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les contrevenans payeront, en outre, les frais de l'expertise.

» Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils auront fait des omissions ou des estimations insuffisantes ». (Art. 39.)

VI. « Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée, précédeniment enregistré, est déclarée nulle et de nui

effet.

» Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu, sur les sommes et valeurs ainsi stipulées». (Art. 40.)

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VII. TIT. VII. « Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, ne pourront délivrer, en brevets, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il n'ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le paiement du droit.

»Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature, qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'art. 69, § 2, nombre 6 de la présente.

» A l'égard des jugemens qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur des expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer ». (Art. 41.)

VIII. « Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire, ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépót, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a eté préalablement enregistré, à peine de cinquante francs d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'expédition mentionnée dans l'article précédent». (Article 42.)

« Il est également défendu, sous la même peine de cinquante francs d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acle du dépôt. » Sont exceptés les testamens déposés chez les notaires par les testateurs ». (Art. 43.)

IX. «Il sera fait mention, dans toutes les expéditions, des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entiere de cette quittance.

» Pareille mention sera faite, dans les minutes, des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se feront en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.

»Chaque contravention sera punie par une amende de dix francs ». (Art. 44.).

X. « Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquentes expéditions des actes et jugemens assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés sur les minutes, seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions, de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de cette quittance.

» Ils feront également mention, sur la minute de chaque expédition délivrée, de la date de l'enregistrement et du droit payé.

» Toute contravention à ces dispositions sera punie par une amende de dix francs ». (Art. 45.)

« Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi, par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines pronon, cées pour le faux ». (Art. 46.)

«Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue, ou qu'un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom. du bureau où il aura été acquitté: en cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau; sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris ». (Art. 48.)

XI. « Les notaires, huissiers, greffiers, et les secré taires des administrations centrales et municipales, tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir:

» 1. Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de dix francs d'amende pour chaque omission;

» 2. Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de cinq francs pour chaque omission;

» 3. Les greffiers, tous les actes et jugemens qui, aux termes de la présente, doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de dix francs pour chaque omission;

4. Et les secrétaires, tous les actes des administrations, qui doivent aussi être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de dix francs pour chaque omission ». (Art. 49.)

«Chaque article du répertoire contiendra, 1. son numéro; 2. la date de l'acte; 3.o sa nature; 4. les noms et prénoms des parties, et leur domicile ; 5. l'indication des biens, leur situation, et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds; 6. la relation de l'enregistrement ». (Art. 50.)

« Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence, qui les viseront, et qui énonceront, dans leur visa, le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de nivôse, germinal, messidor et vendémiaire, à peine d'une amende de dix francs pour chaque décade de retard ». (Art. 51.)

<< Indépendamment de la représentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement, qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de cinquante francs, en cas de refus.

» Le préposé, dans ce cas, requerra l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent où de l'adjoint de la commune du lieu,pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait ». (Art. 52. )

« Les répertoires seront cotés et paraphes, savoir: ceux des notaires, huissiers et greffiers de la justice de paix, par le juge de paix de leur domicile; ceux des greffiers des fribunaux, par le président et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration ». (Art. 53.)

XII. « Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, seront tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignemens, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts de la République, à peine de cinquante francs d'amende, pour refus constaté par procès-verbal du préposé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 52 ci-dessus, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus.

» Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales, pour les actes dont ils sont dépositaires. » Sont exceptés les testamens et autres actes de libéralité, à cause de mort, du vivant des testateurs.

» Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les jours de repos; et les séances, dans chaque autre jour, ne pourront durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils feront leurs recherches ». (Art. 54.)

XIII. <<< Les notices des actes de décès, qui, aux termes de l'art. 5 de la loi du 13 fructidor an 4, relative à la célébration des décadis, doivent être remises pour chaque décade, au chef-lieu du canton, par les officiers publics ou les agens de commune faisant fonctions d'officiers publics, seront transcrites sur un registre particulier, tenu par les secrétaires des administrations municipales.

» Ces secrétaires fourniront, par quartier, aux receveurs de l'enregistrement de l'arrondissement, les relevés, par eux certifiés, desdits actes de décès. Ils seront délivrés

sur papier non timbré, et remis dans les mois de nivôse, germinal, messidor et vendémiaire, à peine d'une amende de trente francs, pour chaque mois de retard. Ils en retireront récépissé, aussi sur papier non timbré ». (Article 55.)

XIV. « Les receveurs de l'enregistrement ne pourront, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits auront élé payés aux taux réglés par la pré

sente.

» Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures, en retenant des actes ou exploits : cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute, ou un exploit, contient des renseignemens dont la trace puisse ètre utile pour la découverte des droits dus, le receveur aura la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original, par l'officier qui l'aura présenté. En cas de refus, il pourra réserver l'acte, pendant vingt-quatre heures seuleinent, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.

» Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée, qui seront présentés à l'enregistrement ». (Article 56.)

XV. « La quittance de l'enregistrement sera mise sur l'acte enregistré, ou sur l'extrait de la déclaration du nou

veau possesseur.

» Le receveur y exprimera, en toutes lettres, la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.

» Lorsque l'acte renfermera plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le receveur les indiquera sommairement dans sa quittance, et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit perçu, à peine d'une amende de dix francs pour chaque omission ». (Article 57.)

XVI. « Les receveurs de l'enregistrement ne pourront délivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge de paix, lorsque ces extraits ne seront pas demandés par quelqu'une des parties contractantes, ou leurs ayant-cause.

» Il leur sera payé un franc pour recherche de chaque

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