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d'avoir fait quelque distraction des objets qui lui auront été confiés, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à rembourser le montant des objets soustraits ou échangés ». (Art. 11.)

XXVI. « Tout militaire convaincu d'avoir volé l'argent de l'ordinaire de ses camarades, ou tout autre effet à eux appartenant, sera puni de six ans de fers ». (Art. 12.)

«Tout militaire qui vendra ou qui mettra en gage, en tout ou en partie, ses armes, son habillement, fourniment, ou son cheval ou équipement, le tout fourni par la Nation, sera puni de cinq ans de fers». (Art. 13.).

«Tout militaire qui sera convaincu d'avoir volé des fournitures de casernes ou effets de campement, sera puni de trois ans de fers ». (Art. 14.)

<< Tout militaire ou tout autre individu au service ou à la suite de l'armée, qui sera convaincu d'avoir volé, soit de la poudre, soit boulets, soit toutes autres munitions ou effets d'artillerie, dans les parcs, magasins, dépôts ou convois, sera puni de trois ans de fers ». (Art. 15.)

« Tout militaire ou tout autre individu attaché à l'armée, qui sera convaincu d'avoir volé les personnes chez lesquelles il aurait logé, sera puni de dix ans de fers ». (Art. 16.)

XXVII. «Tout militaire ou tout autre individu attaché à l'armée, qui sera convaincu d'avoir pris, par fraude et sans payer, à boire ou à manger chez un habitant, soit en route, soit en garnison ou cantonnement, sera puni de trois mois de prison; de six mois, si le délit a été accompagné de menaces; et de deux ans de fers, s'il y a eu voie de fait ». (Art. 17.)

«Tout militaire qui, dans une XXVIII. Sect. IV. place prise d'assaut, quittera son poste pour se livrer au pillage, sera puni de cinq ans de fers ». (Art. 4.)

XXIX.... « Tout militaire convaincu d'avoir insulté le sousune sentinelle, de propos ou de geste, la peine, pour le simple soldat, sera de deux ans de prison; pour officier, de quatre ans; pour l'officier, de six ans; et, s'il y a voie de fait, le coupable sera puni de mort». (Art. 9.)

XXX.... «Tout dénonciateur d'un délit prévu par le Code pénal, qui sera convaincu d'avoir fait poursuivre, sans preuves suffisantes, un prévenu, sera lui-même, pour ce

fait, poursuivi par l'accusateur militaire, et puni de la même peine qu'aurait supporté le dénoncé, s'il avait été convaincu du délit porté dans la dénonciation faite contre lui ». (Article 17.)

XXXI.......... « A l'avenir, tout commandant de troupes, autre que les officiers-généraux, qui sera convaincu d'avoir reçu où de garder scieinment dans sa troupe un volontaire ou soldat sorti d'un autre corps, sans qu'il soit porteur d'un congé en bonne forme, sera puni d'un an de prison, et destitué de son emploi ». (Art. 20.)

XXXII.......... «Tout commissaire des guerres qui sera convaincu d'avoir prévariqué dans l'exercice de ses fonctions administratives, sera destitué et puni au moins de six mois de prison, et au plus de cinq ans de fers; et si, par une suite de cette prévarication, la sûreté de l'armée ou le succès de ses opérations se trouvait compromis, il sera puni de mort ». (Art. 22.)

«Tout commissaire des guerres qui s'absentera de son arrondissement, sans l'ordre de son supérieur, et sans en avoir prévenu le commandant en chef des troupes, sera destitué de son emploi, et déclaré incapable de servir dans les troupes de la République ». (Art. 23.)

TRAHISON.

Loi du 27 juillet 1793.

XXXIII. « Tout individu qui, dans les armées françaises, sera convaincu d'avoir inis, sous les caissons de l'artillerie, des mêches artificielles pour produire une explosion destinée à servir en même-temps de signal aux ennemis, et à répandre la terreur dans l'armée de la République, sera soumis à la peine de mort portée par la loi, et fusillé à la tête de l'armée, d'après la déclaration d'un juri civil nommé à cet effet ». (Art. 1.)

« La même peine sera appliquée contre ceux qui se seront rendus coupables de viol ou de pillage, sur les propriétés des citoyens ». (Art. 2.)

XXXIV. « Les conducteurs d'artillerie, de charrois, de vivres, d'hôpitaux ambulans, et autres qui, pouvant sauver leurs voitures et leurs chevaux, seront convaincus d'avoir abandonné ces mêmes voitures, leurs canons et caissons, et d'avoir coupé les traits de leurs chevaux pour fuir, og

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de les avoir vendus ou livrés à l'ennemi, seront punis de la même peine »: (Art. 3.)

Code des Délits et des Peines pour les troupes de la République, du 21 brumaire an 5. (B. 89, n.° 848.)

TITRE Ier.

De la désertion à l'ennemi.

Voyez Désertion.

TITRE II.

De la désertion à l'intérieur.

Voyez Désertion.

TITRE III.

Suite de la trahison.

XXXV. «Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, convaincu de trahison, sera puni de mort ». (Art. 1or.)

"Sont réputés coupables de trahison,

» 1. Tout individu qui, en présence de l'ennemi, sera convaincu de s'être permis des clameurs tendant à jeter l'épouvante et le désordre dans les rangs;

2. Tout commandant d'un poste, toute sentinelle ou vedette, qui, en présence de l'ennemi, soit à l'armée, soit dans une place assiégée, aura donné de fausses consignes, lorsque, par suite de cette faute, la sûreté du poste aura été compromise;

» 3. Tout commandant d'une patrouille, à l'armée ou dans une place assiégée, qui, envoyé en présence de l'ennemi pour faire quelque découverte ou reconnaissance locale, aura négligé d'en rendre compte, ou bien n'aura pas exécuté ponctuellement l'ordre qui lui était donné, lorsque, par suite de sa negligence ou de sa désobéissance, le succès de quelque opération militaire se sera trouvé compromis;

» 4. Tout commandant d'un poste à l'armée, en présence de l'ennemi, ou dans une place assiégée, qui n'aurait pas rendu compte à celui qui le relève, des découvertes qu'il aurait faites, soit par lui-même, soit par ses patrouilles, lorsque, par suite de son silence, la sûreté du poste se sera trouvée compromise;

5. Tout militaire convaincu d'avoir communiqué le secret du poste ou le mot d'ordre à l'ennemi;

» 6. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui entretiendrait une correspondance dans l'armée ennemie, sans la permission par écrit de son supérieur ;

7. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, qui, sans ordre de son supérieur, ou sans motif légitime, aurait encloué ou mis hors de service un canon, mortier, obusier ou affût, ainsi que tout charretier ou conducteur qui, dans une affaire, déroute ou retraite, en présence de l'ennemi, aurait, sans ordre de son supérieur, coupé les traits des chevaux, brisé ou mis hors de service aucune pièce du train ou équipage confié à sa conduite;

» 8. Tout commandant d'une place assiégée, qui, sans avoir pris l'avis, ou contre le vœu de la majorité du conseil militaire de la place ( auquel devront toujours être appeles les officiers en chef de l'artillerie et du génie ), aura consenti à la reddition de la place avant que l'ennemi y ait fait brèche praticable, ou qu'elle ait soutenu un assaut;

» 9. Tout commissaire-ordonnateur ou autre en faisant les fonctions, qui n'aurait pas pourvu aux distributions des vivres et fourrages, ordonnées pour toutes les parties du service confié à sa surveillance, lorsqu'il en avait les moyens, ou qui aurait négligé ou refusé d'instruire le général en chef de l'armée, ou d'une division détachée de l'armée, des besoins en ce genre de ladite armée ou division, si, par suite de cette prévarication, le salut de l'armée ou le succès de ses opérations a été compromis ». (Art. 2.) TITRE IV.

De l'embauchage et de l'espionnage.

XXXVI. << Tout embaucheur ou complice d'embauchage pour une puissance en guerre avec la République, sera puni de mort ». (Art. 1er.)

«Tout individu, quel que soit son état, qualité ou profession, convaincu d'espionage pour l'ennemi, sera puni de mort». (Art. 2.)

«Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quartiers, cantonnemens, fortifications, arsenaux, ma

gasins, manufactures, usines, canaux, rivières, et généralement de tout ce qui tient à la défense et conservation du territoire, et à ses communications, sera arrêté comme espion, et puni de mort ». (Art. 3.) Voyez Embauchage, Espionage.

TITRE V.

Du pillage, de la dévastation et de l'incendie. XXXVII. « Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu de pillage à main armée ou en troupe, soit dans les habitations, soit sur les personnes, soit dans les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, sera puni de mort ». (Art. 1or.)

<< Sera également puni de mort tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir porté le ravage et le dégât, à main armée ou en troupe, sur les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, sans l'ordre par écrit du général, ou autre commandant en chef ». (Art. 2.) Voyez Dévastation.

<< Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir mis le feu aux magasins, arsenaux, maisons rurales ou d'habitation, ou à toute autre propriété publique ou particulière, moissons ou récoltes faites ou à faire, en quelque pays que ce soit, sans l'ordre par écrit du général, ou autre commandant en chef, sera puni de mort ». (Art. 3.) Voyez Incendie.

XXXVIII. « Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu d'avoir attenté à la vie de l'habitant non armé, à celle de sa femme ou de ses enfans, en quelque pays et lieu que ce soit, sera puni de

mort.

» Le viol commis par un militaire ou tout autre individu attaché à l'armée et à sa suite, sera puni de huit ans de fers. Si le coupable s'est fait aider par la violence ou les efforts d'un ou de plusieurs complices, ou si le viol a été commis sur une fille âgée de moins de quatorze ans, la peine sera de

douze ans de fers.

» Si la fille ou la femme violée est morte des excès commis sur sa personne, le coupable sera puni de mort ». (Art. 4.)

XXXIX. « Tout militaire qui, hors le cas d'un ordre donné par le général ou autre commandant en chef, sera

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