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perquisition dans une maison, bâtiment, atelier, cour adjacente, etc., et de signer le procès-verbal, les exposerait à être destitués et poursuivis. Voyez les arrêtés des 4 et 26 nivôse an 5, rapportés au mot Perquisition.

III. Lorsque le maire remplit publiquement quelques actes de son ministère, il exerce les fonctions de police réglées par l'art. 504 du Code d'Instruction, c'est-à-dire, que si l'un ou plusieurs des assistans donnent des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, il les fera expulser: s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, après les avoir fait saisir, il dressera procès-verbal du délit, et enverra ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétens. (Cod. d'Intr., art. 504 et 509.)

MAISON. I. «Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., art. 294.)

II. Vol dans une maison, appartement, chambre, ou logement habité, ou servant d'habitation, ou leurs dépendances. (C. p., article 381 et suiv.) Voyez Vol, III.

III. Vol dans des édifices, parcs et enclos non servant à l'habitation, et non dépendans des inaisons habitées. (C. p., art. 384.) Voyez Vol, V, VIII.

IV. « Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, edifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale ». (C. p., art. 390.) Voyez Alignement, Aubergiste, Bâtimens, Edifices, Forets, IV, VIII; Habitation, Maison garnie, Nettoiement. MAISON D'ARRÊT. Voyez Concierge, I; Détenus, Evasion, Prison.

MAISON DE CORRECTION. I. Elle est destinée à recevoir les individus condamnés à l'emprisonnement. (C. p., art. 40. ) Voy. Emprisonnement, Evasion, Prison.

II. Les accusés qui, ayant moins de seize ans, ont commis un crime ou délit, avec ou sans discernement, doivent y être enfermés pour le temps déterminé par l'arrêt ou jugement. ( C. p,, art. 66, 67, 68 et 69.) Voyez Age, I.

MAISON DE DÉPOT. Voyez Concierge, I; Détenus, Evasion, Prison.

MAISONS DE FORCE. I. Elles sont destinées à recevoir les femmes condamnées aux travaux forcés. - Les hommes et les femmes condamnés à la reclusion. Voyez Evasion, Prison, Reclusion, Trevaux forcés.

II. Les septuagénaires passibles des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, des travaux forcés à temps. (C. p., art. 70 et 71.) Voyez Age.

MAISONS GARNIES. Voyez Aubergiste, Logement. MAISONS DE JEUX. Voyez Jeux.

MAISONS DE JUSTICE. Voyez Concierge, I; Détenus, Evasion, Prison.

MAISONS DE PEINE. Voyez Concierge, I; Evasion, Prison.

MAISONS DE PRÊT. Voyez Mont-de-piété.

MAJORATS.

Bois affectés à la dotation des majorats.
Décret impérial du 4 mai 1809.

... « Les bois futaies seront coupés, quand ils seront dans les taillis, dans les cas où ils le sont dans nos forêts domaniales; et quand ils seront en réserve ou en pièce sans taillis, ils seront aménagés, s'ils en sont susceptibles; enfin, si leur étendue ne permet pas l'aménagement, ils ne pourront être coupés qu'après autorisation donnée par nous, en notre Conseil d'état, sur l'avis du conseil du sceau des titres ». (Art. 28.)

« Les dispositions des articles 12, 14, 15, 18, 19 et 28, sont applicables aux majorats formés avec des biens appartenant à ceux de nos sujets auxquels nous aurons accordé des titres, d'après nos précédens statuts ». (Art. 29.)(B. 270, n.o 5251.)

Avis du Conseil d'état, du 5 août 1809, relatif au régime des bois affectés aux majorats.

« Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majorité, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, présentant la

question de savoir si les bois, concédés à titre de majorat, avec clause de retour à la couronne à défaut de descendance mâle, doivent rester soumis au régime forestier, et être régis par les agens de l'administration générale des forêts;

» Vu le statut impérial du 4 mai 1809, pour la conservation des biens composant les majorats dotés par Sa Majesté, et qui peuvent faire retour à la couronne;

» Vu pareillement la loi du 9 floréal an 11, relative au régime des bois appartenant aux particuliers, aux communes ou aux établissemens publics;

>> Considérant, 1.o que, d'après l'art. 2 du statut précité, les fonctions des agens-conservateurs créés par l'art. 1.", pour les majorats situés hors de l'Empire, sont, entre autres choses, de veiller à ce que, pendant sa vie, le titulaire jouisse, en bon père de famille, des biens affectés au majorat;

» 2. Que l'art. 3 du même statut ordonne aux agensconservateurs, qui auront reconnu que les intérêts du majorat sont compromis, d'en informer le procureur-général près le conseil du sceau des titres;

» 3.° Que, d'après l'art. 26, les dispositions du même statut, pour la conservation des biens des majorats en pays étranger, sont applicables aux majorats dotés par Sa Majesté, dont les biens sont situés dans l'étendue de l'Empire; qu'à l'égard de ces derniers, la régie de l'enregistrement et des domaines, et l'administration forestière, pour la partie des forêts et bois composant le majorat, sont chargées de remplir, chacune en ce qui la concerne, les fonctions attribuées à l'agent-conservateur;

» 4. Que l'art. 28 porte, que les bois-futaies seront coupés quand ils seront dans les taillis, dans le cas où ils le sont dans les forêts domaniales; et quand ils seront en réserve ou en pièce, sans taillis, ils seront aménagés, s'ils en sont susceptibles; enfin que, si leur étendue ne permet pas l'aménagement, ils ne pourront être coupés qu'après autorisation donnée par Sa Majesté en son Conseil d'état, sur l'avis du conseil du sceau des titres;

» 5.° Que, suivant l'art. 29, les dispositions de l'art. 28 ci-dessus sont applicables aux majorats formés avec des biens appartenant aux particuliers à qui Sa Majesté aura accordé des titres;

» 6.° Que la loi du 9 floréal an 11 a prescrit des règles pour le régime des bois appartenant aux particuliers; que, d'après l'article 9 notaminent, aucune coupe de futaie ne peut avoir lieu sans déclaration faite six mois d'avance à l'administration forestière;

» Est d'avis,

» 1.° Que la question proposée par le ministre, est résolue par les articles précités du statut impérial du 4 mai 1809, et par la loi du 9 floréal an 11;

»En conséquence, que, dans la surveillance qui est accordée à l'administration forestière par le même stalut, cette administration doit se borner à veiller à ce que le titulaire d'un majorat, doté par Sa Majesté, jouisse en bon père de famille, et sans dégrader; qu'elle doit seulement constater les dégradations et anticipations de coupes lorsqu'elles ont lieu, et en informer le procureur-général du conseil du sceau des titres;

» 2.° Que l'administration forestière n'a que la même surveillance à exercer sur les bois faisant partie des majorats que Sa Majesté a permis aux particuliers de former; » 3.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des Lois v. (B. 242, n.o 4487.)

MALADIE CONTAGIEUSE. Voyez Contagion, Epi

zootie.

MALADRESSE. I. Homicide commis, ou blessures cansées par maladresse. (C. p., art. 319 et 320. ) Voyez Homicide, Blessures, II. Mort ou blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, occasionnée par l'emploi ou usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse. ( C. p., art. 479, n.o 2 et 3; et l'art. 480.)

MALFAITEURS. I. « Seront punis, comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, employent des tortures, ou commettent des actes de barbarie». (C. p., art. 303.) Voyez Assassinat.

II. «Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instrumens ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ». (C. p., art. 471, n.o 7.) << Seront, en outre, confisqués les coutres, les instrumens

et les armes mentionnés dans le n.° 7 du même article ». (C. p., art. 472.) Voyez Associations de malfaiteurs, Bandes armées, Bandes de malfaiteurs.

MALVERSATIONS. Voyez Adjudicataires, Administrateurs, Avocats, Avoues, Corruption, Delits forestiers, Fonctionnaires, Huissiers, Juges.

MANDATS. I. Mandat tendant à la poursuite personnelle, à l'accusation ou à l'arrestation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Sénat, du Conseil d'état, ou du Corps législatif, sans les autorisations requises. (C. p., art. 121.) Voyez Officier de police judiciaire, II, III.

II. Mandat sans autorisation du Gouvernement, décerné contre ses agens ou préposés prévenus de crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions. (C. p., art. 129.) Voyez Empiétement, I.

III. Peine contre les fonctionnaires publics, agens et préposés du Gouvernement, qui auraient requis l'action de la force publique contre l'exécution des ordonnances et mandats de justice. (C. p., art. 188 et suiv.) Voyez Force publique, IV.

IV. «L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonction au juge d'instruction et au procureur-impérial, mème de prise à partie, s'il y échet ». (C. d'Instr., art. 112.)

V. « Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat, ou sans jugement ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l'auront retenu.... seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., art. 120.) Voyez Concierge.

MANDATS D'ARRÊT, DE DÉPOT. Voyez Discipline. MANOEUVRES. I. Manoeuvres criminelles pratiquées avec les ennemis de l'Etat. Voyez Machinations, II, III.

II. Manœuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, etc. ( C. p., art. 405.) Voyez Escroquerie, I; Hausse et Baisse, II.

MANUFACTURES. Le Code pénal de 1810 a prévu divers délits et contraventions qui intéressent les manufactures en général. Nous allons les rapporter :

I. «< Toute violation des réglemens d'administration publi

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