux criminels, et les rapporteurs auprès des conseils de guerre, ne pourront faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la légion d'honneur, que le légionnaire n'ait été dégradé ». (Art. 5.)

IV. « Pour cette dégradation, le président du tribunál, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononcera, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante: Vous avez manqué à l'honneur; je déclare, au nom de la légion, que vous avez cessé d'en étre membre ». (Art. 6.)

V. « Les chefs militaires, de terre et de mer, et les commandans des corps et des bâtimens de l'Etat, rendront,

aux ministres de la guerre et de la marine, un compte particulier de toutes les peines de discipline qui auront été infligées à des legionnaires sous leurs ordres; ces ministres transmettront des copies de ce compte au grand-chancelier ». (Art. 7.)

VI. La cassation d'un légionnaire sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin legionnaire, ne pourront avoir lieu que d'après l'autorisation du ministre de la guerre, ou du ministre de la marine. Ces ministres ne pourront donner cette autorisation qu'après en avoir informe le grand-chancelier, qui prendra les ordres du chef de la légion ». (Art. 8.)

VII. « Le grand-conseil pourra suspendre, en tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogatives attaches à la qualite de membre de la legion d'honneur, et même exclure de la legion, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement paraîtront rendre cette mesure nécessaire ». (Art. 9.)

« Les avis que les conseils d'administration des cohortes jugeront convenables de donner aux legionnaires sur leur conduite, seront transmis par le chef de la cohorte, qui en instruira le grand chancelier, lequel en rendra compte au grand-conseil ». (Art. 10.)

LÈSE-MAJESTÉ. I. « L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne de l'Empereur, est crime de lèsemajesté; ce crime est puni comme parricide, et emporte de plus la confiscation des biens». (C. p., art. 86.) Voyez Attentat, I, II; Complot, I, II, III.

II. « S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite, et non agreee, d'en former un pour arriver au crime mentionné dans l'art. 86, celui qui aura fail une telle proposition, sera puni de la reclusion ». (C. p., art. 90.)

III. « Dans le cas où le crime de lèse-majesté aurait été exécuté, ou simplement tenté par une bande, la peine de mort, avec confiscation des biens, sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

» Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé,

dans la bande, un emploi ou commandement quelconque ». (C. p., art. 97.) Voyez Bandes armées, Complices, VI; Revelation.

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IV. «Seront punis, comme coupables de ce crime, tous ceux qui soit par discours tenus dans des lieux ou reunions publics, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitans à le commettre.

» Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement ». (C. p., art. 102.)

V. La non-révélation du crime de lèse-majesté sera punie de la peine de la reclusion. (C. p., art. 103 et 104, sauf l'exception portée par l'art 107.) Voyez Révélation.

VI. Ceux des coupables qui donnent connaissance du complot avant l'exécution, la tentative, et le commencement des poursuites, ou qui procurent l'arrestation des auteurs et complices, même durant les poursuites, sont exemptés des peines. (C. p., art. 108.) Voyez Révélation, V.

- LETTRES. « Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement, ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction et emploi public, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus ». (C. p., art. 187.) Voy Poste

aux lettres.

LETTRES ANONYMES OU SIGNÉES, contenant menace d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. (Č. p., art. 305 et suiv.) Voyez Menaces.

LETTRES-DE-CHANGE. « Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des............. lettres-de-change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition où décharge, sera puni de la reclusion ». (C. p., art. 439.) Voyez Agens-de-change.

guerre,

LEVER DES TROUPES ARMÉES, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime. (C. p., art. 92.) Voyez Enrólement, I. Requisition de la force publique contre la levée des gens de légalement établie. (C. p., art. 94.) Voyez Force publique. LEVER DES BANDES ARMÉES. Voyez Bandes armées.

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