Page images
PDF
EPUB

LIBERTÉ DE LA PRESSE. Voyez Imprimerie.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Le sénatus-consulte du 28 floréal an 12 a réglé la manière de se pourvoir contre les atteintes à la liberté individuelle, qui pourraient avoir lieu par abus de l'art. 46 de la Constitution de l'an 8, c'est-à-dire, contre les arrestations ordonnées par le Gouvernement, pour cause de conspiration, lorsque, dans les dix jours, les détenus ne sont pas traduits en justice réglée. Voici quelles sont ses dispositions:

I. « Une commission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées, conformément à l'article 46 de la Constitution, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

» Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberte individuelle ». (Art. 60.)

«Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parens ou leurs représentans, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle ». (Art. 61.)

« Lorsque la commission estime que la détention, prolongée aux-delà des dix jours de l'arrestation, n'est pas justifiée par l'intérêt de l'État, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires », (Art. 62.)

«Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante:

« Il y a de fortes présomptions que N.... est détenu arbitrairement.

» On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre 13, de la haute-cour imperiale ». (Art. 63.)

II. Suivant le Code pénal de 1810,

« Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement aura ordonné ou lait quelqu'acte

arbitraire et attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux Constitutions de l'Empire, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.

» Si neanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre». (C. p., art. 114.) Voyez Fonctionnaires publics.

Voyez aussi, au mot Gendarmerie, la loi du 6 germinal an 6, articles 165, 166, 167, 168, 169 et 170.

[ocr errors]

Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait ledit acte, etc. Voyez Ministre, I.

« Les dommages-intérêts (en ce cas) seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu ». (C. p., art. 117.)

III. « Si l'acte contraire aux Constitutions a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas ». (C. p., art. 118.)

Plusieurs autres questions sur les attentats à la liberté individuelle, sont portées aux mots Arrestation, Détention illégale et arbitraire, I. IV. Peine encourue par tout officier de police judiciaire qui aura provoqué, donné ou signé un jugement, ordonnance ou mandat, tendant à la poursuite, à l'accusation ou à l'arrestation d'un ministre, d'un membre du Sénat, du Conseil d'état, ou du Corps législatif, sans les autorisations prescrites par les Constitutions. (C. p., art. 121.) Voyez Officier de police, II.

V. «Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées, et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine ». (C. p., art. 341.)

«Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpetuité ». (Code pénal, art. 342.)

VI. « La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des delits mentionnés en l'article 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arretee, sequestree ou detenue, avant le dixieme jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou sequestration. Ils pourront neanmoins étre renvoyes sous la surveillance de la haute-police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans ». (C. p., art. 343.)

VII. « Dans chacun des trois cas suivans:

» 1. Si l'arrestation a ete executee avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorite publique ;

2. Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de la mort;

» 3.o S'il a été soumis à des tortures corporelles, Les coupables seront punis de mort ». (Code pénal, art. 344. )

LIBERTÉ PROVISOIRE. Voyez Insolvabilité.

LIBERTÉ DES ENCHÈRES. Voyez Enchère, Vente. LIBRAIRE.

Ordonnance de police du 28 septembre 1734.

« Faisons très-expresses et itératives defenses à tous libraires, imprimeurs, relieurs, doreurs de livres, et à toutes autres personnes, d'acheter aucuns livres et papiers des enfans, écoliers, serviteurs, ou d'autres personnes inconnues, s'ils n'en ont le consentement, par ecrit, des pères ou maîtres; et s'ils ne sont certifiés par des personnes domiciliees et capables d'en répondre le tout a peine d'èire civilement responsables de tous les livres et papiers qui se trouveront avoir éte voles, detournés ou vendus indùment, à peine de mille livres d'amende, de tous dépens, dommages et interets, d'interdiction de la liorairie, et de paninon exemplaire, s'il y échet. Leur defendons aussi, sous les meines peines, de vendre et d'exposer sur leurs boutiques et sur leurs etalages, ou de louer aux jeunes gens, aucuns livres, histoires ou orochures contraires a la purete des mœurs et à la religion. Enjoignons pareille

ment, auxdits libraires, de tenir bon et fidèle registre des livres et papiers qu'ils achèteront, lesquels registres seront paraphés par le commissaire du quartier, et contiendront les noms, demeures et qualités de ceux qui les auront exposés en vente, ou de leurs certificats ou répondans, les titres des livres ou manuscrits qu'ils auront achetés, et les jours auxquels ils auront été exposés en vente >> Voyez Contrefaçon, Imprimerie.

LICENCIEMENT. Voyez Commandement militaire. LIEUX PUBLICS. Voyez Chemins, Places, Rues. LIMITES. Voyez Bornes.

LIMON ADIERS. Voyez Jeux.

LIQUEURS CORROSIVES. Voyez Manufactures.
LIQUIDATION. Voyez Intérêt.

LOGEMENT. I. «Ceux qui fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion à des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou leurs propriétés, connaissant leur conduite criminelle, seront punis comme leurs complices ». (C. p., art. 61.) Voyez Complices, III.

II. « Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées (mentionnées dans l'article 96), leur auront, sans contrainte, fourni des logemens, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 99.) V. Bandes armées, I, II, III.

Ils seront punis de la reclusion, si ces bandes étaient de la classe de celles désignées dans l'art. 265. (C. p., art. 268.) Voyez Association de malfaiteurs.

LOGEURS.

Loi du 27 ventóse an 4. (B. 33, n.o 446.)

I. «Toutes personnes arrivées à Paris depuis le 1. fructidor an 3, ainsi que celles qui y arriveront par la suite, sans y avoir eu anterieurement leur domicile, seront tenues, dans les trois jours de la publication de la présente résolution ou de leur arrivée, de declarer devant l'administration municipale de leur arrondissement, leurs nom et prénoms, âge, etat ou profession, leur domicile ordi

naire, leur demeure à Paris, et d'exhiber leur passe-port ». (Art. 1er.)

« Indépendamment de la déclaration ci-dessus ordonnée,

» Tout citoyen habitant Paris, qui aura un étrangèr à cette commune, logé dans la maison ou portion de maison dont il est locataire ;

» Tout concierge ou portier de maison non habitée, seront tenus de faire déclaration, devant l'administration municipale de l'arrondissement, de chaque étranger à la commune de Paris, logé chez eux, dans les vingt-quatre heures de son arrivée ». (Art. 2.)

II. « Toute personne qui, aux termes des articles précédens, négligera de faire sa déclaration, sera codamnée, par voie de police correctionnelle, à trois mois d'emprisonnement; et, en cas de récidive, la peine de detention sera de six mois ». (Art. 3.)

«Toute personne qui aura fait une fausse déclaration, sera punie, par la même voie, de six mois d'emprisonnement, et d'une année de détention, en cas de récidive ». (Art. 4.)

«Chaque déclaration sera faite en double sur deux feuilles séparées non sujettes au timbre, et signées par le déclarant; dans le cas où il ne saurait pas signer, le commissaire de l'administration municipale en fera mention: l'un des doubles restera au secrétariat de l'administration munici pale, et l'autre, signé du commissaire, sera remis au déclarant....... (Art. 5.)

III..... « Les dispositions de la présente loi ne sont aucunement dérogatoires, 1. aux lois relatives aux étrangers avoués par le ministre de leur nation résidant auprès de la République; 2. aux dispositions renfermées dans les lois contre les émigrés, les déportés et les rebelles connus sous le nom de la Vendée et des Chouans; 3.o aux réglemens de police concernant les maîtres d'hôtel, aubergistes et logeurs; lesquelles lois seront exécutées selon leur forme et teneur ». (Art. 11.)

« Les dispositions de la présente résolution seront également suivies dans toutes les communes du département de la Seine ». (Art. 12.)

Nota. Ces dispositions ne sont pas strictement observées; mais le préfet de police pourrait les remettre en vigueur par une simple ex

« PreviousContinue »