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donnance de police, si des circonstances extraordinaires les rendaient nécessaires. Voyez Autergiste, VI; Logement.

LOIS. I. Peine contre les membres des autorités administratives et judiciaires qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des réglemens contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées. (C. p., art. 127, 130.) Voy. Empiétement, I, II.

II. Peine contre les fonctionnaires, agens ou préposés du Gouvernement, qui auraient requis l'action de la force publique contre l'exécution d'une loi, etc. (C. p., art. 188 et suiv.) Voyez Force publique, IV.

III. Peine contre les ministres des cultes qui prononceraient, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, des discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un décret impérial, ou de tout autre acte de l'autorité publique. (C. p., art. 201.) Voyez Ministre des cultes.

« Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et réglemens particuliers, les cours et les tribunaux continueront à les observer ». (C. p., art. 484.)

Pour empêcher l'impression anticipée et souvent fautive des lois, il a été rendu un décrer impérial, le 6 juillet 1810 (B. 301, p. 30), qui dispose:

IV. « Des spéculateurs avides se hâtent de faire imprimer et débiter les lois, avant même qu'elles aient été adoptées par le Corps législatif; il résulte de là des éditions fautives qui peuvent égarer les parties, leurs conseils, et même quelquefois les juges : mais en réprimant cet abus, nous n'entendons, en aucune manière, priver nos sujets de l'avantage de connaître comme par le passé, par la voie des journaux, l'objet des sénatus - consulte, Pois et réglemens, au moment où ils sont annoncés,

» Nous avons, en conséquence, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, et notre Conseil d'état entendu, décrété et décrétons ce qui suit:

« Il est défendu à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatus-consulte, codes, lois et réglemens d'administration publique, avant leur insertion et publication, par la voie du Bulletin, au chef-lieu de département ». (Article rer.)

« Les éditions faites en contravention de l'article précédent, seront saisies à la requête de nos procureurs-gé

néraux, et la confiscation en sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle ». (Art. 2.)

LOI AGRAIRE. Par un décret du 18 mars 1793,

« La Convention nationale décrète la peine de mort contre quiconque proposerait une loi agraire, ou toute autre subversive des propriétés territoriales, commerciales et industrielles ».

Cette peine fut confirmée par l'art. 1. de la loi du 27 germinal an 4 (B. 40, no 325), contre quiconque provoquerait le pillage ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de loi agraire, ou de toute autre manière, par leurs discours ou par leurs écrits, soit imprimés, soit distribués, soit affichés. Mais il fut ajouté que cette peine serait commuée en celle de la déportation, si le juri déclarait qu'il y a dans le délit des circonstances atténuantes.

LOTERIE.

Loi du 9 vendémiaire an 6. (B. 148, n.o 1447. ) I. TIT. IX. — « Tout établissement de loterie particulière ou etrangère est prohibé ». (Art. 91.)

« Les individus qui se permettront de recevoir pour les loteries étrangères, seront condamnés, pour la première fois, en une amende de trois mille francs; et la seconde, outre l'amende, en six mois de détention ». (Art.92.)

<< Les receveurs de la loterie nationale qui seront convaincus d'avoir reçu pour les loteries étrangeres, et d'avoir joué pour leur propre compte ou pour celui de particuliers, seront condamnés en l'amende de six mille francs, et destitués de leurs fonctions ». (Art. 93.)

Arrêté du 17 vendémiaire an 6. (B. 150, n.o 1473.) II. « Les receveurs ne pourront faire la recette que sur des registres à eux confiés par l'administration.

» Tous receveurs qui se permettraient de faire la recette sur d'autres feuilles que celles désignées, ou de délivrer des reconnaissances autres que les billets à souche qui fort partie intégrante du registre, seront condamnés à l'amende de six mille livres, conformément à l'article 93, tit. 9 de la loi du 9 de ce mois, destitués sur-le-champ, et déclarés incapables de remplir aucun emploi à l'administration »>. (Art. 16.)

«Tout receveur sera tenu, sous peine de destitution, d'avoir toujours affichés dans son bureau, les lois et réglemens

concernant la loterie, de manière que chaque actionnaire puisse les consulter au besoin.

» Les inspecteurs y veilleront avec la plus scrupuleuse attention ». (Art. 17.)

III. « Les receveurs seront rétribués par une remise de cinq pour cent sur la recette brute de chaque quinzaine.

» Ils seront tenus de verser à la caisse générale, le montant de leurs recettes d'une quinzaine sur l'autre, soit en espèces, soit en lots acquittés; à défaut de quoi, ils seront privés de nouveaux registres pour le tirage suivant, et poursuivis comme rétentionnaires des deniers publics.

» Les receveurs des départemens sont autorisés à faire leur remise en papier, sur Paris, à un mois de date au plus, et ne recevront leur récépissé de la caisse générale, qu'après le paiement des effets qu'ils y auront envoyés, et dont, dans tous les cas, ils seront responsables ». (Article 18.)

«Toutes les difficultés qui naîtront de la part du receveur ou de l'actionnaire, par suite des enregistremens, lors de la recette ou du paiement des lots après le tirage, seront portees par-devant les administrateurs, qui en référeront, s'il y a lieu, au ministre des finances ». (Art. 19.) ily

IV. Suivant une loi du 3 frimaire an 6 (B. 160, n.o 1570),

<< Toutes agences établies pour vendre par forme de loterie, soit avec melange ou sans mélange de lots ou primes en argent, des effets mobiliers ou immobiliers, de quelque nature qu'ils puissent être, sont dans le cas de la prohibition prononcée par l'art. 91 de la loi du 9 vendémiaire

dernier ».

Loi du 9 germinal an6. ( B. 194, n.• 1783.)

« Quiconque sera prévenu de recevoir des mises ou de distribuer des billets pour les loteries étrangères ou particulières, ou de tenir la banque pour lesdites loteries, de prêter ou louer un local pour le tirage de ces loteries, sera iraduit devant le juge de paix ». (Art. 1"'.)

"Le juge de paix interrogera le prévenu, entendra les témoins, se fera remettre toutes pièces pouvant servir à conviction, se transportera même, s'il est nécessaire, dans les endroits qui lui seront indiqués, pour saisir les pièces à conviction et les deniers de la banque ». (Art. 2.)

Tome II.

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«S'il est prouvé que le prévenu ait reçu ou tenu la banque pour lesdites loteries, distribué des billets, prêté ou loué un local pour faire le tirage desdites loteries, il sera mis en arrestation; le procès-verbal, ainsi que toutes les pièces à conviction, seront envoyés, dans les vingt-quatre heures, au greffe du juri d'accusation, pour être jugé sommairement au tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement dans lequel aura été commis le délit ». (Art. 3.)

V. « Quiconque sera convaincu d'avoir reçu ou tenu la banque pour les loteries étrangères ou particulières, prêté ou loué un local pour le tirage desdites loteries, sera condamné en un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, et en six mille francs d'amende pour la première fois,et, en cas de récidive, il sera condamné en deux années d'emprisonnement, et l'amende sera doublée; le tout indépendamment de la saisie des billets, registres et fonds qui se trouveront, soit chez le receveur, soit chez le banquier ». (Art. 4.)

VI. « Les actionnaires de loteries étrangères ou particulières, ne pourront demander la restitution de leurs mises sur les fonds saisis, à-moins qu'ils n'aient dénoncé euxmêmes le receveur ou le banquier; auquel cas leurs mises leur seront restituées, et ils pourront, de plus, avoir part à l'amende qui sera prononcée contre ceux qu'ils auraient dénoncés, ainsi qu'il sera dit ci-après ». (Art. 5.)

VII. «Les receveurs de la loterie nationale qui seront prévenus d'avoir reçu pour les loteries étrangères, d'avoir tenu la banque pour leur propre compte ou pour celui des particuliers, seront traduits devant le juge de paix; l'instruction sera faite, à leur égard, de la même manière qu'il est prescrit, articles 1, 2 et 3, et, s'ils sont convaincus, ils seront condamnés à un emprisonnement d'une année, et en douze mille francs d'amende, par le tribunal de police correctionnelle, et destitués par l'administration de la loterie nationale ». (Art. 6.)

« Les amendes et saisies qui seront prononcées en evécution des articles 4, 5, 6 ci-dessus, seront appliquées au profit des hôpitaux, sous la modification ci-après ". (Art. 7.)

« Les amendes et les deniers saisis seront perçus par le caissier de l'administration de la loterie nationale, qui est autorisé à décerner toutes contraintes; à l'effet de quoi, le

greffier du tribunal de police correctionnelle sera tenu de lui faire passer extraits des jugemens dans les vingt-quatre heures du jour où ils auront été rendus ». (Art. 8.)

VIII. « Les administrateurs de la loterie nationale sont autorisés à disposer jusqu'à concurrence du quart des amendes recouvrées et des deniers saisis, pour être appliqué au profit, tant de ceux qui auront indiqué les contrevenans à la présente loi, que de ceux qui auront cooperé à les decouvrir, sur l'état de répartition arrêté par lesdits administrateurs ». (Art. 9.)

«Tout jugement qui sera rendu en exécution de la présente loi, sera imprimé et affiché aux frais des auteurs des délits ». (Art. 10.) (Art. 10. Prime

Saivant le Code pénal de 1810,

IX. « Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agens de ces établissemens, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à six mille francs.

» Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code.

» Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instrumens, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries; les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés ». (C. .p., art. 410.)

X. «Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement,

» Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ». (C. p., art. 475, no. 5.)

«Seront saisis et confisqués, 1. les tables, instrumens, appareils des jeux ou des loteries établies dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476. (C. p., art. 477.)

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