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Peines encourues par les enfans qui ne sont pas âgés de plus de seize ans. Voyez Age.

Défense d'acheter des enfans. Voyez Libraire, Marchands, Nourrice, Vagabondage, X.

ENGAGEMENT DE SOLDATS, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime. (C. p., art. 92.) Voyez Enrólement, 1.

ENGRAIS. Suivant la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale, titre 2 :

«Celui qui, sans la permission du propriétaire ou fermier, enlèvera des fumiers, de la marne ou tous autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende qui n'excédera pas la valeur de six journées de travail, en outre du dedommagement, et pourra l'être à la détention de police municipale. L'amende sera de douze journées, et la détention pourra être de trois mois, si le délinquant a fait tourner à son profit lesdits engrais ». (Art. 33.)

ENLÈVEMENS. I. « Les soustractions, destructions et enlèvemens de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, notes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligens, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cent francs à trois cents francs ». (C. p., art. 254.)

«Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvemens ou destructions mentionnés dans l'article précédent, sera puni de la reclusion.

>> Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 255.)

«Si.... les soustractions, enlèvemens où destructions de pièces ont été commis avec violence envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints ». (C. p., art. 256.)

II« Enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instrumens servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute autre espèce de clôture, est qualifié effraction. (C. p., art. 393.) Voyez Vol, XII.

« L'enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile ou corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, est compris dans la classe des effractions intérieures ». (C. p., art. 396.) Voyez Vol, XII.

ENLÈVEMENT DE MINEURS. I. Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant......, seront punis de la reclusion». (C. p., art. 345.) Voyez Enfani, I.

II. « Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la reclusion ». (C. p., art. 354.)

«Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 355.)

«Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement, ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.

» Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-un ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans». (C. p., art. 356.)

III. « Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le Code Napoleon, ont le droit de demander la nullite du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée ». (C. p., art. 357.) Voyez Enfant, Mours.

ENNEMIS DE L'ÉTAT. I Manœuvres, intelligences criminelles entretenues avec les ennemis de l'Etat. Voyez Machination, II et III.

II. Correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, dont le résultat a été de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés. Voyez Correspondance, I.

III. Secret d'une négociation ou d'une expédition livrée aux agens d'une puissance étrangère ou de l'ennemi, par un fonctionnaire pu blic, ou autre personne instruite officiellement ou en raison de son état, emporte la peine de mort, et la confiscation. (C. p., art. 80. ) Voyez Militaires, XLIX; Secret, I.

ENREGISTREMENT. La loi du 22 frimaire an 7 (B. 248, n.o 2224), sur l'enregistrement, contient plusieurs dispositions pénales que nous allons rapporter:

I. TIT. VI. — « Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits, payeront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme de cinquante francs, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au-dessous de cinquante francs.

» Ils seront tenus, en outre, du paiement des droits, sauf leur recours contre les parties, pour les droits seulement ». (Art. 33.)

«La peine contre un huissier, ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de vingt-cinq francs, et, de plus, une somme équivalente au montant du droit de l'acte non-enregistré. L'exploit ou procès-verbal non-enregistré dans le délai, est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie.

» Ces dispositions, relativement aux exploits et procèsverbaux, ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers, sujet au droit proportionnel. La peine, pour ceux-ci, sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs. Le contrevenant payera, en outre, le droit du pour l'acte, sauf son recours contre la partie, pour ce droit seulement». (Art. 34.)

II. « Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, payeront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit.

» Ils acquitteront en même-temps le droit, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre la partie ». (Article 35.)

«Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux secrétaires des administrations centrales et

municipales, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai ». (Art. 36. )

III. « Il est néanmoins fait exception aux dispositions des deux articles précédens, quant aux jugemens rendus à l'audience, qui doivent être enregistrés sur les minutes, et aux actes d'adjudication passés en séance publique des administrations, lorsque les parties n'auront pas consigné aux mains des greffiers et des secrétaires, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi, contre les parties, par les receveurs; et elles supporteront, en outre, la peine du droit en sus.

:

"Pour cet effet, les greffiers et les secrétaires fourniront, aux receveurs de l'enregistrement, dans la décade qui suivra l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés, des actes et jugemens dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, à peine d'une amende de dix francs pour chaque décade de retard, et pour chaque acte et jugement, et d'être, 'en outre, personnellement contraints au paiement des doubles droits ». (Art. 37.)

Nota. Voyez le décret impérial du 4 messidor an 13, rapporté au mot Timbre, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII et XLIX.

IV. « Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, dénommés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.

» Il en sera de même pour les testamens non enregistrés dans le délai ». (Art. 38.)

V. «Les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payeront, à titre d'amende, un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la

mutation.

» La peine, pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations, sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis: il en sera de même pour les insuffisances constatées dans les es'timations des biens déclarés.

» Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts,

Tome II.

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les contrevenans payeront, en outre, les frais de l'expertise.

» Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront negligé de passer les déclarations dans les delais, ou qu'ils auront fait des omissions ou des estimations insuffisantes ». ( Art. 39. )

VI. « Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul ellet.

» Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu, sur les sommes et valeurs ainsi stipulées». (Art. 40.)

VII. TIT. VII.—« Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, ne pourront délivrer, en brevets, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il n'ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le paiement du droit.

» Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature, qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'art. 69, § 2, nombre 6 de la présente."

"A l'égard des jugemens qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur des expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, meme par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer ». (Art. 41. ) VIII. «Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire,

ou autre officier public,

en vertu d'un acte sous

ne pourra faire ou rédiger un acte signature privée, ou passé en pays

étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a eté préalablement enregistré, à peine de cinquante francs l'expédition mentionnée dans l'article précédent ». (Ard'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf

ticle 42. )

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