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sur leur sort, dans les formes prescrites par les lois ». (Art. 4.)

« Les mendians qui ne seront point dans le cas d'être considérés comme vagabonds, seront traduits à l'établissement de Saint-Denis, pour être ensuite transférés, sur nos ordres, dans la maison de mendicité, au château de Villers-Coterets, s'ils ne sont point réclames dans la huitaine de leur arrestation, et y rester jusqu'à ce qu'il qu'il en ait été par nous autrement ordonné ». (Art. 5.)— (Réglement provisoire, art. 4.)

Suivant le Code pénal de 1810,

IX. « Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicite ». (C. p., art. 274.)

«Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissemens, les mendians d'habitude, valides, seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement.

» S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans ». (C. p., art. 275.)

X. «Tous mendians, même invalides, qui auront usé de menaces, ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant;

» Ou qui feindront des plaies ou infirmités;

» Ou qui mendieront en réunion, à-moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfans, l'aveugle et son conducteur,

» Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans ». (C. p., art. 276. )

<«< Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé;

» Ou muni de limes, crochets ou autres instrumens propres, soit à commettre des vols ou d'autres delits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, »Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement ». (C. p., art. 277.)

XI. «Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à cent francs, et qui ne justifiera point d'où ils fui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276 ». (C. p., art. 278.)

XII. «Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la reclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence ». (C. p., art. 279.)

«Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime emportant la peine des travaux forcés à temps, sera, en outre, marqué ». (C. p., art. 280.)

XIII. « Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendians ». (C. p., article 281.)

<< Les vagabonds ou mendians qui auront subi les peines portées par les articles précédens, demeureront, à la fin de ces peines, à la disposition du Gouvernement ». (C. p., art. 282.) Voyez Vagabonds.

MENEURS OU MENEUSES. Meneur ou meneuse, est la personne chargée d'amener à Paris des nourrices, et d'aller chez les parens des enfans pour recevoir les mois.

I. Il doit, aux termes des art. 3 et 5 de la déclaration du 1. mars 1727, justifier de ses bonnes vie et mœurs, par un certificat enregistré au bureau des recommandaresses, et faire inserire son nom sur le tableau tenu à cet effet dans ce bureau, à peine d'emprisonnement et de cinquante francs d'amende.

II. L'article 8 lui défend de prendre, à Paris, des enfans sous de faux certificats, ou pour les remettre à des nourrices qui ne sont pas inscrites chez les recommandaresses, sous peine de punition corporelle.

Suivant l'article 9, il lui est défendu d'emporter ou de faire emporter des enfans nouveaux-nés, s'ils ne sont accompagnés des nourrices qui doivent les allaiter, s'il n'est justifié que ces enfans ont été baptisés et s'ils ne sont porteurs du certificat du renvoi de la recommandaresse, à peine de cinquante francs d'amende, et de plus grande peine s'il y échet. Si l'un des enfans vient à mourir en chemin, le meneur est tenu d'en faire sa déclaration au premier juge, ou au curé du plus prochain village, et d'en tirer certificat; il doit ensuite envoyez l'extrait mortuaire à ses parens.

III. L'article ro veut que le procès soit fait, suivant la rigueur des lois, à tout meneur qui abandonne ou expose les enfans dont il s'est chargé.

Et l'article 15 lui défend, sous peine du fouet, de donner à-la-fois plus d'un enfant à la même nourrice, pour les nourrir et allaiter. La déclaration du Roi du 24 juillet 1769, a ajouté les dispositions suivantes :

IV............. « Il sera délivré par les directeurs, à chaque meneur et meneuse, aussitôt qu'ils se présenteront au bureau, lors de leur arrivée à Paris, une feuille d'ordre, qui contiendra autant d'articles qu'ils ont de nourrissons inscrits sur leurs registres. Cette feuille sera divisée en treize colonnes, dont les six premières et la dernière seront remplies par lesdits directeurs, avant qu'ils la remettent auxdits meneurs et meneuses; la premiere de ces colonnes sera pour y marquer le numéro sous lequel le nourrisson aura été enregistré au bureau; la deuxième, l'année de son enregistrement audit bureau; la troisième, son nom de famille; la quatrième, le folio du registre des meneurs et meneuses sur lequel il aura été inscrit ; la cinquième, le nom du mari de la nourrice; la sixième, l'échéance du dernier mois payé par les directeurs ; dans la septième, les meneurs et meneuses marqueront le nombre des mois qu'ils auront reçus depuis ladite échéance; dans la huitième, ils feront note des ordres que les pères et mères leur donneront, soit pour rapporter les enfans ou leurs hardes, ou autrement; dans la neuvième, ils dateront le jour de leur transport et visite chez les nourrices; dans la dixième, ils porteront la somme qu'ils auront payée aux nourrices; dans la onzième, ils feront un détail succinct de l'état du nourrisson; et dans la douzième, ils écriront les différentes demandes que les nourrices auront faites, soit pour hardes ou autres besoins des enfans; enfin, dans la treizième, les directeurs marqueront le nom de la paroisse de chaque nourrice, au-dessous duquel le curé, vicaire ou desservant, marguillier ou syndic, mettra son visa ». ( Art. 9. }

V. « La feuille d'ordre remplie en partie, et remise par les directeurs auxdits meneurs et meneuses, ces derniers seront tenus d'aller, pendant leur séjour à Paris, chez tous les pères et mères des nourrissons, pour communiquer la feuille de leur précédent voyage, laquelle contiendra note de l'état des enfans et des demandes des nour

rices, et en même-temps pour recevoir des pères et mères les ordres qu'ils auront à donner aux nourrices de leurs enfans; à l'effet de quoi ils feront note desdits ordres sur la nouvelle feuille ». (Art. 10.)

<< Seront aussi tenus lesdits meneurs et meneuses, lors de leur transport et visite chez les nourrices, de faire part auxdites nourrices des ordres des pères et mères, et de marquer, sur ladite feuille, le jour de leur visite, l'état des nourrissons, et les demandes des nourrices pour les différens besoins des enfans. Leur enjoignons de faire viser ladite feuille par les curés, vicaires ou desservans, marguilliers ou syndics des paroisses, en même-temps qu'ils leur feront siguer, sur leur registre, l'attestation du paiement des mois ». (Art. 11.)

VI. « Lesdits meneurs et meneuses représenteront avant leur départ de Paris, aux directeurs, ladite feuille d'ordre qui leur aura été remise au bureau, et de même à leur retour à Paris, afin qu'elle soit visée au bureau, et que lesdits directeurs ou leurs commis soient en état de vérifier si lesdits meneurs et meneuses ont satisfait aux dispositions des précédens articles, auxquels lesdits meneurs et meneuses seront tenus de se conformer, sous peine de cinquante livres d'amende, même de destitution et d'emprisonnement, en cas de récidive ». (Art. 12.)

<< Enjoignons, sous les mêmes peines, aux meneurs et meneuses, de venir déposer au bureau, avant leur départ de Paris, la feuille d'ordre de leur précédent voyage, afin que les pères et nières qu'ils n'auraient pu rencontrer chez eux pendant leur séjour, puissent en venir prendre communication, pour savoir l'état de leurs enfans, laquelle communication leur sera donnée sans frais ». (Art. 13.) «Seront au surplus, nos déclarations des 29 janvier 1715 et 1.er mars 1727, et les réglemens rendus à ce sujet, exécutés suivant leur forme et teneur, en ce qui n'est pas dérogé par la présente ». (Art. 18. ) Voyez Nourrices, Recommandaresse.

MENUISIER. Voyez Incendie, Rue, Serrurier.
MERE. Voyez Père.

MÉRINOS. Voyez Bêtes à laine.

MESSAGERIES. I. La loi du 24 juillet 1793, p. 212, dispose: TIT. III. « La régie sera responsable de tous les pa

quets, ballots, marchandises et effets perdus ou endom. magés par la faute de ses préposés, sauf le recours contre ces derniers, s'il y a lieu ». (Art. 59.)

II. « L'agence des messageries ne répondra d'aucun événement occasionné par force majeure, ni des dommages auxquels pourrait donner lieu tout défaut d'emballage intérieur ou de précautions quelconques qui dépendent des parties intéressées; l'agence fera seulement mentiou, dans l'enregistrement et en présence des parties intéressées, de la forme et qualité extérieure de l'emballage ». (Art. 60.)

Nota. Cette nouvelle rédaction de l'article a été décrétée le 27 nivôse an 3.

« Les plaintes et contestations qui pourront s'élever entre les particuliers et la régie, seront décidées sur-lechamp par les juges de paix des lieux, contradictoirement avec les préposes de la régie, sauf l'appel, sur lequel il sera prononcé sur simples mémoires, sans procédures et sans frais ». (Art. 61.)

III. « Si la perte ou le dommage des effets, ballots ou marchandises dont la régie est responsable, ne peut être évaluée par experis, à la vue des objets cassés ou endommagés, l'évaluation faite lors de l'enregistrement, servira de règle pour fixer l'indemnité; à défaut de possibilité d'estimation sur la vue des objets détériorés ou cassés, et d'estimation déclarée lors du chargement, ou si le paquet se rouve perdu, l'indemnité sera de cent cinquante livres ». (Art. 62.)

«Si l'évaluation faite par le chargeur semble suspecte, la régie pourra en exiger la verification; en cas de mauvaise foi reconnue, il en sera sur-le-champ dressé procèsverbal, et référé à la police correctionnelle ». (Art.63.)

Le décret impérial du 28 août 1808 (B. 217, n.o 4c05), a prescrit Jes mesures de police suivantes :

IV. « Les propriétaires ou entrepreneurs de diligences, de messageries et autres voitures publiques allant à destination fixe, se présenteront, dans la quinzaine de la publication de notre présent décret, dans le troisième arrondissement de la police de l'Empire, devant le préfet de police; et, dans les autres arrondissemens, devant les préfets et sous-préfets, pour faire la déclaration de leurs voitures, du nombre de places qu'elles contiennent, du

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