Page images
PDF
EPUB

seraient pas pourvus de livrets, ou dont les livrets ne seraient pas revêtus du congé d'acquit de leurs précédens maîtres, sous les peines portées par la loi du 22 germinal an 11. (Art. 11.)

VII. « Il est défendu d'acheter des vins sur les ports de Paris, dans les halles, marchés ou entrepôts, pour les revendre sur place ». (Art. 12.) —(Ordonnance de 1672, chap. 8, art. 11.)

"Défenses sont faites à tous marchands, propriétaires, forains ou autres, d'aller, dans l'étendue du ressort de la préfecture de police, au-devant des vins, et de les acheter pour les revendre sur les ports, dans les halles ou entrepôts ». (Art. 13.)— (Ordonnauce de 1672, chap. 8, article 6.) Voyez Boissons, Commerce, Hausse et Baisse, Jeux, Rues.

MARCHANDISES. I. « Toute violation des réglemens d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances ». ( C. p., art. 413.)

II. «Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs; les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus ». (C. p., art. 419.)

III. «La peine sera d'un emprisonnement de deux mois

au moins, et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances fari-, neuses, pain, vin, ou toute autre boisson.

» La mise en surveillance, qui pourra être prononcée, sera de cinq ans au moins, et de dix ans au plus ». (C. p., art. 420.)

IV. « Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs.

» Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués: les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et, de plus, seront brisés ». (C. p., art. 423.)

V. « Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, proprietés mobilieres, commis en réunion ou bande, et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera, de plus, condamne à une amende de deux cents francs à cinq mille francs ». (C. p., art. 44o.) Voyez Bandes armées.

VI. « Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive, ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être moindre de seize francs.

» Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit ». (C. p., art. 443.) Voyez Ateliers, Fabriques, Manufactures, Marques particulières.

MARCHANDISES ANGLAISES. I. Les lois françaises ont frappé d'une prohibition absolue, 1.° les marchandises manufacturées provenant, soit des fabriques, soit du commerce anglais. (Loi du 10 brumaire an 5, art. 1.

[ocr errors]

2. Toutes les marchandises étrangères mentionnées dans l'art. 5 de la même loi; elles sont réputées provenir des fabriques anglaises, s'il n'est constaté, dans les formes prescrites par la loi, que leur origine est nationale.

3 Toutes les marchandises de fabriques étrangères, quoique non comprises dans l'art. 5, si leur neutralité n'est légalement constatée. (Loi du 10 brumaire an 5, art. 13.)

[ocr errors]

4. Toutes les marchandises coloniales provenant des colonies anglaises. (Loi du 22 venôse, art. 12; tit. 3, sect. 2, art. 14. )

5. Toutes les marchandises apportées sur des bâtimens qui ont relâché en Angleterre. ( Décret impérial du 21 novembre 1806, et celui du 23 novembre 1807, art. 1.)

II. Pour distinguer les marchandises françaises du genre de celles dénommées dans l'art. 5 de la loi du to brumaire an 5, de celles provenant des fabriques anglaises, un arrêté du 20 du même mois de brumaire, enjoignit à tout fabricant de marquer d'un signe distinctif de sa fabrique toutes les marchandises qui en seraient susceptibles; et un autre arrêté du 3 fructidor an 9, déclara que les basins piqués, mousselinettes, draps et velonrs de coton, qui ne porteraient pas, indépendamment de cette marque, l'estampille nationale et le numéro, seraient censés provenir des fabriques anglaises, et confisqués. Il est à remarquer que la marque de fabrique, l'estampille et le numéro doivent être employés simultanément pour établir la nationalité.

III. A l'égard des autres marchandises et denrées coloniales apportées par les bâtimens neutres, leur neutralité doit être constatée par des certificats délivrés par le commissaire ou agent français des relations commerciales au port du départ, délivré conformément à la loi du 22 ventôse an 12, art. 15, et au décret impérial du 30 ventôse

an 13.

IV. Toute contravention à ces lois donne lieu à l'arrestation des coutrevenans, à la confiscation des marchandises, navires, chevaux, charrettes, et autres objets servant à les transporter, à une amende triple de la valeur des objets saisis, et à un emprisonnement. - Ceux qui exposent en vente des marchandises de cette nature, ou qui en ont, soit pour leur usage, soit pour le compte d'autrui, encourent les mêmes peines. ( Loi du 10 brumaire an 5, art. 6, 7 et 15.)

Quant aux entrepreneurs de ce genre de fraude, aux assureurs, intéressés, complices, chefs de bande, directeurs et conducteurs de réunion de fraudeurs en marchandises prohibées, la loi prononce contre eux la peine de dix ans de travaux forcés et de la marque, sans préjudice des dommages-intérêts envers l'Etat. ( Décret impérial du 18 octobre 1810, tit. 3, art. 15.) — Ces peines doivent être prononcées, de quelque manière que le délit soit constaté, même à défaut ou en cas de nullité du procès-verbal, et les propriétaires, introducteurs, assureurs, complices et adhérens, seront tous solidaires, et contraignables par corps au paiement des amendes. ( Décret impérial du 8 mars 1811, art. I et 2.)

V. Les marchandises prohibées, confisquées, devaient être vendues à la charge de la réexportation; désormais elles ne seront plus vendues; il en sera fait un inventaire estimatif, elles seront ensuite brûlées et détruites publiquement, en conformité du Décret impérial du 18 octobre 1810, tit. 6, art. 25 et 26.)

Nous allons rapporter le texte des lois et réglemens ci-devant indiqués, sauf les décrets des 18 octobre 1810, et mars 1811, que l'on trouvera au mot Douane, n.° LXXVIII et suivans.

MARCHANDISES RÉPUTÉES ANGLAISES.

Loi du 10 brumaire an 5. (B. 86, n.o 825.)

VI. « L'importation des marchandises manufacturées, provenant, soit des fabriques, soit du commerce anglais, est prohibée, tant par mer que par terre, dans toute l'étendue de la République française ». (Art. 1er.)

« Aucun bâtiment chargé, en tout ou en partie, desdites marchandises, ne pourra entrer dans les ports de la République, sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'être saisi sur-le-champ; sauf, néanmoins, l'application de la loi du 23 brumaire an 3, dans les cas qu'elle a prévus ». (Article 2.)

VII.... «Les marchandises de fabrique anglaise, qui se trouveront dans un bâtiment pris sur l'ennemi, ou naufragé, ou échoué, et celles qui proviendront de confiscation, seront assujetties à l'entrepôt et à la réexportation, et ne pourront être vendues que sous ces conditions ». (Art. 4.)

VIII. «Sont réputés provenir des fabriques anglaises, quelle qu'en soit l'origine, les objets ci-après, importés de l'étranger:

>>1.° Toute espèce de velours de coton, toutes étoffes et draps de laine, de coton et de poil, ou mélangées de ces inatières; toutes sortes de piqués, basins, nankinettes et mousselinettes; les laines, cotons et poils filés; les tapis dits anglais;

» 2. Toute espèce de bonneterie de coton ou de laine unie ou mélangée;

» 3. Les boutons de toute espèce;

4. Toutes sortes de plaqués; tous ouvrages de quincaillerie fine, de coutellerie, de tabletterie, horlogerie, et autres ouvrages en fer, acier, étain, cuivre, airain, foute,

tôle, fer-blanc, ou autres métaux, polis ou non polis, purs ou mélangés ;

» 5.o Les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés, ouvrés ou non ouvrés, les voitures montées ou non montées, les harnois, et tous autres objets de sellerie;

» 6. Les rubans, chapeaux, gazes et schalls connus sous la denomination d'anglais;

>> 7. Toutes sortes de peaux pour gants, culottes ou gilets, et ces mêmes objets fabriqués;

» 8. Toute espèce de verrerie et cristaux, autres que les verres servant à la lunetterie et à l'horlogerie;

» 9.o Les sucres raffinés, en pain ou en poudre ;

» 10°. Toute espèce de faïence ou poterie connue sous la dénomination de terre de pipe ou grès d'Angleterre ». (Art. 5.)

Nota. Le tissu connu sous le nom de tulle anglais, gaze on trical da Berlin, est déclaré compris dans la prohibition, par un décret impérial du 10 mars 1809. (B. 228, p. 75.)

IX.... « Tous objets de fabrique étrangère non compris dans l'art. 5, et desquels l'entrée n'est pas prohibée par les lois existantes, ne seront admis dans l'intérieur de la République qu'autant qu'ils seront accompagnés de certificats constatant qu'ils sont fabriqués dans les pays avec lesquels la République n'est point en guerre, conformément à la loi du 1er mars 1793.

>> Quant aux objets de fabrique de l'Inde, ils ne pourront être importés qu'autant qu'ils seront accompagnés de certificats délivrés par les compagnies hollandaise ou danoise, visés par les consuls de France, constatant que ces objets proviennent du commerce de ces compagnies». (Art. 13.)

« S'il résulte de la vérification desdites marchandises, qu'elles proviennent des fabriques ou du commerce anglais, elles seront saisies, sans avoir égard aux certificats dont elles seraient accompagnées ». (Art. 14.)

Loi du 19 pluvióse an 5. (B. 105, n.o 1002.)

X. Le § 4 de l'art. 5 de la loi du ro brumaire dernier, ne s'applique point, aux objets compris dans la classe de la mercerie commune aux armes de guerre, aux instrumens aratoires, ni aux outils pour les arts et métiers, de quelque matière que ces objets soient composés : ils devront seulement être accompagnés des certificats prescrits par l'article 13 de ladite loi.

« PreviousContinue »