Page images
PDF
EPUB

VII. « L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari: cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'art. 339 ». ( Art. 336.)

« La femme convaincue d'adulière subira la peine de l'emprisonnement, pendant trois mois au moins, et deux ans au plus.

» Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme ». (C. p., art. 337.)

VIII. « Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement, pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs.

» Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, serout, outre le flagrant délit, celles résulant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu ». (C. p., art. 338.)

IX. « Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu, sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent fr. à deux mille francs ». (C. p., art. 339.)

X. « Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

» L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine ». (C. p., art. 340.)

MOISSONNEURS. Voyez Coalition.

MONNAIE. I. Un arrêt de la cour des monnaies, du 20 juin 1750, a ordonné l'exécution de l'édit d'octobre 1738, art. 5; de l'arrêt du Conseil, du 3 mai 1736, et décidé que les sacs qui seraient donnés en paiement, ne pourraient être mêlés, ni composés de différentes espèces; qu'ils seraient seulement en entier d'écus, de demi-écus, de cinquièmes, de dixièmes ou de vingtièmes d'écus, sans mélange de différentes espèces ensemble; que pareillement aucun sac de billon ne pourrait être composé d'espèces de différentes fabrications, à peine de confiscation de toutes les espèces différentes qui se trouveraient mêlées dans le même sac.

Loi du 8 septembre 1791.-TIT. Ier.

II...... « Les directeurs des monnaies ne pourront, sous peine de révocation, vendre ni appliquer à aucun

usage qu'à la fabrication des espèces, les matières qui seront versées au change des monnaies, soit par les particu liers, soit par les changeurs, ni faire directement ou indirectement lecommerce de matieres d'oret d argent ». (Art. 4.)

III. « Le commissaire du Roi étant spécialement charge de veiller à la beauté des empreintes des espèces nationales, s'il se trouve dans la circulation des especes mal monnayées, il en sera seul responsable, et, en conséquence, il sera averti d'apporter à l'avenir plus d'attention dans l'exercice de ses fonctions. Si cette contravention se renouvelle une seconde fois dans l'espace de deux annees, il sera suspendu de ses fonctions pendant trois mois, et, pendant ce même temps, privé de son traitement; si, dans le méme espace de deux annees, ou de quatre semestres, il tombe trois fois dans la même contravention, il sera révoque ». (Art. 5.)

IV..... «Chaque essayeur sera garant et responsable du titre qu'il aura appose sur les lingots et matières par lui essayés, et qui se trouveront marqués de son poinçon; il pourra, en conséquenre, être rappele en garantie, et condamné, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts des parties » (Art. 25.)

Loi du 3 septembre 1792.

V. « Il est expressément défendu à tous particuliers de fabriquer on faire fabriquer directement ou indirectement, d'introduire et de faire circuler dans le royaume, des monnaies de métal, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, telles que médailles de confiance, ou autres génuéralement quelconques, à peine d'etre punis de quinze années de fers, et de confiscation desdites monnaies ». ( Art. 1a.)

Loi du 20 ventóse an 4. (B. 31, n.o 225.)

<< Ceux qui, par leurs discours et leurs écrits, décriraient les monnaies métalliques frappées au coin de la République, seront poursuivis par voie de police correctionnelle, et condamnés aux peines les plus fortes que peuvent prononcer les tribunaux de police corectionnelle, c'està-dire, deux annees d'emprisonnement; en cas de récidive, ils seront poursuivis criminellement et punis de quatre aunées de fers ». (Art. ¡er.)

"Ceux qui refuseront de recevoir en paiement les mon

naies métalliques frappées au coin de la République, pour les valeurs dont elles portent l'empreinte, seront punis pour la première fois, d'une amende decuple de la somme refusee; pour la seconde fois, d'une amende centuple de la somme refusée, et, pour la troisième fois, de deux années de detention ». (Art. 2.)

«Chaque jugement sera affiché, aux frais du délinquant, dans tous les chefs-lieux de canton du département dans l'arrondissement duquel il aura été rendu». (Art. 3.)

VI. La loi du 7 germinal an 11, sur la fabrication et la vérification des monnaies (B. 265, p. 43), dispose,

«Qu'en cas de fraude dans le choix des échantillons (devant servir à la vérification), les auteurs, fauteurs et complices de ce délit, seront punis comme faux-monnayeurs ». (Art. 22.)

Loi du 14 germinal an 11. (B. 265, p. 47.)

VII. « A compter du jour de la publication de la présente, les pièces d'or de vingt-quatre et de quarante huit livres tournois, rognées ou altérées, ne seront admissibles, dans les paiemens, qu'au poids ». (Art. 1er.)

« Il en sera de même des pièces de six livres tournois rognées ». (Art. 2.)

«Les pièces denommées dans les articles précédens seront portées aux hôtels des monnaies, pour être refondues; elles y seront échangees contre des pieces neuves, sans aucune retenue de frais de fabrication ». (Art. 3.)

« Le tarif suivant lequel ces pièces seront reçues dans les paiemens et aux hôtels des monnaies, sera determiné par un reglement d'administration publique ». (Art. 4.)

VIII. « Les auteurs, fauteurs et complices de l'altération et le la contrefaçon des monnaies nationales, seront punis de mort ». (Art. 5.)

MONNAIES ÉTRANGÈRES. I. Les défenses d'introduire les monnaies de billon étrangères, portées par les anciens arrêts et réglemens, ont été renouvelées par le décret impérial du 11 mai 1807, (B. 146, p. 236 ) portant:

« L'introduction des monnaies de cuivre et de billon, de fabrique étrangère, est prohibee, sous les peines portées par les lois concernant les marchandises prohibees, à l'enirée du territoire de l'Empire ». (Art. 1.)

« Elles ne pourront être admises dans les caisses publiques en paiement de tous droits et contributions, de quelque nature qu'ils soient, payables en numéraire ». (Art. 2.)

II. Les anciennes ordonnances défendent, sous des peines sévères, tout achat ou échange de monnaie pour une valeur moindre que celle qu'elle a dans le public; tout trafic des monnaies étrangères et décriées, pour leur donner cours dans le royaume ; la fusion des espèces de monnaies. Elles défendent aussi aux collecteurs et receveurs de retenir les bonnes espèces d'or et d'argent qu'ils ont reçues des contribuables, pour n'envoyer au trésor que des espèces légères, ou des monnaies de billon ou de cuivre.

Une déclaration du 8 février 1716, et un édit du mois de février 1726, défendaient les négociations des matières d'or et d'argent à plus haut prix que celui porté par les édits, déclarations et réglemens, à peine de confiscation, de trois mille francs d'amende, tant contre le vendeur que contre l'acheteur; mais ces dispositions ont été abrogées par l'art. 621 du Code de Procédure civile, qui a réglé le mode de vente de ces matières, lorsqu'elles s'élèvent à la valeur de 300 francs au moins.

MONNAIE (FAUSSE). I. « Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées,ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués ». (C. p., art. 132.) Voyez ci-près n." V et VI.

II. «Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité (C. p., art. 133), et de l'amende». (C. p., art. 165.) Voyez ci-après os V et VI.

[ocr errors]

III. «< Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction, en France, de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps (C. p., art. 134), de l'amende et de la marques. (C. p., art. 164, 165.)

IV. «La participation énoncée aux précédens articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation.

» Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins, et sextuple au plus, de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize francs ». (C. p., art. 135.)

V. « Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent, de billon ou cuivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils savent aux autorités administratives ou de police judiciaire, seront, pour le seul fait de non-révélation, et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ». (C. p., art. 136.)

<< Sont, néanmoins, exceptés de la disposition précédente, les ascendans et descendans, époux, même divorcés, et les frères et sœurs des coupables, ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrés ». (C. p., art. 137.)

VI. « Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 132, 133, seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes, et avant toutes poursuites, elles en out donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.

» Elles pourront, néanmoins, être mises pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute-police » (C. p., art. 138.)

VII. « L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies... fausses ou falsifiées, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui en aura fait usage ». ( C. p., art. 163. )

VIII. « Dans tous les cas où la peine du faux n'est point accompagnée de la confiscation des biens, il sera prononcé, contre les coupables, une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ouétait destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices, ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à cent francs ». (C. p., art. 164.)

« PreviousContinue »