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» L'amende pourra être portée jusqu'à mille francs, pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur;

A cinq cents francs, pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé, et verraient des malades en cette qualité;

» A cent francs, pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchemens.

L'amende sera double en cas de récidive, et les délinquans pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois ».

II. Suivant le Code pénal de 1810,

«Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnément de deux à cinq

ans.

» S'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement; les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine ». ( C. p., art. 160.) Voyez Faux, VIII, X, XII.

III.... « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, qui auront indiqué ou administré les moyens (de procurer l'avortement d'une femme enceinte), seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu ». (C. p., art. 317.) Voyez Avortement.

IV. « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punís d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ». (C. p., art. 378.) Voyez Officiers de santé, Secrets.

MÉDICAMENS. Voyez Avortement, Pharmacie. MÉLANGES de substances malfaisantes avec des vins ou autres liquides, par des voituriers, bateliers, ou leurs préposés, à qui le transport en avait été confié, emportent la peine de la reclusion; et si les substances ne sont pas malfaisantes, celle de l'emprisonnement et de l'amende. (C. p., art. 387.) Voyez Bateliers, Boissons.

MENACES. I. « Seront punis comme complices d'une action qualifiee crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre ». (C. p., art. 60.) Voyez Complices, II et III.

II. Menaces pour empêcher un on plusieurs citoyens d'exercer Jeurs droits civiques. Voyez Droits civiques, II.

III. Peine contre quiconque aura contraint ou tenté de contraindre, par voie de fait ou menaces, un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, un agent ou préposé d'une administration publique, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procèsverbaux, états, certificats, estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises, ou autres béné fices quelconques, soit, enfin, tout autre acte du ministère de ce fonctionnaire. (C. p., art. 179 et suiv.) Voyez Corruption, II et III.

Menaces contre les magistrals de l'ordre administratif ou judiciaire, les officiers ministériels, les agens dépositaires de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. (C. p., art. 222 et suiv.) Voyez Outrages, I.

IV. Peine contre tout particulier qui, par menaces, aurait contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, etc. (C. p., art. 260.) Voyez Culte, I.

V. Peine contre tous mendians qui auront usé de menaces. ( C. p., art. 276.) Voyez Mendians.

VI. « Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition ». (C. p., art. 305.)

<< Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins, et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs ». (C. p., art. 306.)

« Si la menace, faite avec ordre ou sous condition, a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs ». (C. p., art. 307.)

<< Dans les cas prévus par les deux précédens articles, le coupable pourra, de plus, être mis, par l'arrêt ou le juge

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ment, sous la surveillance de la haute-police pour cinq ans au moins, et dix ans au plus ». (C. p., art. 308.)

VII. « Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement cornmis ». (C. p., art. 313.)

VIII. « Les coupables d'arrestation illégale seront punis de mort,... si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort ». (C. p., art. 344.) Voyez Liberté individuelle.

« Peines contre ceux qui ont entravé ou troublé les enchères par des menaces ». (C. p., art. 412.) Voyez En

chères.

IX. « La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307 ». ( C. p., art. 436.) Voyez Adjudication, Enchères, Corruption, Liberté, VII; Papeteries.

MENDIANS, MENDICITÉ. On sait qu'avant la révolution il existait des dépôts de mendicité qui furent supprimés en l'an 2, et qui ont été récemment rétablis sur un meilleur plan.

I. Le Code correctionnel du 22 juillet 1791, tit. 2, renfermait les dispositions suivantes sur la mendicité :

« Les mendians valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité ». (Art. 22.)

<<< Les circonstances aggravantes seront:

» I. De mendier avec menaces et violences;

» 2.° De mendier avec armes;

3. De s'introduire dans l'intérieur des maisons, ou de mendier la nuit ;

» 4. De mendier deux ou plusieurs ensemble;

5. De mendier avec faux certificats ou congés, infir

mités supposées ou déguisement;

» 6. De mendier après avoir été repris de justice;

Tome II.

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» 7. Et deux mois après la publication du présent de cret, de mendier hors du canton de son domicile » (Art. 23.)

« Les mendians contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes, pourront être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas une

année.

» La peine sera double, en cas de récidive ». ( Art. 24. )

II. La Convention nationale, par une loi du 24 vendémiaire au 2, prit des mesures pour l'extinction de la mendicité. Elle ordonna des secours, des travaux publics, où les indigens valides seraient seuls reçus. Pour moyens de répression, elle établit des maisons de répressions, qui furent substituées aux anciennes maisons de dépôt, et la peine de la transportation pour les cas de récidive. Une loi du 11 brumaire suivant, déclara que cette peine de la transportation était la même que celle de la déportation. Nous verrons bientôt que les lois modernes ont changé ces moyens de répression.

III. Suivant la loi du 7 frimaire an 5,

« Les mendians valides qui n'ont pas de domicile acquis hors la commune où ils sont nés, sont obligés d'y retourner; faute de quoi ils y seront conduits par la gendarmerie, et condamnés à une détention de trois mois ». (Art. 11.)

Le mot détention fut employé, dans cette loi, pour celui d'empri

sonnement.

IV. Le décret impérial du 5 juillet 1808, sur l'établissement des dépôts de mendicité, dispose:

La mendicité sera défendue dans tout le territoire de l'Empire ». (Art 1er.).

« Les mendians de chaque département seront arrêtés et traduits dans le dépôt de mendicité dudit département, aussitôt que ledit dépôt sera établi, et que les formalites ci-après seront remplies ». (Art. 2.)

V.... Dans les quinze jours qui suivront l'établis sement et l'organisation de chaque dépôt de mendicité, le préfet du département fera connaître, par un avis, que ledit dépôt étant établi et organisé, tous les individus mendiant et n'ayant aucun moyen de subsistance, sont tenus de s'y rendre.

» Cet avis sera publié et répété dans toutes les communes du département, pendant trois dimanches conse cutifs ». (Art. 3.)

VI. « A dater de la troisième publication, tout individu qui sera trouvé mendiant dans ledit département, sera arrêté d'après les ordres de l'autorité locale, et par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée. » Il sera aussitôt traduit au dépôt de mendicité». (Art. 4.) « Les mendians vagabonds seront arrêtés et traduits dans les maisons de détention ». (Art. 5.)

Le décret impérial du 22 décembre 1808, ajoute:

VII. » Le château de Villers-Coterets sera disposé sans délai, et mis en état de recevoir mille mendians de l'un et de l'autre sexes ». (Art. 1er.)

.... « Tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre bonne ville de Paris, soit dans l'étendue du département de la Seine, seront tenus de se rendre, avant le 15 janvier 1809, à ladite maison de inendicité, pour y être admis. Ils s'adresseront, à cet effet, au préfet de police et aux commissaires de police et de quartier ». ( Art. 4. )

«A dater du premier février, tout individu qui sera trouvé mendiant, soit à Paris, soit dans l'étendue du département de la Seine, sera conduit, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie, ou autre force armée, dans ladite maison ». (Art. 5.)

«Tous les individus ainsi conduits dans ladite maison, y seront écroués, en vertu d'une décision du sous-prefet, constatant le fait de la mendicite; ils seront retenus dans ladite maison jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par leur travail, et au moins pendant' une année ». (Art. 6.)

L'ordonnance de police du 7 janvier 18c9, publiée pour l'exécution du décret du 22 décembre, établit le mode suivant:

VIII.... « A compter du premier février prochain, les individus qui seront trouvés mendiant, soit à Paris, soit dans l'étendue du département de la Seine, seront arrêtés et amenés à la préfecture de police, pour être par nous envoyés à l'établissement de Saint-Denis ». (Art. 3.) - (Reglement provisoire de S. Ex. le Ministre de l'intérieur, art. Ier.)

« Les mendians qui seront dans le cas d'être considérés comme vagabonds, seront renfermés dans l'établissement de Saint-Denis, jusqu'à ce ce qu'il ait été statué,

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