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bitraire, d'être en personne dans leur bâtiment, lorsqu'ils sortiront de quelque port, havre ou rivière ». (Art. 13.) II...... « Les maitres fretés pour faire un voyage, seront tenus de l'achever, à peine des dommages et inte rêts des propriétaires et marchands, et d'être procédé extraordinairement contre eux, s'il y échet ». (Art. 21.)

III. « Pourront, par l'avis des pilote et contre-maître, faire donner la cale, mettre à la boucle, et punir d'autres semblables peines les matelots mutins, ivrognes et desobéissans, et ceux qui maltraitent leurs camarades, ou commettent d'autres semblables fautes et délits dans le cours de leur voyage ». (Art. 22.)

« Et pour ceux qui seront prévenus de meurtres, assassinats, blasphêmes et autres crimes capitaux, commis en mer, les maître, contre-maître, et quartier-maître, seront tenus, à peine de cent livres d'amende solidaires, d'inforaner contre eux, de se saisir de leurs personnes, de faire les procédures urgentes et nécessaires pour l'instruction de leur procès, et de les remettre, avec les coupables, entre les mains des officiers de l'amirauté du lieu de la charge ou décharge du vaisseau, dans notre royaume ». (Art. 23.)

IV. « Défendons aux maîtres, à peine de punition exemplaire, d'entrer sans nécessité dans aucun havre étranger, et en cas qu'ils y fussent poussés par la tempête, ou chassés par les pirates, ils seront tenus d'eu partir, et de faire voile au premier tems propre ». (Article 24.)

V.....« Défendons à tous maîtres et capitaines d'abandonner leur bâtiment pendant le voyage; pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des principaur officiers et matelots; et, en ce cas, ils seront tenus de saver avec eux l'argent, et ce qu'ils pourront des marchandises les plus précieuses de leur chargement, à peine d'en répondre en leur nom, et de punition corporelle ». (Article 26.)

VI..... « Défendons à tous maîtres de revendre les victuailles de leur vaisseau, et de les divertir ou recéler, à peine de punition corporelle ». (Art. 32.)

« Pourront néanmoins, par l'avis et délibération des officiers du bord, en vendre aux navires qu'ils trouveront en pleine mer dans une nécessité pressaute de vivres, pourvu

qu'il leur en reste suffisamment pour le voyage, et à la charge d'en tenir compte aux propriétaires ». (Art. 33.)

VII.... « Si le maître fait fausse route, commet quelque larcin, souffre qu'il en soit fait dans son bord, ou donne frauduleusement lieu à l'altération ou confiscation des marchandises ou du vaisseau, il sera puni corporellement ». (Art. 35.)

VIII « Le maître qui sera convaincu d'avoir livré aux ennemis, ou malicieusement fait échouer ou périr son vaisseau, sera puni du dernier supplice ». (Art. 36.) IX. TIT. III.- « Le registre de l'écrivain fera foi en Justice lui défendons, sous peine de la vie, d'y écrire chose contraire à la vérité ». ( Art. 6. )

X. TIT. IV. « Le pilote qui, par ignorance ou négligence, aura fait périr un bâtiment, sera condamné en cent livres d'amende, et privé pour toujours de l'exercice du pilotage, sans préjudice des dommages et intérêts des parties; et s'il l'a fait par malice, il sera puni de mort. (Art. 7.)

XI. TIT. VII.« Si le matelot quitte le maître sans congé par écrit, avant le voyage commencé, il pourra être pris et arrêté en quelque lieu qu'il soit trouvé, et contraint par corps de rendre ce qu'il aura reçu, et de servir autant de temps qu'il s'y était obligé, saps loyer ni récompense; et s'il quitte apres le voyage commencé, il sera puni corporellement ». ( Art. 3. )

« Depuis que le vaisseau aura été chargé, les matelots ne pourront quitter le bord sans le congé du maître, à peine de cent sols d'amende, même de punition corporelle, en cas de récidive ». (Art. 5.)

XII. « Faisons défenses à tous mariniers et matelots, de prendre du pain ou autres victuailles, et de tirer aucuns breuvages sans la permission du maître ou dépensier préposé pour la distribution des vivres, à peine de perte d'un mois de leurs loyers, et de plus grande punition, s'il y échet ». ( Article 6.)

XIII. « Le matelot ou autre qui aura fait couler les breuvages, perdu le pain, fait faire eau au navire, excité sédition pour rompre le voyage, ou frappé le maître, les armes à la main, sera puni de mort ». (Art. 7.)

Tome II.

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XIV. « Le matelot qui dormira étant en garde ou faisant le quart, sera mis aux fers pendant quinzaine; et celui de l'équipage qui le trouvera endormi sans en donner avis au maître, sera condamné en cent sols d'amende ». (Art. 8.)

XV. « Le marinier qui abandonnera le maître et la défense du vaisseau, dans le combat, sera puni corporellement ». (Art. 9.)

XVI. « Défendons à toutes personnes de lever, dans l'étendue de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, aucuns matelots pour les armeinens et équipemens étrangers; et à nos sujets de s'y engager sans notre permission, à peine de punition exemplaire ». (Art. 10.)

LIV. III, TIT. IX.-« Aucun ne pourra armer vaisseau en guerre, sans commission de l'amiral ». ( Art. 1a.) XVII...... « Défendons à tous nos sujets de prendre commission d'aucuns rois, princes, ou états étrangers pour armer des vaisseaux en guerre et courir la mer sous leur bannière, si ce n'est par notre permission, à peine d'être traités comme pirates ». (Art. 3.)

XVIII....« Défendons à tous capitaines de vaisseaux armés en guerre, d'arrêter ceux de nos sujets, amis ou alliés, qui auront amené leurs voiles, et représenté leur charte-partie ou police de chargement, et d'y prendre ou souffrir n'être pris aucune chose, à peine de la vie. (Art. 13.)

«Enjoignons aux capitaines qui auront fait quelque prise, de mener ou envoyer, avec les prisonniers, au port où ils auront armé, à peine de perte de leur droit et d'amende arbitraire; si ce n'est qu'ils fussent forcés, par la tempête ou par les ennemis, de relâcher en quelque autre port, auquel cas ils seront tenus d'en donner incessamment avis aux intéressés à l'armement ». (Art. 17.)

«Faisons défenses, à peine de la vie, à tous chefs, soldats et matelots, de couler à fond les vaisseaux pris, et de descendre les prisonniers en des iles ou côtes éloignees, pour céler la prise ». (Art. 18.)

«Et où les preneurs ne pouvant se charger du vaisseau pris, ni de l'équipage, enlèveraient seulement les marchandises, ou relâcheraient le tout par composition, ils seront tenus de se saisir des papiers, et d'amener au moins les deux principaux officiers du vaisseau pris, à peine d'être

privés de ce qui pourrait appartenir en la prise, même de punition corporelle, s'il y echoit ». (Art. 19.)

« Défendons de faire aucune ouverture des coffres, ballots, sacs, pipes, barriques, tonneaux et armoires; de transporter ni vendre aucunes marchandises de la prise; et à toutes personnes d'en acheter ou recéler, jusqu'à ce que la prise ait été jugée, ou qu'il ait été ordonné par justice, à peine de restitution du quadruple, et de punition corporelle ». (Art. 20.)

<< Faisons defenses aux officiers de l'amirauté de se rendre adjudicataires, directement ou indirectement, des vaisseaux, marchandises, et autres effets provenant des prises, à peine de confiscation, quinze cents livres d'amende, et d'interdiction de leurs charges ». (Art. 34.)

Liv. IV, TIT. I. — « Celui qui aura dérobé des cordages, ferrailles ou ustensiles des vaisseaux étant dans les ports, sera flétri d'un fer chaud, portant la figure d'une ancre, et hanni à perpétuité du lieu il aura commis le delit; et s'il arrive perte du bâtiment ou mort d'homme, pour avoir coupé ou vole les câbles, il sera puni du dernier supplice ». (Art. 16.)

«Faisons defenses à toutes personnes d'acheter des matelots et compagnons de bateaux, des cordages, ferrailles, et autres ustensiles de navire, à peine de punition corporelle ». (Art. 17.)

XIX.... Faisons aussi défenses, sous mêmes peines, à toutes personnes de faire ou vendre des étoupes de vieux cordages de vaisseaux, si ce n'est par ordre des maîtres ou propriétaires des navires, lesquels pourront seulement débiter celles qui proviendront de leurs bâtimens ». (Art. 18.)

« Défendons, à peine de concussion, de lever aucuns droits de coutume, gaiage, balisage, lestage, délestage et ancrage, qu'ils ne soient inscrits dans une pancarte approuvée par les officiers de l'amirauté, et affichés dans T'endroit le plus apparent du port ». (Art. 19.)

XX. TIT. IX. «Enjoignons à nos sujets de faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verront dans le danger du naufrage. Voulons que ceux qui auront attenté à leurs vie et biens soient punis de mort, sans qu'il puisse leur en être accordé aucune grâce, laquelle dès-à-present nous avons déclarée nulle, et defendons à tous juges d'y avoir égard ». (Art. 2.)

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XXI.... «Faisons défenses aux particuliers, employés au sauvement et à tous autres, de porter dans leurs maisons, ni ailleurs qu'aux lieux à cet effet destinés sur les dunes, grèves ou falaises, ou de recéler aucune portion des biens et marchandises de vaisseaux échoués ou naufragés, comme aussi de rompre les coffres, ouvrir les ballots, et couper les cordages ou matières, à peine de restitution du quadruple, et de punition corporelle ». (Art. 5.)

XXII............ « Enjoignons à tous ceux qui auront tiré du fond de la mer, ou trouvé sur les flots, des effets provenant de jet, bris ou naufrage, de les mettre en sûreté; et vingt-quatre heures après au plus tard, d'en faire leur déclaration aux officiers de l'amirauté, dans le détroit de laquelle ils auront abordé, à peine d'être punis comme recéleurs. (Art. 19.)

«Enjoignons aussi, sous les mêmes peines, à ceux qui auront trouvé sur les grèves et rivages de la mer, quelques effets échoués ou jetés par le flot, de faire semblable déclaration dans pareil temps, soit que les effets soient du crû de la mer, ou qu'ils procèdent de bris, naufrages et échouemens ». (Art. 20.)

XXIII.... « Faisons défenses à tous soldats et cavaliers de courir aux naufrages, à peine de la vie ». (Art. 30.) « Enjoignons à ceux qui trouveront, sur les grèves, des corps noyés, de les mettre en lieu d'où le flot ne les puisse emporter, et d'en donner incontinent avis aux officiers de l'amirauté, auxquels ils feront rapport des choses trouvées sur les cadavres; leur défendons de les dépouiller ou enfouir dans les sables, à peine de punition corporelle ». (Art. 32.)

XXIV.... << Seront punis de mort les seigneurs des fiefs voisins de la mer, et tous autres qui auront forcé les pilotes ou locmans de faire échouer les navires aux côtes qui joignent leurs terres, pour en profiter sous prétexte de droit de varech ou autre, tel qu'il puisse être ». (Art. 44.)

XXV. «Ceux qui allumeront, la nuit, des feux trompeurs sur les grèves de la mer, et dans lieux périlleux, pour y attirer et faire perdre les navires, seront aussi punis de mort, et leurs corps attachés à un mât planté aux lieux ils auront fait les feux ». (Art. 45.) Voyez Sauvetages.

XXVI. Liv. IV, TIT. I. «Les maîtres et patrons

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