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Code Napoléon, l'acte de mariage d'une femme ayant dejà été mariée, sera puni d'une amende de seize à trois cents francs ». (C.p., art. 194.)

Ces peines seront appliquées lors même que la nullité des actes n'aurait pas été demandée, ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion (voyez l'art. 340 ci-après), et sans préjudice des autres dispositions pénales du tit. 5 du liv. I du Code Napoléon. (C. p., art. 195.)

Or, voici quelles sont, sur ce point, les dispositions pénales du Cole Napoléon :

« Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aieuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seTont, à la diligence des parties intéressées, et du procureur-impérial au tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'art. 192 (qui ne pourra excéder trois cents fr.), et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois ». (Art. 156.)

«Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois ». (Art. 157.)

« Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les. intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur-impérial fera prononcer, contre l'officier public, une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune ». (Art. 192.)

Bigamie.

II. « Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés et à temps. L'officier public qui aura prêté son ministère à ce ma

riage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine. (C. p., art. 340.)

Cérémonies religieuses du Mariage.

III. «Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs ». (C. p., art. 199.)

«En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre de culte qui les aura commises, sera puni, savoir :

» Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ;

» Et pour la seconde, de la déportation ». (C. p., art. 200.) MARIAGE DU RAVISSEUR avec la fille enlevée. (C. p., art. 354.) Voyez Enlèvement de mineur, Mort civile. MARINE.

CODE PÉNAL DES VAISSEAUX.

La loi du 22 août 1790, formant le Code pénal des vaisseaux, contient les dispositions suivantes :

TITRE PREMIER.

Des jugemens.

I. « Les peines à infliger pour les fautes et délits commis par les officiers, officiers-mariniers et sous-officiers, mafelots et soldats, et autres personnes qui servent dans l'ar mée navale, seront distinguées en peines de discipline ou simple correction, et peines afflictives ». (Art. 1er.)

Nota. D'après la loi du 2 novembre 1790, p. 84, art. 1., l'art. 2 du tit. 1. du Code pénal de la marine doit être rédigé de la manière

suivante :

II. « Le commandant du bâtiment et l'officier comman »dant le quart ou la garde, pourront prononcer les peines » de discipline contre les delinquans; le commandant de » la garnison pourra aussi prononcer les peines de disci»pline contre ceux qui la composent, à la charge par ces » officiers d'en rendre compte au commandant du vaisseau » après le quart ou la garde ».

«Les peines afflictives ne pourront être prononcées que

par un conseil de justice, et d'après le rapport d'un juri inilitaire, qui, sur les charges et informations, aura constaté le délit, et déclaré l'accusé coupable ou non coupable ». (Art. 3.)

III. «S'il y avait rebellion, ou s'il était commis une lâcheté ou une désobéissance en présence de l'ennemi ou dans quelque danger pressant, qui compromît imminemment la sûreté du vaisseau, le capitaine, après avoir pris l'avis de ses officiers, pourra faire punir les coupables conformément aux dispositions du titre 2 ». (Art. 4.)

IV. « Le juri militaire sera composé, pour les officiersmariniers et sous-officiers, de deux officiers de l'état major ou deux officiers de troupes, et de cinq officiersmariniers ou sous-officiers;

» Pour les matelots et autres gens de l'équipage, d'un officier de l'état-major, trois officiers-mariniers et trois matelots;

» Pour les soldats embarqués, d'un officier de troupes, ou, à son défaut, d'un officier de l'état-major, trois sousofficiers, et, à leur défaut, trois officiers-mariniers et trois. soldats;

» Pour les ouvriers et autres employés dans les ports et arsenaux, d'un officier militaire ou d'administration, de trois chefs d'ateliers, et de trois ouvriers ou employés de l'état et du grade de l'accusé ». (Art. 5.)

V. «Le conseil de justice sera composé des officiers de l'état-major, s'ils sont au nombre de cinq; et s'ils sout en moindre nombre, les premiers maîtres du vaisseau y seront appelés, en commençant par le maître d'équipage, le premier pilote et le maître canonnier. Le conseil sera présidé par l'officier le plus ancien en grade après le commandant du vaisseau, qui en sera exclu. Celui qui le suivra fera les fonctions de rapporteur, et le commis aux revues celles de greffier du conseil. S'il y a un commissaire d'escadre à bord du vaisseau où se tiendra le conseil de justice, il y assistera, et y aura voix délibérative ». (Art. 6.)

VI. «Lorsqu'un officier-marinier, sous-officier, matelot, soldat, ou autres personnes non comprises dans l'état-major, seront prévenus d'un délit dont la punition ne peut être prononcée que par le conseil de justice, l'officier de quart ou de garde en dressera la plainte par écrit, s'il n'y a pas d'autre partie plaignante, et la présentera au commandant du vaisseau ». (Art. 7.)

« La requête en plainte, ayant été répondue d'un soit fait ainsi qu'il est requis, sera remise à l'officier chargé du detail, et le commandant du vaisseau procédera à la formation d'un juri, en indiquant, sur le rôle de quart dont ne sera pas l'accusé, un nombre double de chaque grade, dont il sera loisible à l'accusé de récuser la moitié, L'accusé pourra, s'il le veut, se choisir un défenseur à bord du vaisseau ». (Art. 8.)

«La récusation ayant été exercée par l'accusé, ou, dans le cas où il y renoncerait, le juri s'étant réduit au nombre de sept par la voie du sort, s'assemblera sur-le-champ; et le lieutenant, chargé du détail, procédera, en sa présence, à l'audition des témoins, confrontation et interrogatoire de l'accusé ». (Art. 9.).

« La procédure ainsi faite en présence du juri, sera rédigée par écrit, et annexée au rôle d'équipage». (Art. 10.)

VII. «Le juri pour les ouvriers et autres employés dans les ports et arsenaux, sera indiqué en nombre double de chaque grade, par le directeur ou le commissaire sous les ordres duquel l'accusé sera employé; ses fonctions seront les mêmes que celles attribuées au juri sur les vaisseaux, et la procédure s'instruira conformément aux articles précédens ». (Art. 11.)

«Aussitôt que le juri aura arrêté son avis à la pluralité de cinq sur sept, il fera avertir sur-le-champ le conseil de justice, qui s'assemblera sur le pont en présence de l'équipage, et dans les ports, à bord de l'amiral ». (Art. 12.)

VIII. «Le conseil de justice étant formé, les membres qui le composeront assis et couverts, le juri se présentera, les membres qui le composeront debout et découverts; et le plus ancien d'âge prononcera que l'accusé est coupable ou non coupable du délit exposé dans la plainte ». (Art. 13.)

« Si le juri a déclaré l'accusé non coupable, le président du conseil prononcera, sans autre délibération, que l'accusé est déchargé de l'accusation ». (Art. 14.)

« Si l'accusé est déclaré coupable, le conseil examinera quelle est la peine que la loi applique au délit; et, après avoir pris les voix, le président prononcera le jugement porté par la majorité simple ». (Art. 15.)

IX. «Le jugement du conseil de justice sera porté au capitaine du vaisseau pour en ordonner l'exécution; il pourra, suivant les circonstances, adoucir la peine pro

noncée par le conseil de justice, et la commuer en une peine plus légère d'un degré seulement ». (Art. 16.)

« Le conseil de justice d'un vaisseau ne pourra prononcer la peine de mort ni celle des galères». (Art. 17.)

«Dans le cas où le délit, dont le juri aurait déclaré l'accusé coupable, donnerait lieu à l'une ou à l'autre de ces peines, le conseil déclarerait alors que l'objet passe sa compétence, et se bornerait à ordonner que l'accusé serait retenu en prison ou aux fers sur le pont.

X. » Si le vaisseau était en escadre, ou faisait partie d'une division composée au moins de trois vaisseaux de ligne, le capitaine rendrait compte au commandant de ce jugement du conseil de justice; et le commandant ordonnerait, à la première relâche, la tenue à son bord d'un conseil martial, composé de onze officiers de l'escadre, pris, à tour de rôle, dans les grades de capitaine et de lieutenant, lequel conseil martial ne pourrait condamner aux galeres qu'à la pluralité de sept contre quatre, et à la mort, à la pluralité de huit contre trois.

»Dans tout autre cas, l'accusé serait déposé avec la procédure au premier port où il y aurait un nombre suffisant d'officiers pour composer, de la même manière, un pareil conseil inartial ». (Art. 18.)

XI. « Le conseil martial sera tenu, en faveur de l'accusé seulement, de procéder à l'examen et révision des charges soumises à son tribunal; et s'il s'est trouvé que la procédure soit nulle, que les informations soient entachées de faux ou de quelque autre vice radical, de manière que les preuves adoptées par l'avis du premier juri soient incomplètes, il ordonnera la formation d'un nouveau juri, dont le jugement réglera sa décision ». (Art. 19.)

XII. « Tout capitaine d'un bâtiment de commerce en convoi ou à la suite d'une escadre, prévenu d'un délit, será soumis au jugement d'un juri composé de deux officiers de la marine et de cinq capitaines de bâtimens de commerce, ou, à leur défaut, d'officiers reçus capitaines, qui seront indiqués en nombre double de chaque grade par le commandant de l'escadre, s'il est jugé à bord d'une escadre, ou par le commandant du port, s'il est jugé dans un port. Il sera ensuite traduit devant le conseil martial, qui, composé comme ci-dessus, procédera conformément aux artioles précédens ». (Art. 20.)

XIII. « Si un officier embarqué sur un vaisseau est pré

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