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« Il est également défendu, sous la même peine de cinquante francs d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acle du dépôt. » Sont exceptés les testamens déposés chez les notaires par les testateurs ». (Art. 43.)

IX. « Il sera fait mention, dans toutes les expéditions, des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

» Pareille mention sera faite, dans les minutes, des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se feront en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.

Chaque contravention sera punie par une amende de dix francs ». (Art. 44.)

X. « Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquentes expéditions des actes et jugemens assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés sur les minutes, seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions, de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de cette quittance.

» Ils feront également mention, sur la minute de chaque expédition délivrée, de la date de l'enregistrement et du droit payé.

»Toute contravention à ces dispositions sera punie par une amende de dix francs ». (Art. 45.)

<< Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi, par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux ». (Art. 46.)

«Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue, ou qu'un arrêté sera prís sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom. du bureau où il aura été acquitté: en cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau; sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris ». (Art. 48.)

les contrevenans payeront, en outre, les frais de l'expertise.

» Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils auront fait des omissions ou des estimations insuffisantes ». (Art. 39.)

VI. «Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée, précédeniment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet.

» Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu, sur les sommes et valeurs ainsi stipulées». (Art. 40.)

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VII. TIT. VII. « Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, ne pourront délivrer, en brevets, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il n'ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le paiement du droit.

» Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature, qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'art. 69, § 2, nombre 6 de la présente.

» A l'égard des jugemens qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur des expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer ». (Art. 41.)

VIII. « Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire, ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a eté préalablement enregistré, à peine de cinquante francs d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'expédition mentionnée dans l'article précédent ». (Article 42.)

«Il est également défendu, sous la même peine de cinquante francs d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt. » Sont exceptés les testamens déposés chez les notaires par les testateurs ». (Art. 43.)

IX. « Il sera fait mention, dans toutes les expéditions, des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

» Pareille mention sera faite, dans les minutes, des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se feront en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.

Chaque contravention sera punie par une amende de dix francs ». (Art. 44.)

X. « Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquentes expéditions des actes et jugemens assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés sur les minutes, seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions, de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de cette quittance.

» Ils feront également mention, sur la minute de chaque expédition délivrée, de la date de l'enregistrement et du droit payé.

»Toute contravention à ces dispositions sera punie par une amende de dix francs ». (Art. 45.)

<< Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi, par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux ». (Art. 46.)

« Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue, ou qu'un arrêté sera prís sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom. du bureau où il aura été acquitté: en cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau; sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris ». (Art. 48.)

les contrevenans payeront, en outre, les frais de l'expertise.

» Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils auront fait des omissions ou des estimations insuffisantes ». (Art. 39.)

VI. « Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée, précédeniment enregistré, est déclarée nulle et de nul ellet.

» Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu, sur les sommes et valeurs ainsi stipulées». (Art. 40.)

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VII. TIT. VII. « Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, ne pourront délivrer, en brevets, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il n'ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le paiement du droit.

»Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature, qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'art. 69, § 2, nombre 6 de la présente.

» A l'égard des jugemens qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur des expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer ». (Art. 41.)

VIII. « Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire, ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a eté préalablement enregistré, à peine de cinquante francs d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'expédition mentionnée dans l'article précédent ». (Article 42.)

«Il est également défendu, sous la même peine de cinquante francs d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt. » Sont exceptés les testamens déposés chez les notaires par les testateurs ». (Art. 43.)

IX. « Il sera fait mention, dans toutes les expéditions, des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entiere de cette quittance.

» Pareille mention sera faite, dans les minutes, des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se feront en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays etranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.

Chaque contravention sera punie par une amende de dix francs ». (Art. 44.)

X. « Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquentes expéditions des actes et jugemens assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés sur les minutes, seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions, de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de cette quittance.

» Ils feront également mention, sur la minute de chaque expédition délivrée, de la date de l'enregistrement et du droit payé.

» Toute contravention à ces dispositions sera punie par une amende de dix francs ». (Art. 45.)

<< Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi, par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux ». (Art. 46.)

«Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue, ou qu'un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom. du bureau où il aura été acquitté: en cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau; sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris ». (Art. 48.)

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