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»S'il est officier, sera renvoyé du service; s'il est matelot ou officier-marinier, sera frappé de douze coups de corde au cabestan; et, en cas de récidive, aura la cale ». (Art. 27.)

XXXV. « Tout homme coupable, en temps de guerre, d'avoir allumé ou tenu allumé, pendant la nuit, des feux défendus, ou, dans tous les temps, de les avoir allumés ou tenus allumés, soit le jour, soit la nuit, sans précaution, et de manière à compromettre la sûreté du vaisseau, s'il est officier ou officier-marinier, sera cassé; s'il est matelot, recevra la cale; et, dans le cas où il en aurait été fait défense expresse par une proclamation faite dans les formes ordinaires, ou si son action avait donné lieu à quelque accident, de ce reconnu coupable, il sera condamné à trois ans de galères ». (Art. 28.)

«Tout matelot ou officier-marinier préposé à la garde d'un feu, et qui n'y aurait pas apporté l'attention prescrite, sera puni comme si lui-même avait allumé ou tenu allumié le feu, conformément à la disposition de l'article précédent ». (Art. 29.)

XXXVI. « Tout matelot ou officier-marinier, coupable d'avoir, dans une circonstance quelconque, frappé, avec armes ou bâton, un autre homme de l'équipage, sera frappé de douze coups de corde au cabestan ». (Art. 30.)

«Tout matelot ou officier-marinier, coupable d'avoir fait une blessure dangereuse, aura la cale, sans préjudice de la reparation civile réservée aux tribunaux ordinaires », ( Ar ticle 31.)

«Tout officier coupable d'avoir maltraité et blessé un homme de l'équipage, sera interdit de ses fonctions, et nis en prison pendant le temps déterminé par le conseil die justice, suivant la nature du délit, sans préjudice, dans le cas de blessure dangereuse, de la réparation civile réservée aux tribunaux ordinaires ». (Art. 32.)

.. XXXVII. « Tout officier commandant une portion quelconque des forces navales de la Nation, coupable d'avoir suspendu la poursuite, soit de vaisseaux de guerre, ou d'une flotte marchande fuyant devant lui, soit d'un ennemi battu par lui, lorsqu'il n'y aura pas été obligé par des forces ou des raisons supérieures, serà cassé et déclaré incapable de servir ». (Art. 33.)

Ainsi sera traité tout commandant d'escadre ou de Tome II.

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vaisseaux, coupable d'avoir refusé des secours à un ou phisieurs bâtimens amis ou ennemis dans la détresse, implo rant son assistance, ou refusé protection à des bâtimens de commerce français qui l'auraient réclamée ». (Art. 34.)

XXXVIII. << Toutcommandant d'un bâtiment de guerre, coupable d'avoir abandonné, dans quelque circonstance critique que ce soit, le commandement de son vaisseau pour se cacher, ou d'avoir fait amener son pavillon lorsqu'il était encore en état de se defendre, sera condamné à la mort.

» Sera condamné à la même peine, tout commandant coupable, après la perte de son vaisseau, de ne l'avoir pas abandonné le dernier ». (Art. 35.)

« Tout officier chargé de la conduite d'un convoi, coupa ble de l'avoir abandonné volontairement, sera condamné à la mort ». (Art. 36.)

XXXIX. «Tout capitaine de navire du commerce, faisant partie d'un convoi, coupable d'avoir volontairement abandonné le convoi, sera condamné à trois ans de galères ». (Art. 37.)

XL. «Tout officier commandant une escadre ou un bâtiment de guerre quelconque, coupable de n'avoir pas rempli la mission dont il était chargé, et cela par impéritie ou negligence, sera, s'il est officier-genéral ou capitaine de vaisseau, déclaré incapable de commander; et s'il a tout autre grade, il sera déchu de tout commandement pendant trois

ans.

» S'il est coupable d'avoir volontairement manqué la mission dont il était chargé, il sera condamné à la mort ». (Art. 38.)

XLI. << Tout commandant d'un bâtiment de guerre quel conque, coupable de l'avoir perdu, si c'est par imperitie, sera cassé et déclaré incapable de servir; si c'est volontairement, il sera condamné à la mort ». (Art. 39.)

«Tout pilote-côtier, coupable d'avoir perdu un bâtiment quelconque de l'Etat ou du commerce, lorsqu'il s'etait chargé de sa conduite, et qu'il avait declare en répondre, si c'est par négligence ou ignorance, sera condamné à trois ans de galères.

» Si c'est volontairement, il sera condamné à la mort ». (Art. 40.)

XLII. « Tout officier particulier, chargé d'une expedi

tion, mission ou corvée quelconque, coupable de s'être écarté des ordres qu'il avait reçus, et d'avoir par-là faitéchouer ou mal rempli la mission dont il était chargé, sera interdit de ses fonctions, et privé d'avancement pendant le temps determiné par le conseil de justice ». (Art. 41.) << Tout commandant d'un vaisseau de guerre, coupable d'avoir perdu son vaisseau par la suite d'une inexécution non forcée des ordres qu'il avait reçus, sera cassé, et condamné, à cinq ans de prison ». (Art. 42.)

XLIII. « Tout homme, sans distinction de grade ou emploi, coupable d'avoir vole à bord des effets appartenant à quelque particulier, sera frappé de douze coups de corde au cabestan; en cas de récidive, il courra la bouline.

» Dans tous les cas de vol quelconque, le voleur sera obligé à la restitution des effets voles ». (Art. 43.)

«Tout homme coupable d'un vol avec effraction, d'effets appartenant à des particuliers, soit à bord, soit à terre, sera condamné à recevoir la cale; en cas de récidive, il sera condamné à six ans de galères ». (Art. 44.)..

XLIV. «Tout homme qui, descendu à terre, s'y rendra coupable d'un vol, si c'est sur territoire français, sera frappé de douze coups de corde au cabestan; și c'est sur territoire étranger, recevra la cale.

» Si le vol excède la valeur de douze francs, l'homme qui s'en sera rendu coupable sera condamné à courir la bouline; et, en cas de récidive, à six ans de galères ». (Art. 45.)

«Tout homme coupable d'avoir volé et fait transporter à terre des vivres, munitions, agres ou autres effets publics du vaisseau, sera condamné à courir la bouline ». (Article 46.)

XLV. « En cas de récidive, ou si un premier vol de vivres et autres effets publics excédait en vivres une valeur de cinquante rations, et en autres effets, une valeur de cinquante livres, l'homme qui s'en sera rendu coupable sera condamné à trois ans de galères ». ( Art. 47.)

XLVI. « Tout homme coupable d'avoir volé, en tout ou en partie, l'argent de la caisse du vaisseau, ou de telle autre caisse publique déposée à bord du vaisseau, sera condamné à neuf ans de galères». (Art. 48.)

«Tout homme coupable d'avoir vole à bord de la poudre, ou d'avoir recélé de la poudre volée, sera condamné à trois ans de galères ». (Art. 49.)

«Tout homme coupable d'avoir volé ou tenté de voler de la poudre dans la soute aux poudres, sera condamné a neuf ans de galères ». (Art. 5o.)

XLVII. «Tout vol d'effets quelconques, fait à bord d'une prise, lorsqu'elle n'est pas encore amarinée, sera regardé comme un vol d'effets particuliers, et l'homme qui s'en sera rendu coupable sera frappé de douze coups de corde au cabestan ». (Art. 51.)

Tout homme coupable d'avoir dépouillé un prisonnier de ses vêtemens, et de les avoir volés, sera frappé de vingtquatre coups de corde au cabestan ». (Art. 52.)

«Lorsqu'une prise sera amarinée, elle sera regardée comme possession nationale; et tout vol d'agres, munitions, vivres et marchandises, sera censé vols d'effets pu blics, et puni conformément aux art. 46, 47, 48, 49 et 50. (Art. 53.).

XLVIII. « Les dégâts commis à terre par les marins, seront rangés dans la classe des délits emportant peine afflictive; s'ils excèdent la valeur de douze livres, ils seront punis, en ce cas, de douze coups de corde frappés au cabestan, outre la restitution des dommages civils. Tous autres dégâts, au-dessous de cette valeur, seront soumis aux peines de discipline ». ( Art. 54.)

XLIX. « Le titre 18 de l'ordonnance de 1784, sur les classes, ayant pour titre: Des déserteurs, continuera d'être exécuté, sauf les modifications suivantes :

"1. Aux campagnes extraordinaires à la demi-solde et aux deux tiers de solde, seront substituées des campagnes extraordinaires à la basse-paye de son grade;

» 2. Aux campagnes extraordinaires auxquelles sont condamnés des ouvriers nou navigant, sera substituee l'obligation de travailler dans le port pendant le mème temps;

» 3. Les peines qui devront être prononcées, ou par le commandant du port, ou par le chef des classes, ne pour ront plus l'être que par le concours du commandant et intendant, et du major-général de la marine;

» 4. L'article 29 sera supprimé ». (Art. 55.)

Nola, Voyez Désertion-marine,

L. Tous les hommes, sans distinction, composan l'état-major ou l'équipage d'un vaisseau naufragé, cont

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nueront d'être soumis à la présente loi, ainsi qu'à toutes les règles de discipline militaire, jusqu'au moment où ils auront été légalement congédiés ». (Art. 56.)

«Les officiers, sous-officiers et soldats, soit des troupes de la marine, soit des troupes de terre, embarqués sur les bâtimens de guerre, seront assujettis, comme les officiers de la marine, officiers-mariniers et matelots, à toutes les dispositions de la présente loi, pendant le temps de leur séjour sur les vaisseaux ». ( Art. 57.)

<< Toute autre personne embarquée sur un vaisseau, sera également soumise à la présente loi, et à toutes les règles de police établies dans le vaisseau ». (Art. 58.)

Nota. Les articles 59 et 60 sont abrogés par l'art. 19 de la loi du 12 octobre 1791, sur l'organisation d'une cour martiale, rapportée au mot Arsenaux, n. IX.

LI. « L'Assemblée nationale abroge toutes les disposi tions pénales contenues dans les ordonnances de la marine militaire, qui ont paru jusqu'à ce jour, entendant, néanmoins, ne porter aucune atteinte aux autres lois sur le fait de la marine, qui devront être exécutées jusqu'à ce qu'il y ait été autrement statué ». (Art. 61.) Voyez Arsenaux.

Loi du 15 brumaire an 2.

LII. « Nul ne pourra détourner de leur destination, les subsistances et approvisionnemens destinés pour la marine, sous peine de dix années de fer ».

La loi du 16 nivôse an z règle la discipline qui doit être observée à bord des vaisseaux, ainsi qu'il suit :

LIII. « Les officiers, généraux, commandans, offciers, officiers-mariniers des vaisseaux de la République, les commandans des détachemens, officiers de canonniers et soldats, et tous ceux qui ont quelque grade ou emploi dans les armées navales, sont tenus, sous leur responsabilité, de maintenir l'ordre et la discipline parmi leurs subordonnés ». (Art. 1er.)

LIV. « Les matelots, soldats, canonniers, et autres citoyens composant les équipages, obéiront ponctuellement aux ordres qui leur seront donnés par leurs chefs respectifs, aussitôt qu'ils les auront reçus ou qu'ils leur auront été notifiés en la forme ordinaire ». (Art. 2.)

«Tout soldat, matelot, novice ou autre qui n'aura pas obéi ponctuellement aux ordres qu'il aura reçus, qui ne

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