Page images
PDF
EPUB

ou travesties, et à tous autres individus, d'insulter qui que ce soit, de se permettre, à l'occasion du carnaval, aucune attaque, et de s'introduire par violence dans les boutiques et maisons.

» Il est également défendu à tout individu de provoquer ni insulter les personnes masquées, déguisées ou travesties ». (Art. 3.)

«Toute personne masquée, déguisée ou travestie, invitée par un officier de police à le suivre, doit se rendre surle-champ au bureau de police le plus voisin, pour y donner les explications qui peuvent lui être demandées ». (Article 4.)

«Les contrevenans aux dispositions ci-dessus seront arrêtés et conduits à la préfecture de police, où il sera pris à leur égard telles mesures administratives qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux, tant contre eux que contre les pères et mères, et autres civilement responsables, suivant la loi ». (Article 5.) Voyez Chasse, Moeurs, Patrouilles.

MASSACRE. Voyez Dévastation.

MATELOT. Voyez Equipage, Marine.`
MATÉRIAUX, DÉCOMBRES.

er

Extrait de l'ordonn. de police du 1. septembre 1769.

I. «Ne pourront les entrepreneurs de bâtimens, maîtres maçons et propriétaires de maisons, qui feront travailler par économie, et autres, rassembler des matériaux audelà de ce qu'ils peuvent en employer dans l'espace de huit jours, à peine de confiscation et de trois cents francs d'amende, si ce n'est pour des églises, édifices et monumens publics, à l'égard desquels la présente restriction n'aura point lieu ». (Art. 6.)

II. «Leur faisons défenses, sous les mêmes peines, d'embarrasser les rues et entrées des maisons par leurs matériaux; et à cet effet, ils ne pourront les placer que dans les endroits qui leur seront indiqués par les commissaires de chaque quartier; leur enjoignons de veiller à ce que les voituriers qui leur amèneront des pierres ou moelfons, ne les déchargent que dans les emplacemens assignés par le commissaire; enjoignons pareillement aux voituriers desdites pierres et moëllons, et à leurs charre

tiers, de ne les décharger sur les ateliers qu'après avoir averti les entrepreneurs, leurs commis ou chefs d'ateliers, afin qu'ils leur indiquent les places permises par les commissaires; le tout conformément à l'ordonnance du 28 novembre 1750, et à notre sentence du 25 avril 1766 ». (Article 7.)

III.«Ne pourront lesdits entrepreneurs, maîtres maçons et autres, laisser séjourner dans les rues, plus de vingt-quatre heures, les terres, décombres, gravois et autres immondices provenant des démolitions et des fouilles, ni en sortir une trop grande quantité, de façon que le passage des rues en soit embarrassé; leur enjoignons, ainsi qu'aux salpêtriers qui voudront prendre lesdits décombres et gravois, de les enlever dans le jour, et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, et de les faire porter aux décharges et voiries à ce destinees, ou dans les ateliers desdits salpêtriers, sans pouvoir les décharger ailleurs, à peine de cent francs d'amende; et sera loisible à l'entrepreneur du néloiement, après les vingt-quatre heures passées, de faire ledit enlèvement aux frais des maîtres maçons-entrepreneurs, aux termes de l'article 16 de l'arrêt de réglement du 30 avril 1663, sauf leur recours contre les voituriers et gravatiers, dans le cas où lesdits entrepreneurs justifieront les avoir avertis ». (Art. 8.)

Ordonnance de police du 28 janvier 1786.

IV. Nous ordonnons que les réglemens et ordonnances de police seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, enjoignons aux propriétaires, maitres maçons, charpentiers et entrepreneurs de bâtimens, de renfermer, tailler et préparer dans l'interieur desdits bâtimens, les pierres et matériaux destinés à iceux, autant que ledit intérieur en pourra contenir, à peine de deux cents francs d'amende ». (Art. rer.)

V. « Nous faisons très-expresses inhibitions et défenses auxdits propriétaires, maçons, charpentiers, menuisiers, couvreurs, et autres entrepreneurs de bâtimens, de faire décharger dans les rues et places de cette ville, des pierres de taille, moëllons, charpentes, et autres matériaux destinés aux constructions et réparations des bâtimens, que, préalablement, ils n'aient fait constater, par les commissaires des quartiers, qu'il n'est pas possible de les ren

fermer dans l'intérieur desdits bâtimens, et qu'ils n'aient obtenu, desdits commissaires, des emplacemens pour les dits matériaux; comme aussi d'en déposer ailleurs que dans ceux qui leur auront été assignés par lesdits commissaires; le tout sous la même peine de deux cents francs d'amende ». (Art. 2.)

VI. «Seront tenus, sous les mêmes peines, lesdits entrepreneurs, de placer et retenir dans l'intérieur-des bâtimens qu'ils démoliront, les pierres, bois et autres matériaux en provenant; leur défendons de les sortir et déposer dans les rues, sauf à eux à se pourvoir de magasins suffisans pour les contenir ». (Art. 3.)

VII. « Il ne pourra être mis, dans les rues et places de cette ville, plus grande quantité de pierres, moellons et charpentes, que ce qui pourra être employé dans le cours de trois jours, ou, au plus, de la semaine; et ce, dans le cas où il sera estimé, par le commissaire du quartier, que le passage public n'en sera pas gêné et resserré, à l'exception, néanmoins, des matériaux destinés pour les édifices publics ». (Art. 4.)

VIII. «Les propriétaires, maîtres maçons, charpentiers et autres entrepreneurs, ne pourront faire sortir, dans les rues et places, les décombres, pierres, moëllons, terres, gravois, ardoises, tuileaux, et autres matières provenant des démolitions des bâtimens, qu'autant qu'ils pourront les faire enlever dans le jour, en sorte qu'il n'eu reste point pendant la nuit, sous peine de deux cents francs d'amende ». (Art. 5.)

IX. «<< Enjoignons, sous les mêmes peines, auxdits propriétaires, maîtres maçons, charpentiers, et autres entrepreneurs de bâtimens, de faire balayer tous les jours, aux heures prescrites par les réglemens, les rues le long de leurs bâtimens et ateliers; de faire enlever les recoupes trois fois la semaine, et même plus souvent, s'il est nécessaire, de manière que leurs ateliers n'en soient point eugorgés; de faire ranger leurs pierres et matériaux destinés aux constructions, le long des murs, sans cependant les appuyer contre iceux, et en laissant libre l'entrée des maisons et les appuis au-devant des boutiques, de telle sorte qu'il reste, autant qu'il sera possible, dans les rues, un espace de trois toises entièrement libre, afin que deux voitures puissent y passer de front; et dans le cas où ils ne

pourraient pas laisser trois toises entièrement libres, les matériaux seront déposés dans des carrés, entre lesquels on laissera des places vacantes pour ranger, au besoin, de secondes voitures; le tout conformément aux permissions qui auront été délivrées ». (Art. 6.)

X. « Seront tenus, les tailleurs de pierres, de ranger les pierres qu'ils tailleront, de manière que les éclats et recoupes ne puissent causer aucune malpropreté dans les rues, ni blesser les passans; leur enjoignons, en conséquence, de tourner la partie qu'ils tailleront du côté du mur, le long duquel seront déposés les pierres et inatériaux; le tout à peine de cent francs d'amende ». (Art. 7.)

XI. En exécution du décret impérial du 26 septembre 1810, portant défenses d'embarrasser la voie publique par des matériaux destinés aux grandes constructions, le ministre de l'intérieur (par un arrêté du 13 octobre suivant, publié à Paris, avec une ordonnance de police, du 18 du même mois) a imposé à tout ingénieur ou architecte chargé d'une grande construction, l'obligation d'en faire sa déclaration à la préfecture de police.

Dans les cinq jours suivans, le préfet de police doit désigner un commissaire-voyer, qui se rendra, avec l'ingénieur ou l'architecte, sur les lieux de la construction et du dépôt des matériaux, pour y faire un rapport, après avoir ouï les entrepreneurs, dans lequel ils indiqueront, 1.o le théâtre où les matériaux destinés à passer l'hiver devront être renfermés; 2.° le théâtre où devront être déposés, à l'ouverture de la campagne, les matériaux nécessaires pour cette campagne, à fur et à mesure de leur arrivée et du besoin.

Lorsqu'il n'y a pas de terrain disposé pour ces emplacemens, il en sera loué à la proximité des grandes constructions. Lorsqu'il n'existera point d'emplacement hors des places ou de la voie publique, et que l'espace le permettra, sans qu'il en résulte aucune gêne, on pourra proposer l'établissement de chantiers ou théâtres, clos de manière que le cantonnement des matériaux soit absolument séparé de ce qui restera pour la voie publique. Ces plans, approuvés par le préfet, s'il n'y a point d'opposition, régleront définitivement l'emplacement des dépôts ou des théâtres,

Afin de ne pas retarder l'avancement des grands travaux, les entrepreneurs seront toujours tenus d'avoir des dépôts à la proximité des carrières et des grandes routes.

Les contraventions à ces réglemens doivent être punies d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs, en conformité de l'art. 471, n.o 4 et 5 dn Code pénal. Voyez Encombrement, Rivière, Voirie.

MATIÈRES D'Or et d'argent. Voyez Titre.

MATRICES. Voyez Contrefaçon.

MAUVAIS TRAITEMENS. Voy. Outrages, Violence.

MÉDAILLES ET JETONS. Par un arrêté du 5 germinal an 12 (B. 357, p. 10),

« Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles exercent, de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et d'autres métaux, ailleurs que dans l'atelier destiné à cet effet dans la galerie du Louvre, à Paris, à-moins d'être munies d'une autorisation spéciale du Gouvernement ». (Art. 1er.)

« Néanmoins, tout dessinateur ou graveur, ou autre in'dividu, pourra dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles; et elles seront frappées avec le coin qu'ils remettront à la monnaie des médailles.

» Les frais de fabrication seront réglés par le ministre de l'intérieur.

» Il sera déposé deux exemplaires de chaque médaille, en bronze, à la monnaie du Louvre, et deux à la Bibliothèque nationale ». (Art. 2.)

«Conformément à l'arrêt du conseil du 15 janvier 1685, chacun des contrevenans aux dispositions contenues dans les articles précédens, sera condamné à une amende de mille francs, et à une somme double, en cas de récidive ». (Art. 3.)

<< Les particuliers qui feront frapper des médailles ou jetons, seront, au surplus, assujettis aux lois et réglemens généraux de police qui concernent les arts et l'imprimerie ». (Art. 4.)

MÉDECINS. Nous allons extraire de la loi du 19 ventôse an ir (B. 256, p. 575), relative à l'exercice de la médecine, les disposi

tions suivantes :

I. « Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchemens, sans être sur les listes dont il est parlé aux articles 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettres-deréception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices ». (Art. 35.)

« Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du Gouvernement près ces tribunaux.

[ocr errors]
« PreviousContinue »