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M.

MACHINATION. I. « Seront punis, comme complices d'une action qualifiée crime où délit, ceux qui, par machination ou artifice coupable, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre. ( C. p., art. 60.) Voyez Complice, I, II, III.

II. « Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités, ou entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort, et ses biens seront confisques. Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités ». ( C. p., art. 76. )

Même peine contre

III. « Quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de l'Empire français, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtimens appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots, ou autres, envers l'Empereur et l'Etat, soit de toute autre manière ». (C. p., art. 77.)

IV. « Les peines exprimées aux art. 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manoeuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun. (C. p., art. 79.)

Voyez Correspondance, I.

V. Peine contre ceux qui, en ayant connaissance, n'en auraient pas fait la révélation dans la forme et les délais prescrits par l'art. 103 du Code pénal. Voyez Révélation, I, II, III, IV.

VI. Ceux des coupables qui en donneront connaissance avant

toute exécution ou tentative, et avant toutes poursuites commencées, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation des auteurs ou complices, seront exempts des peines. ( C. p., art. 108.) Voyez Révélation, V.

MACHINES. Voyez Armes.

MAÇONS. Il a été publié, le 15 janvier 1810, une ordonnance du préfet de police de Paris, portant:

I. « Les entrepreneurs de maçonnerie demeurant à Paris, seront tenus de se faire inscrire à la préfecture de police avant le 15 février prochain, et d'y représenter leurs patentes ». (Art. 1er.)

II. « Les entrepreneurs patentés ont seuls, à Paris, le droit de travailler à la construction et réparation de toutes sortes d'édifices, et à tous ouvrages de maçonnerie ». (Loi du 1er brumaire an 7.) — (Art. 2. )

« Il est défendu à tous compagnons maçons, manœuvres ou autres, de s'immiscer en ladite profession ». (Art. 3.)

III. « Les propriétaires et locataires pourront néanmoins faire travailler à la journée des compagnons maçons, mais sous la condition :

» 1. De déclarer préalablement à la préfecture de police la nature des ouvrages qu'ils voudront construire ou réparer, et le nombre des compagnons qu'ils se proposeront d'employer;

» 2. De fournir auxdits compagnons les matériaux et tous les équipages nécessaires ». (Art. 4.)

« Aucun compagnon, aucun manoeuvre ne pourra travailler pour des propriétaires ou locataires, sans s'être assuré que la déclaration ci-dessus prescrite a été faite par celui qui l'emploie ». (Art. 5.)

«Sont dispensés de faire aucune déclaration, les propriétaires et locataires qui n'emploieront qu'un ou deux compagnons ou manoeuvres à de légères réparations, et ce, pendant l'espace de deux jours au plus ». (Art. 6.)

IV. « Tout entrepreneur de maçonnerie, chargé de continuer des travaux de construction commencés par un autre entrepreneur, doit faire visiter préalablement les travaux déjà faits ». (Art. 7.)

V. « Les entrepreneurs de maçonnerie, les compagnons maçons, les propriétaires et les locataires sont

tenus de se conformer, pour toutes les constructions, aux règles de l'art et aux réglemens ». (Art. 8.)

VI. « En exécution de la loi du 22 germinal an 11, et conformément à l'ordonnance de police du 20 pluviôse an 12, les tailleurs et les scieurs de pierres, et les compagnons maçons, sont tenus d'avoir des livrets ». ( Article 9.)

« Il est enjoint aux entrepreneurs de ne se servir que d'ouvriers porteurs de livrets ». (Art. 10.)

VII. « Défenses sont faites aux compagnons maçons et manœuvres de se coaliser pour suspendre, empêcher et enchérir les travaux ». (Art. 11.)

«Il leur est également défendu d'emporter des matériaux ou des équipages ». (Art. 12.)

« Les contraventions seront constatées par des verbaux qui nous seront adressés ». (Art. 13.)

procès

<< Il sera pris, envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux ». (Art. 14.) Voyez Alignement, Cheminée, Incendie, Matériaux, Nettoiement. MADRAGUE. Voyez Péche des thons. MAGASINS A POUDRE.

Arrêté du 7 nivóse an 6. (B. 173, n.o 1640.)

I. « Les directeurs d'artillerie et tous autres officiers de cette arme, et gardes-magasins en activité dans les places ou arsenaux de la république, sont et demeurent solidairement responsables des armes, munitions et approvisionnemens quelconques existans dans les dépôts confiés à leur surveillance». (Art. 1er.)

«Nul déplacement ni emploi desdits objets ne pourra s'effectuer, sans un ordre exprès ou autorisation motivée du ministre de la guerre, adressée au directeur commandant d'artillerie, sous peine de destitution pour les contrevenans ». (Art. 2.)

«Les directeurs, sous directeurs ou autres officiers d'artillerie, se concerteront, à cet effet, avec les commandans militaires ou les autorités civiles, selon les circonstances, pour requérir le nombre d'hommes nécessaires à la garde des magasins ou dépôts ». (Art. 3.)

Cette garde sera prise, autant que possible, sur la garnison, ou, à son defaut, dans la garde nationale, en en référant aux autorités constituées, qui, dans ce dernier cas, seront tenues de faire intervenir leur autorité pour veiller à la sûreté desdits magasins ou dépôts ». (Art. 4.)

II. « Dans le cas de vol avec ou sans effraction, la responsabilité établie pour les officiers de l'artillerie s'étendra également solidairement sur la garde de service aux postes établis pour la conservation des magasins ou dépôts volés ». (Art. 5.)

« Les prévenus, s'ils sont militaires ou employés dans le service militaire, seront traduits devant les conseils militaires; et s'ils ne sont pas justiciables de ces conseils, ils seront traduits, de suite, par-devant les officiers de police judiciaire compétens. (Art. 6.)

«Seront provisoirement, et sur-le-champ, suspendus de leurs fonctions, tous officiers et gardes-magasins d'artillerie chargés de la surveillance des dépôts volés, sauf à statuer, après la procédure, sur le sort des officiers, sousofficiers ou gardes d'artillerie suspendus en vertu de cet arrêté ». (Article 7.) Voyez Ateliers, Bandes armées, Commandement, Incendie, Mines, Place de guerre,

Vol.

MAGISTRAT. I. « Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelqu'outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ».

«Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans ». (C p., art. 222.)

«L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ». (C. p., art. 223.)

» Dans ce cas (des deux articles ci-dessus ) l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamué à faire ré

paration, soit à la première audience, soit par écrit; et le temps de l'emprisonnement prononcé coutre lui, ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu ». (C. p., art. 226.)

II. « Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté des blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

» Si cette yoie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni du carcan ». (C. p., art. 228.)

« Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra, de plus, être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siége le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres.

» Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.

» Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement ». (Code p., art. 229.)

« Si les violences exercées (contre les magistrats) out été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, la peine sera la reclusion; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de mort ». (C. p., art. 231.)

«Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladies, les coups seront punis de la reclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens ». (C. p., art. 232. )

« Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort ». (C. p., art. 233. )

Les règles et la forme de la discipline des magistrats sont rapportées au mot Discipline.

A l'égard des crimes et délits commis dans leurs fonctions, voyez Administrateur, Fonctionnaires, Empiétement, Juges.

MAIRE. I. Peine contre ceux qui se seraient immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, ou qui auraient entrepris sur les fon tions judiciaires. (C. p., art. 130, 131.) Voyez Administrateurs, I, II; Empiétement.

II. Leur refus d'assister les gardes-forestiers, lors d'une visite on

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