Page images
PDF
EPUB

» Ces certificats contiendront la déclaration assermentée des envoyeurs, faite tant devant les magistrats du pays que devant les consuls français, que les objets y énoncés ne proviennent point des fabriques ni du commerce des puissances en guerre avec la République. Les livres ne sont point sujets à ces certificats ». (Art. 1or. )

Loi du 22 ventóse an 12. ( B. 353, n.o 3669.)

XI..... « Il ne sera reçu, dans les ports de la République, aucune denrée coloniale provenant des colonies anglaises, ni aucune marchandise 'venant directement d'Angleterre.

» En conséquence, toute denrée et marchandise provenant de fabrique ou de colonie anglaise, sera confisquée». (Art. 14.)

XII. « Les bâtimens neutres, destinés pour les ports de la République, devront être munis d'un certificat délivré par le commissaire ou agent des relations commerciales de la République, au port d'embarquement; lequel certificat portera le nom du vaisseau, celui du capitaine, la nature de la cargaison, le nombre d'hommes d'équipage, et la destination du bâtiment.

» Dans cette déclaration, le commissaire certifiera qu'il a vu le chargement s'opérer sous ses yeux, et que les marchandises ne sont point de fabrique anglaise, et ne proviennent ni de l'Angleterre, ni de ses colonies.

» Un double de cette déclaration sera adressé au ministre de l'intérieur, par le commissaire de la République, le jour même du départ du bâtiment ». (Art. 15.)

XIII. «Tout capitaine qui, par oubli de formes ou par changement de destination, ne se trouvera pas muni d'une semblable déclaration, ne sera admis dans les ports de la République, qu'à condition de charger en retour, en produits des manufactures françaises, pour une valeur égale à celle de sa cargaison.

» Le directeur des douanes enverra au préfet du département l'état de sa cargaison, et celui des marchandises prises en retour. Sur cet état, le préfet delivrera le permis de sortir du port». (Art. 16.)

Nota. La disposition de cet article et des deux suivans, n'est applicable qu'aux marchandises dont l'entrée n'est pas défendue :

XIV. « Les marchandises venant sur des bâtimens partis des ports où la République n'a point de commissaire des relations commerciales, seront admises sans les formalites prescrites par les articles ci-dessus, quand ils seront chargés de marchandises du Levant, du crû du pays auquel appartient le bâtiment, ou de productions du Nord, sans qu'on puisse les recevoir, s'ils sont chargés de marchandises coloniales, de l'Inde ou anglaises.

» Les directeurs des douanes prendront toutes les informations nécessaires sur le lieu du chargement, la vérité et fidélité des passe-ports et connaissemens du navire ». (Art. 17.)

« Seront également admises sans les formalités ci-dessus prescrites, les productions du Nord, telles que les brais, goudrons, bois, mâtures, chanvres, cuivres bruts, fers de toutes sortes, et les plaques de tôle ». (Art. 18.)

Décret impérial du 30 ventóse an 13. ( B. 37, n.° 6j2. )

XV. « Les denrées coloniales étrangères ne seront admises dans les ports de France, qu'autant qu'elles seront accompagnées de certificats délivrés par les commissaires des relations commerciales de S. M. l'Empereur au port d'embarquement, portant qu'elles ne proviennent ni des colonies d'Angleterre, ni de son commerce ». ( Art. 1o.) <«<Toutes les denrées coloniales étrangères pour lesquelles on ne représentera pas les certificats prescrits par l'article précédent, quand même elles viendraient des ports où Sa Majesté n'a point de commissaires, seront saisies et confisquées ». (Art. 2.)

Nota. Il résulte de la combinaison des décrets impériaux des 22 ventôse an 12 et 30 ventôse an 13, que les marchandises étrangères se divisent en trois classes: la première comprend les denrées coloniales de l'étranger, qui, à défaut de certificats des commissaires français, encourent la confiscation. Dans la deuxième, sont les mar. chandises du Levant, les productions du Nord, celles du crû du pays auquel appartient le bâtiment qui les importe; elles sont dispensées du certificat, lorsqu'elles viennent des ports où il ne réside pas de commissaire français. La troisième embrasse les autres marchandises permises, pour lesquelles on ne présentera pas de certificat de commissaire français; elles ne pourront être admises que sous la condition d'en exporter la contre-valeur.

Décret impérial du 23 novembre 1807. (B. 172, n.o 2912.)

XVI. « Tous les bâtimens qui, après avoir touché en

Angleterre, par quelque motif que ce soit, entreront dans les ports de France, seront saisis et confisqués, ainsi que les cargaisons, sans exception ni distinction de denrées et marchandises ». (Art. 1o.)

er

Arrêté du 20 brumaire an 5. (B. 88, n.o 846.)

XVII. « Pour opérer la distinction des marchandises françaises de celles anglaises, dans les espèces absolument analogues, et du genre de celles dénommées dans l'article 5 de la loi du ro du courant, tout fabricant devra

1. Marquer d'un signe distinctif de sa fabrique toutes les marchandises qui en seront susceptibles;

2.o Remettre au marchand, négociant ou débitant chargé de les mettre en vente, une facture signée et scellée, relatant la marque de sa fabrique, et contenant les quantites et qualités desdites marchandises sortant de sa manufacture;

3. Faire certifier ladite facture véritable par l'administration municipale du canton où sera située la fabrique ». (Art. 1or.)

XVIII. « Tout marchand, négociant ou débitant des marchandises françaises de l'espèce de celles dénommées dans l'article 5 de la loi du 10 du courant, sera admis à faire la preuve que celles qu'il aura également en magasin, à l'époque de la déclaration prescrite pour les marchandises anglaises par l'article 7 de ladite loi, proviennent véritablement d'une des fabriques nationales.

» A cet effet, indépendamment du signe indicatif desdites fabriques, pour ce qui en sera susceptible, il representera, dans un délai qui sera fixé par l'administration municipale du canton devant laquelle sera faite sa déclaration, une facture dans la forme prescrite par l'article précédent ». (Art. 2.)

Arrêté du 3 fructidor an 9. (B. 97, n.o 806.)

XIX. «A compter du 1.er vendémiaire prochain, les basins, piqués, mousselinettes, toiles, draps et velours de coton, qui ne porterout pas la marque du fabricant et de l'estampille nationale, avec le numéro, seront censés provenir de fabrique anglaise, et seront confisqués, conformement à la loi du 10 brumaire an 5 ». (Art. 1er.)

XX. «<Le Gouvernement fera parvenir de suite à chaque préfet, et en nombre suffisant, deux sortes d'estampilles; T'une pour marquer les étoffes existantes dans les magasins; l'autre pour être apposée sur celles qui sont en fabrication ». (Art. 2.)

«Chaque préfet nommera un commissaire par chaque ville principale, qui estampera, sans frais, toutes les étoffes existantes dans les magasins.

» Il en désignera pareillement, dans toutes les villes de fabrique, pour estamper les étoffes sortant du métier, et avant l'appret et le blanchissage.

» Ces marqués seront faites à la rouille, d'après le procédé qui sera prescrit, et apposées aux deux bouts de chaque pièce.

» Il sera tenu registre du nombre des pièces marquées, et du nom du fabricant. Le registre sera déposé à la municipalite, et paraphé par le maire ». ( Art. 3.)

XXI. « Après le 1.er vendémiaire, les pièces saisies sans marque ou avec une marque fausse, seront confisquées, conformément à la loi du 1o brumaire an 5, et livrées au Gouvernement, pour la vente en être faite à l'étranger, et le prix distribué aux saisissans, en vertu de la même loi. » Moitié du prix, d'après la valeur présumée, sera payée de suite par le Gouvernement ». (Art. 4.)

Voyez le décret impérial du 21 septembre 1807, au mot Estampille.

POURSUITES ET PEINES contre les auteurs et

complices de ce genre de contrebande.

Loi du 10 brumaire an 5. (B. 86, n.o 825.)

XXII..... « A dater de la publication de la loi, il est défendu à toutes personnes de vendre ou exposer en vente aucun objet provenant des fabriques ou du commerce anglais, et à tous imprimeurs d'imprimer aucun avis qui annoncerait ces ventes.

>> Toutes enseignes ou affiches indiquant des dépôts ou des ventes de marchandises anglaises, seront retirées dans les vingt-quatre heures ». (Art. 6.)

«Tout individu qui aurait, soit pour son compte personnel, soit pour le comple d'autrui, soit seulement en dépôt, des objets de fabrique anglaise, sera tenu de re

meitre, dans les trois jours de la publication de la loi, à l'administration municipale du canton dans lequel ils sont déposés, un état détaillé, contenant leur quantité, qualité et valeur.

» L'administration municipale déléguera, dans les cinq jours qui suivront la déclaration, un de ses membres, en présence duquel les objets déclarés seront vérifiés, et mis, par les propriétaires ou dépositaires, en tonneaux, balles, ballots, caisses ou malles, ensuite ficelés et scellés du sceau de l'administration.

» Ces objets ainsi renfermés, resteront à la garde des déclarans, qui s'en chargeront sur le procès-verbal de l'administration, et se soumettront de les représenter à toute réquisition.

» Au moment de leur sortie du lieu du dépôt pour la réexportation, l'administration municipale delivrera un acquit-à-caution, qui sera visé dans le dernier bureau des douanes de sortie, et rapporté, dans les deux mois, à l'administration qui l'aura délivré, pour servir de décharge au soumissionnaire ». (Art. 7.)

XXIII..... « Après l'expiration des délais fixés par Je $ 1. de l'article 7, les préposés aux douanes, accompagnes d'un administrateur municipal, pourront, dans tendue des trois lieues frontières de terre et de mer, visiter, de jour seulement, les maisons qui leur seraient indiquées pour contenir ou receler des marchandises provenant des fabriques ou du commerce anglais ». (Art. 11.)

«Un administrateur municipal, accompagné du commissaire du Gouvernement, pourra aussi, dans l'arrondissement de son canton, visiter de jour les maisons occupées par tout citoyen faisant le commerce, à l'effet de constater les contraventions aux articles précédens ». (Art. 12.)

XXIV. « Toute contravention aux articles ci-dessus donnera lieu à l'arrestation du contrevenant, et à sa traduction devant le tribunal de police correctionnelle dans l'arrondissement duquel le délit aura été constaté ; la condamnation emportera toujours confiscation des marchandises, bâtimens de mer, chevaux, charrettes, ou autres objets servant à leur transport.

Le delinquant sera, en outre, condamné à une amende triple de la valeur des objets saisis, et à un emprisonne

Tome II.

23

« PreviousContinue »