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« Il y a de fortes présomptions que N.... est détenu arbitrairement ».

» On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre 13, de la haute-cour imperiale ». (Article 63 du senatus-consulte.)

II. « Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté de la presse ». (Art. 65 du sénatus-consulte.)

« Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le révoquer ». (Art. 66 du sénatus-consulte.)

<< Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoquée par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

« Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée ».

» On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre 13, de la haute-cour impériale ». (Article 67 du sénatus-consulte.)

III. C'est à ces dispositions du sénatus-consulte que se rapporte l'article 115 du Code pénal, ainsi conçu:

«Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes on l'un des actes mentionnés en l'article précédent (c'est-àdire, les actes arbitraires attentatoires, soit à la liberte individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux constitutions de l'Empire), et si, apres les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 prairial an 12 il a refusé ou néglige de faire réparer ces actes, dans les délais fixés par ledit sénatus-consulte, il sera puni du bannissement ». (C. p. art. 115.)

IV. « Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acie contraire aux constitutions, pretendent que la signature à eux imputée, leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de denoncer celui qu'ils déclare

ront auteur de la surprise, sinon ils seront poursuivis personnellement ». (C. p., art. 116.)

Les dommages-intérêts qui pourront être prononcés à raison de ces attentats, seront réglés conformément à l'article 117 du même Code. Voyez Dommages-intérêts, VI.

V. Les ministres ne peuvent être poursuivis ni accusés sans les autorisations prescrites par les constitutions. Is ne peuvent, hors le cas de flagrant délit ou de clameur publique, être saisis ou arrêtés sans les mêmes autorisations. (C. p., art. 121.) Voyez Forfaiture, Officier de police, II.

§ I.

MINISTRE DES CULTES.

Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes.

I. « Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs ». ( C. p., art. 199. )

«En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, savoir:

» Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ;

»Et, pour le seconde, de la déportation ». (C. p., pour

art 200.

§ II. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique, dans un discours pastoral prononcé publiquement.

II. « Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un décret impérial, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ». (C. p., art. 201.)

Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du

bannissement, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte». (C. p., art. 202.)

« Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation ». ( C. p., art. 203.) § III. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique, dans un écrit pastoral.,

III. « Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre de culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié ». (C. p., art. 204.)

« Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation ». (C. p., art. 205.)

« Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral, aura été suivie d'une sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation ». (C. p., art. 206.)

§ IV. De la correspondance des ministres des cultes, avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion.

IV. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre de l'Empereur, chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'un emprisonne ment d'un mois à deux ans ». ( C. p., art. 207. )

<< Si la correspondance mentionnée dans l'article précé→ dent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un décret de l'Empereur, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits, ne soit plus forte, auquel cas, cette peine plus forte sera seule appliquée ». (C. p., art. 208. )

V. « Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé........... les ministres d'un culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ». (C. p., art. 262.)

« Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni du carcan ». ( C. p., art. 263. )

«Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code ». (C. p., art. 264.) Voyez les articles 295 et suiv.

pu

VI. « Le crime de viol, ou tout autre attentat à la deur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, sera puni des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classé de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte; ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes ». (C. p., art. 331, 332, 333.) Voyez Debauche, Moeurs.

MINUTES. Voyez Destruction.

MIXTION. Voyez Boissons falsifiées.

MŒURS. I. Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs. (C. p., art. 287 et 288.) Voyez Chansons, Crieurs, Imprimés, Libraires.

II. « Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., art. 330.).

III. « Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera

coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la reclusion ». (C. p., art. 331.)

IV. « Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 332.)

V. « La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes ». (C. p., art. 333.)

VI. « Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

» Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs, ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende ». (C. p., art. 334.)

« Les coupables du délit mentionné au précédent article, seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille; savoir, les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus; et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix au moins, et vingt ans au plus.

» Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, de plus, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant, par le Code Napoléon, liv. 1., tit. 9, de la puissance paternelle.

» Dans tous les cas, les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police, en observant, pour la durée de la surveitlance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdic tion mentionnée au présent article ». (C. p., art. 335. )

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