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Loi du 14 pluvióse an 2.

LXXII. « Le capitaine et les officiers des vaisseaux de ligne de la République qui aurout amené le pavillon national devant des vaisseaux ennemis, quel qu'en soit le nombre, à moins que le vaisseau ne fut maltraité au point qu'il courût risque de couler bas par la quantité d'eau introduite dans la cale, et qu'il ne restât que le temps nécessaire pour sauver l'équipage, seront déclarés traîtres à la patrie, et punis de mort ». (Art. 1or. )

«Les capitaines et officiers commandant les frégates, corvettes et autres bâtimens légers, qui se rendront à une force qui ne serait pas double de la leur, et avant d'avoir éprouvé les mêmes avaries, seront punis de la même peine ». (Art. 2.)

«Quand un vaisseau, frégate, corvette ou autre bâtiment de la République aura pris un vaisseau ennemi dont la force se trouvera supérieure au moins d'un tiers à la sienne, il sera rendu compte, au ministre de la marine, des actions d'éclat qui auront contribué à la prise. Ceux qui les auront faites seront avancés au grade ou à la paye immédiatement supérieure à ceux dont ils jouissaient, et il sera accordé trois cents livres de plus par canon à l'équipage preneur ». (Art. 3.)

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«Que le commandant d'un vaisseau au poste duquel la ligne se trouverait coupée, sera puni de mort». (B. 9, n.° 42.)

Un arrêté du 19 frimaire an 8, dispose:

LXXIV « Les généraux commandant des escadres et des divisions, sont autorisés à faire tels réglemens de police et de discipline dont ils reconnaîtront la nécessité pour le maintien de l'ordre et de la subordination à bord des bâtimens armés de la République. Ces réglemens seront provisoirement exécutés, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les modifications aux lois existantes ». (Art. 1er.)

Décret du 20 juillet 1793.

LXXV. « Les administrateurs de département, district, ou autres autorités civiles des villes maritimes de la République, ne pourront, en aucun cas, et sous aucun prétexte, retenir les vaisseaux de relâche dans leurs ports,

ou qui auraient reçu l'ordre d'en partir. Ceux des administrateurs qui se permettraient de donner des ordres pour arréter, suspendre, accélérer le départ des vaisseaux, ou pour en changer la destination, et ceux qui provoqueraient ou signeraient des actes ou arrêtés tendant à s'immiscer dans la direction des forces navales de la Republique, seront traduits au tribunal révolutionnaire, et punis de mort». (Art. 1er.)

LXXVI. « Il est défendu, sous la même peine, à tout vice-amiral, contre-amiral, commandant de vaisseau ou tout autre bâtiment de la République, de déférer à aucun ordre, arrêté ou réquisition qui leur serait faite ou donnée par les autorités civiles, et dont l'objet serait de changer ou modifier les ordres qui leur auraient été adressés par le conseil exécutif ». (Art. 2.)

« La Convention nationale casse et annule les arrêtés pris par les autorités constituées du département du Finis tère, les 9 et 12 de ce mois, portant réquisition à l'ordon nateur civil de ne mettre aucun embargo sur les corsaires et sur les bâtimens de commerce, aŭ mépris de la loi du 22 juin dernier ». (Art. 3.)

Le décret impérial du 22 juillet 1806, relatif à l'organisation des conseils de marine, et à l'exercice de la police et de la justice à bord des vaisseaux, renferme encore quelques dispositions qui doivent trouver ici leur place:

LXXVII. TIT. II. «La police, sur nos vaisseaux et sur nos autres bâtimens, sera exercée par les capitaines qui les commanderont, sous l'autorité des commandans des armées navales, escadres ou divisions ». (Art. 16.)

« Les officiers et autres embarqués sont tenus d'avertir les capitaines, et ceux-ci leur commandant supérieur, des faits qui seront venus à leur connaissance, et qui seront de nature à être dénoncés ». (Art. 17.)

«Les commandans de nos bâtimens, et officiers commandant le quart ou la garde, pourront prononcer, contre les delinquans, les peines de discipline portées au Code pénal maritime. Le commandant de la garnison d'un bâtiinent peut aussi prononcer la peine de discipline contre ceux qui la composent; à la charge par eux d'en rendre compte immédiatement au commandant du vaisseau, qui seul pourra prononcer sur la durée de la peine ». (Art. 18.)

Aucune peine plus grave que celle des fers, ne pourra

étre infligée dans l'absence du capitaine, et par d'autres que par lui ». (Art. 19.)

« Tout officier commandant une escadre ou division, peut suspendre de leur commandement, et faire remplacer provisoirement les officiers commandant sous ses ordres, à la charge d'en rendre compte au ministre de la marine et des colonies.

Il en sera de même pour les commandans particuliers de nos bâtimens, à l'égard des officiers employés sous leurs ordres, à la charge par lesdits commandans d'en rendre compte, soit, s'ils ne font pas partie d'une escadre ou division, au préfet maritime de l'arrondissement dans lequel ils se trouveront, soit enfin au ministre de la marine, s'ils se trouvent dans un port étranger ou à la mer ». (Art. 20.) LXXVIII. TIT. III, SECT. II. - «Dans le cas de crime, de lâcheté devant l'ennemi, de rebellion ou de sédition, ou tous autres crimes commis dans quelque danger pressant, le commandant, sous sa responsabilité, pourra punir ou faire punir, sans formalité, les coupables, suivant l'exigence des cas.

» Toutefois, ledit commandant sera tenu de dresser procès-verbal de l'événement, et de justifier devant le conseil de marine, conformément aux dispositions de l'art. 10 du titre 1.er, de la nécessité où il s'est trouvé de faire usage de la faculté à lui donnée par le présent article ». (Art. 34.)

« Aucun officier, ou autre ayant rang d'officier, ne sera traduit au conseil de guerre sans nos ordres. Devront cependant, les préfets maritimes, ou tout commandant en chef de nos forces navales, ou commandant supérieur dans un port, faire arrêter les officiers qui auront commis un délit, faire entendre les témoins, dans les cas qui exigent célérité, pour constater la vérité des faits; à la charge d'en informer aussitôt le ministre de la marine et des colonies, pour recevoir nos ordres ». (Art. 35.)

<< Si l'accusé n'est pas officier, ou n'a pas rang d'officier, le conseil de guerre sera convoqué, soit par le commandant de l'armée navale, escadre ou division dont il fera partie, soit par le préfet maritime de l'arrondissement, si ledit accusé est embarqué sur un bâtiment soumis à l'autorité du préfet ». (Art. 36.)

- LXXIX. SECT. IV. Sont toutefois autorisés les capi taines-généraux de nos colonies, et les commandans en

chef de nos forces navales, à la mer seulement, dans les pays étrangers ou dans les colonies, à surseoir, lorsqu'ils le jugeront à-propos, à l'exécution des jugemens entraînant la mort civile ou naturelle. Il leur est prescrit de ne faire usage de cette faculté, que dans des circonstances qui leur paraîtraient de nature à appeler notre clémence sur les condamnés; et, dans tous les cas, ils en rendront compte immédiatement au ministre de la marine et des colonies, qui prendra nos ordres ». (Art. 75.)

« LXXX. La connaissance des crimes et délits commis contre les habitans par les officiers, matelots et soldats, appartiendra aux juges des lieux; et les conseils de guerre ne connaîtront que de ceux qui seront commis contre notre service, ou entre les officiers, matelots et soldats; même en ce cas, si aucuns des coupables sont emprisonnés de l'autorité des juges, nous défendons aux préfets maritimes et commandans de nos forces navales, de les retirer ou faire retirer de prison. Ils pourront, cependant, requerir les juges de les leur remettre; et, en cas de refus, ils se pourvoiront par-devant nous ». (Art. 76.)

Le décret impérial du 12 novembre 1806, contenant création et organisation des tribunaux maritimes, contient, sur la compétence de ces tribunaux, les dispositions suivantes :

LXXXI. TIT. II. « Ces tribunaux connaîtront de tous les délits commis dans les ports et arsenaux, qui seront relatifs, soit à leur police ou sûreté, soit au service maritime ». (Art. 10.)

«Ils connaîtront de ces délits, à l'égard de tous ceux qui en seraient auteurs, fauteurs ou complices, encore qu'ils ne fussent pas gens de guerre ou attachés au service de la marine ». (Art. 11.)

«Les équipages des bâtimens en armement, seront de même soumis à leur juridiction, pour les délits relatifs au service maritime, commis jusqu'au moment de la mise en rade; et, au désarmement, depuis la rentrée dans le port jusqu'au licenciement de l'équipage ». (Art. 12.)

<< Dans le cas où les délits commis dans les ports et arsenaux ne seront relatifs ni à la police, ni à la sureté desdits ports et arsenaux, ni au service maritime, les prévenus seront renvoyés devant les tribunaux qui en doivent connaître. (Art. 13.)

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Des délits et des peines.

« LXXXII. Les tribunaux maritimes se conformeront, quant aux délits et aux peines, aux dispositions des titres 2 et 3 de la loi du 20 septembre 1791, sur l'organisation des cours martiales maritimes.

Nota. Les dispositions pénales de cette loi du 20 septembre 1791, sont rapportées ci-devant au mot Arsenaux, sous la date du 12 octobre 1791, jour de la sanction de cette loi.

» Les délits non prévus par cette loi seront punis conformément aux lois penales suivies par les tribunaux criminels ordinaires ». (Art. 50.)

Le décret impérial du 23 avril 18c7, relatif aux Français prévenus d'avoir été employés sur les vaisseaux ennemis, dispose:

LXXXIII. «< Tout Français prévenu d'avoir été employé sur les vaisseaux ou autres bâtimens de nos ennemis, sera traduit devant un conseil de guerre, composé conformément aux dispositions de la troisième section, titre 3 de notre décret du 22 juillet 1806, qui suivra, pour l'instruction et le jugement, les formes établies par la section 4 du même titre ». (Art. 1.)

«Seront jugés de la manière prescrite en l'art. précédent, ceux qui, à l'époque de la publication de notre présent décret, se trouveraient prévenus du délit y énoncé ». (Art. 2.) Voyez ci-devant, Français, III, jusques et compris XXIV. Suivant un autre décret impérial du 19 octobre 1810.

LXXXIV. « Les militaires ou marins condamnés aux fers pour désertion ou insubordination, et qui s'évaderont, seront condamnés à une détention dont la durée sera double de celle qui leur restait à subir, à compter du jour de leur ĕvasion ». (Art. 1.)

"Ceux desdits condamnés qui, après avoir subi leur peine ou obtenu leur grâce, se rendraient de nouveau coupables de désertion, seront condamnés à dix ans de fers ». (Art. 2.) Voyez Arsenaux, Bois de marine, Chiourme, Desertion-marine, Equipage, Flotille, Forcat, Marine marchande, Neutre, Navigation, Octroi, Ouvriers de marine, Pilotes, Pirates, Travaux publics.

MARINE MARCHANDE. L'ordonnance d'août 1681 est le siége de la matière. Nous allons en extraire les dispositions dont la violation emporte ditiérentes prines.

LIVRE II, TITRE I".

I. « Les maîtres seront tenus, sous peine d'amende ar

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