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ment qui ne pourra être moindre de cinq jours, ni excéder trois mois.

» Sont compris, parmi les contrevenans, tous courtiers, commissionnaires et assureurs qui coopéreraient à l'importation ou au débit des marchandises designées ci-dessus. (Art. 15.)

XXV. « La confiscation sera prononcée au profit des saisissans et de tous ceux qui auront favorisé l'arrestation, conformément à la loi du 15 août 1793.

» Un sixième en est accordé, en forme d'indemnité, aux administrateurs municipaux et aux commissaires du Gouvernement, dans tous les cas où leur présence est ordonnée par la loi ». (Art. 16.)

Arrété du 9 ventóse an 6. (B. 189, n.o 1752.)

XXVI. « Les préposés des douanes, accompagnés, soit d'un administrateur municipal, soit d'un juge de paix, d'un commissaire du Gouvernement, d'un commissaire de police, continueront de faire, dans toutes les communes de la République, les visites ordonnées par la loi du 10 brumaire an 5, pour la découverte des marchandises anglaises, en remplissant les formalités prescrites par les lois relatives aux douanes ». (Art. 1o.)

« Les maires, les juges de paix, les commissaires du Gouvernement et les commissaires de police, seront tenus defaire droit sur les réquisitions des employés des douanes». (Art. 2.)

Arrêté du quatrième complémentaire an 11. (B. 315, n. 3202.)

XXVII. « Il est enjoint à tous postes militaires, aux gendarmes nationaux, aux gardes nationales de service, et généraleinent à tous fonctionnaires, d'arrêter tous individus qui introduiraient des marchandises de fabrique ou de commerce anglais, ou qui les vendraient ou les entreposeraient dans l'intérieur de la République, ou qui tenteraient d'introduire des marchandises de contrebande, soit par versemens faits hors la présence des préposés des douanes, soit en évitant les bureaux frontières ». (Ar(ticle 1.)

«Si, pour l'exécution de l'article ci-dessus, il est nécessaire de faire des visites domicilières, les formalités

ordonnées par les articles II et 12 de la loi du ro brumaire an 5, seront observées; en conséquence, les visites ne pourront être faites que de jour et en présence du maire de la commune, par les préposés des douanes, dans la ligne des douanes; et à l'interieur, par les commissaires-généraux ou commissaires de police, dans les lieux où il y en a d'établis ; et par-tout ailleurs, par le juge de paix du canton ». (Art. 2.)

Loi du 22 ventose an 12.

XXVIII. «Tout individu surpris au moment où il introduirait des marchandises prohibées, ou, en fraude des droits, des cotons filés....., des tabacs en feuilles, des denrées coloniales, sera condamné, pour la première fois, à six mois de prison, et, pour la seconde, à un an». (Art. 26.)

Voyez les décrets des 18, octobre 1810 et 8 mars 1811, qui portent de plus fortes peines, et qui ordonnent le brûlement et la destruction des marchandises prohibées, au mot Douane, n.° LXXVIII et suiv. Décret impérial du 18 septembre 1811. (B. 392, p. 285.).

XXIX. «En cas de saisie de chevaux, mulets, et autres moyens quelconques de transport de marchandises en contravention à la loi sur les douanes, dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal, et n'aura pas été acceptée par la partie, il sera, à la diligence de administration des douanes, en vertu de la permission du juge de paix le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé, dans le délai de huitaine au plus tard de la date dudit procès-verbal, à la vente par enchère des objets

saisis.

» Il sera pareillement, dans le même délai, et en vertu de la même permission, procédé à la vente des objets de consommation, qui ne pourront être conservés sans courir le risque de la détérioration; sauf, néanmoins, l'exécution des articles 25 et 26 de notre décret impérial du 18 octobre 1810, en ce qui concerne les marchandises prohibées ». (Art. 1er.)

« L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie saisie, si elle a un domicile réel ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau de la douane, et, à défaut de domicile connu, au maire de

la commune, avec declaration qu'il sera immédiatemery procédé à la vente, tant en absence qu'en présence, atrendu le péril de la demeure.

» L'ordonnance du juge de paix ou du juge d'instruction sera exécutée, nonobstant appel ou opposition ». (Art. 2.) « Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane, pour en être disposé ainsi qu'il sera statue en définitif par le tribunal charge de prononcer sur la saisie ». (Art. 3.)

«Il n'est pas dérogé, pour le jugement du fond, aux dispositions de notre décret du 18 octobre 1840 ». (Art. 4-) MARCHÉS DE SCEAUX ET DE POISSY.

Arrêté du ministre de l'intérieur, du 19 ventóse an 11. I. « Dans le rayon de dix myriamètres de Paris (vingt lieues environ), il ne peut être vendu et achete des bestiaux propres à la boucherie, que sur les marches de Sceaux et de Poissy, et à la halle aux veaux de Paris, à l'exception, néanmoins, des marchés aux veaux etablis dans le rayon, qui continueront d'avoir lieu comme par le passé.

» Les bestiaux destinés pour les marchés de Sceaux et de Poissy et la halle aux veaux de Paris, doivent être conduits directement sur les marchés.

» Le tout à peine de confiscation et d'amende. (Art. 1.) - (Arrêté du Conseil, du 29 mars 1746; ordonnances des 14 avril 1769 et 18 mars 1777, art. 1." ; et lettrespatentes du 1er juin 1782, art. 23.)

II. Il est défendu de vendre des bestiaux sur les routes ou dans les auberges, et d'aller au-devant pour en acheter et arrher, sous les peines portées en l'article précédent ». (Art. 2.)

« Les bouchers pourront continuer d'acheter des bestiaux au-delà du rayon fixé par l'article 1., mais à la charge de les amener et exposer sur les marchés de Sceaux et de Poissy, et de justifier de lettres-de-voitures consta tant l'achat et la destination des bestiaux, et de ne les faire sortir des marchés qu'après qu'ils auront été marqués du trait d'achat ». (Art. 3.) (Ordonnance du 9 août 1703.)

III. « Les bestiaux destinés pour l'approvisionnement

de Paris sont insaisissables. Les oppositions qui pourraient survenir ne peuvent en arrêter la vente. Les oppositions tiendront néanmoins sur le produit de la vente, qui sera déposé dans la caisse des fonds du cautionnement des bouchers ». (Art 4.) (Edit de décembre 1743.)

Ordonnance de police, du 30 ventóse an II.

IV. « La vente des boeufs, des vaches grasses, des veaux et des moutons, pour l'approvisionnement de Paris, continuera d'avoir lieu sur les marchés de Sceaux et de Poissy». (Art. 1er.)

... « Les propriétaires ou les conducteurs des bestiaux feront, en arrivant aux marchés, la déclaration des bestiaux qu'ils auront amenés. Cette déclaration sera vérifiée et portée sur un registre ». (Art. 3.) (Ordonnance du

20 juin 1749, art. Ier.)

V..... « Il est défendu de vendre et d'acheter des bestiaux sur les marchés, avant l'ouverture de la vente.

» Il est également défendu de vendre et d'acheter, en aucun temps, des bestiaux dans les auberges, bouveries, bergeries, et hors des marchés.

» Le tout à peine de cent francs d'amende ». (Art. 10.) -(Ordonnance du 16 mars 1657, articles 4 et 5; lettrespatentes des 18 février 1743, art. 23; et 1er juin 1782, art. 21.)

VI..... « Il est défendu d'acheter des bestiaux sur les marchés de Sceaux et de Poissy, pour les revendre sur pied, à peine de confiscation, et de cent francs d'amende ». Art. 13.) (Arrêt du 28 mai 1608; lettres-patentes des 18 février 1713, art. 27; et 1.er juin 1782, art. 24.) « Il est défendu d'exposer sur les marchés des bestiaux qui se trouveraient dans les cas rédhibitoires ». (Art. 14.)

«Si un bœuf vient à mourir dans les neuf jours de la vente, les causes de la mort seront constatées par procèsverbal, pour assurer l'action en garantie contre le vendeur ». (Art. 15.)-(Lettres-patentes du 1er juin 1782, art. 27.)

VII..... « Les bestiaux qui n'auront pas été admis, et ceux qui n'auront pas été vendus, seront renvoyés au marché suivant, soit à Sceaux, soit à Poissy. Le renvoi

des bestiaux non vendus, sera indiqué au son de la cloche, à quatre heures de relevée ». (Art. 17.)-(Ordonnance du 25 mars 1744, art. 5.)

«Aussitôt le renvoi sonné, les propriétaires ou les conducteurs des bestiaux seront tenus de faire au préposé chargé de la surveillance du marché, la déclaration des bestiaux qui n'auront pas été vendus.

» Il sera délivré aux propriétaires ou aux conducteurs, des billets de renvoi, lesquels énonceront les quantités, les qualités, le signalement et le poids présume des bestiaux. Les conducteurs s'obligeront de les représenter au marché suivant, à peine de cinquante francs d'amende». (Ordonnance des 14 avril 1769 et 18 mars 1777, art. 2.)

<< Sont exceptés les bestiaux qui auront été exposés trois fois consécutivement sur les inarchés, à la charge, par les propriétaires ou les conducteurs, de se munir d'un billet de renvoi; le tout à peine de cent francs d'amende ». (Article 18.)-(Lettres-patentes des 18 février 1743, art. 28, et 1. juin 1782, art. 25.)

VIII..... « Les bouchers et les conducteurs ne pourront emmener les bestiaux qu'après avoir obtenu des bulletins d'achat du préposé chargé de la surveillance des

marchés.

» Ces bulletins feront mention du nombre et de l'èspèce des bestiaux, ainsi que des lieux où ils seront conduits.

» Ils seront représentés aux employés de l'octroi aux barrières, et aux préposés de la préfecture de police, à toute réquisition.

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"Le tout sous peine de confiscation des bestiaux et de trois cents francs d'amende ». (Art. 21.)—(Ordonnance des 20 juin 1749, art. 5; 14 avril 1769, art. 4; et 18 mars 1777, art. 5.) Voyez Navigation.

MARECHAL. Voyez Serrurier.

MARI. Voyez Adultère, Epoux.

MARIAGE. I. « L'officier de l'état civil, qui ne se sera pas assuré du consentement des pères, mères et autres, nécessaire pour la validité d'un mariage, sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six mois à un an ». (C. p., art. 193.) Voyez Etat civil. I.

Celui qui aura reçu, avant le terme prescrit par le

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