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XXI. Le décret impérial du 4 mars 1808, relatif au bassin de la Gironde, établit une taxe proportionnelle sur les bâtimens à quille, pontés ou non pontés, servant au cabotage et transport: cette taxe doit remplacer le droit de navigation payable aux troisième et quatrième bureaux du sixième arrondissement, c'est-à-dire à Bordeaux et à Libourne. Les dispositions pénales sont ainsi conçues :

XXII..... << Tout bateau assujetti à la taxe proportion nelle, qui sera rencontré par les employés des droits réunis, soit amarré dans les ports, soit à l'ancre, soit à la voile, et qui ne sera pas timbré, ou dont les conducteurs ne pourront pas représenter quittance du dernier trimestre expire, sera en contravention. Il en sera dressé proces-ver« bal, et copie en sera laissée, ou au conducteur, ou au gardien spécial, ou à toute autre personne préposée à la garde du bâtiment ». (Art. 25.)

XXIII. «Nonobstant la contravention constatée, les bâtimens pourront continuer leur voyage, s'ils sont charges; mais ils ne pourrout prendre de nouveaux chargemens, ni naviguer, qu'apres le paiement de la taxe due, et d'une somme double qui sera perçue pour le fait de la contravention ». (Art. 26.)

« Néanmoins, en tout état de cause, et en cas de contestation, nul bâtiment ne pourra être retenu, si la somme qu'il doit pour la taxe et la contravention, a été consignée aux employes des droits réunis ». ( Art. 27.)

« Les contestations qui naîtront sur les contraventions, seront décidees par voies administratives. Elles seront d'abord portées aux sous-préfets, etc. ». (Art. 28.)

« A l'égard des canaux navigables, la taxe de navigation qui se perçoit sur le canal du midi, est établie par la loi du 21 vendemiaire an 5, qui contient les dispositions suivantes:.....

XXIV...... « Les gardes du canal prêteront serment devant le tribunal civil du département, ou devant le juge de paix de l'arrondissement où ils exerceront leurs fonc tions; dans le dernier cas, il enverront, sans délai, extrait de l'acte dressé par le juge de paix, au greffe du tribunal civil du département, pour y être enregistré, conformément à la loi du 16 de ce mois.

Ils porteront une plaque ou médaille, sur laquelle seront écrits ces mots: Garde du canal.

» Les procès-verbaux qu'ils dresseront, feront foi jus

I'

qu'à preuve contraire; ils les déposeront, dans les vingt-
quatre heures, entre les mains du commissaire du Direc-
toire exécutif près l'administration municipale du lieu du
délit, qui sera tenu d'en faire le renvoi à l'officier de justice
qui devra en connaître.... ». (Art. 23.)

XXV. « Les contestations qui pourront survenir, soit
sur l'exécution du réglement de police de navigation, soit
relativement aux entreprises des riverains du canal, seront
portées devant les juges de paix et tribunaux de l'arrondis-
sement ». (Art. 25.)

«Ceux qui seront convaincus d'usurpation et envahisse-, ment de quelques parties du canal, seront condamnés à une amende qui ne pourra s'élever au-dessus du double de la valeur de l'objet usurpé, et être moindre que la moitié.

» Dans les cas de violence ou d'enlèvement furtif, la procédure sera instruite et jugée suivant les dispositions du Code pénal, sur la dénonciation des préposés à la garde du canal ». (Art. 26.)

XXVI. La taxe de navigation sur les canaux d'Orléans et de l'Oing, Celle sur le canal du est imposée par une loi du 27 nivôse an 5. Centre, par une loi du 25. fructidor suivant. naux du port de Cette, par une loi du 29 floréal an 10.

Et celle sur les ca

XXVII. Un décret impérial du 27 février 1811 (B. 355, p. 232), contient de nouvelles dispositions sur la navigation de l'Aisne. L'article 9 dispose:

<<< Toutes contraventions tendant à entraver la marche des bateaux, ou à empêcher l'exécution, soît du présent décret, soit des mesures réglementaires qui en sont la suite, seront punies d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder trois cents francs ». Voyez Bacs et Bateaux.

!

XXVIII. Le droit de navigation a été également établi et organisé dans le bassin du Pô et dans les départemens de Gênes, de Marengo, du Pô, de la Sésia et du Taro, par décrets.impériaux du 17 mai 1011. (B. 461, p. 482 et 486; B. 373, p. 517; B. 374, p. 533, 535 et 537.)

Enfin, le même droit de navigation a été établi sur les fleuves et rivières qui traversent les sept départemens de la Hollande, en remplacement des anciens droits de péage, halage et autres, supprimés suivant le décret impérial du 21 octobre 1811, art. 41, 42, 43 et suiv. (B. 397, p. 353 et suiv.)

NAVIGATION INTÉRIEURE. Un arrêté du 13 prairial an 11 (B. 283, p. 443 );` a établi la libre navigation de l'Escaut, et

réglé les prix de transport du charbon de terre. Les articles 1 et de cet arrêté disposent :

<< Il est permis à tout citoyen ou individu, de quelque profession qu'il soit ou aurait été, de naviguer librement sur l'Escaut, les rivières y affluantes, et les canaux qui y communiquent, en se conformant aux réglemens géné raux en vigueur sur la navigation intérieure ». (Art. 1.) .... «En conséquence, il est défendu à tout batelier ou navigateur d'exiger un prix supérieur à celui porté au tarif ci-dessus; de former aucune coalition entre eux, tendant à le faire augmenter, ou à forcer des marchands ou exploifans ces mines de charbon à leur accorder un prix plus élevé, sous peine de trois mois d'emprisonnement, ou de punition plus grave, en cas de violence, voies de fait et attroupemens, suivant la nature des délits, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du titre 2 de la loi du 22 germinal an II». (Art. 7.) Voyez Halage (chemin de), Rivière.

NÉGLIGENCE

dés. Voyez Evasion.

par suite de laquelle des détenus se sont éva

Homicide, ou blessures causées par négligence. (C. p., art. 319 et 320.) Voyez Blessures, Bris de scellés, Homicide.

NETTOIEMENT. Un arrêt et réglement du 30 avril 1663, pour Paris, dispose:

I.... << Seront tenus, les entrepreneurs, de faire mener et conduire leurs tombereaux, de la Saint-Remi jusqu'à Pâques, depuis sept heures du matin jusqu'à midi, et depuis deux heures après midi jusqu'à six heures du soir; et de Pâques audit jour Saint-Remi, depuis six heures jusqu'à onze heures du matin, et depuis trois heures après midi jusqu'à sept heures du soir, sans pouvoir faire aucune autre voiture ni charge, ni employer leurs chevaux à autres usages, à peine de cinquante francs d'amende contre les entrepreneurs, pour la première fois, et de confiscation de chevaux pour la seconde ; lesquels voituriers, charretiers et conducteurs ne s'arrêteront en allant et venant; aussi seront tenus de faire la plus grande diligence qu'il leur sera possible: et en cas qu'ils y manquent, et d'aller chacun soir et matin aux heures marquées ci-dessus, et aux rues où ils sont obligés par leur baux, seront, les entrepreneurs, condamnés en l'amende de douze francs, appli

cable au pain des pauvres prisonniers de la conciergerie du Palais, et lesdits voituriers, charretiers et conducteurs punis corporellement ». (Art. 8.)

II. «Enlèveront, les entrepreneurs, ou feront enlever incessamment en tombereau, par lesdits voituriers, charretiers et conducteurs, du-moius dans trois ou quatre jours, les neiges et glaces; et en cas de pluie, employeront telle quantité d'hommes que besoin sera, pour, avec rabots, pelles et roues, faire écouler les eaux ». (Art. 9.)

III. << Seront tenus, les bourgeois, faire nettoyer et balayer devant les portes de leurs maisons, lorsque lesdits tombereaux y seront arrêtés, et lesdits voituriers, charretiers et conducteurs chargeront, tant lesdites boues et immondices qu'ils trouveront dans les rues, que celles qui leur seront apportées des maisons dans des mannequins, seaux, paniers et autres vaisseaux, qu ils seront tenus de charger dans lesdits tombereaux, avant lesdites boues; et afin que lesdits bourgeois soient avertis de l'heure et du temps que passeront lesdits tombereaux, seront, lesdits entrepreneurs, tenus de faire attacher une clochette à chacun de leurs tombereaux, sous peine de cent sols d'amende». (Art. 10.)

Nota. Voyez l'art. 18 du présent arrêˆ.

IV. «A fait et fait inhibition et défense à tous voituriers desdites boues et immondices de faire leurs décharges ailleurs qu'aux voiries destinées pour chaque quartier en particulier, sans qu'ils les puissent faire, ni dans les fosses et égoûts de la ville, ni sur les chaussées des avenues desdites voiries, à peine de cinquante francs d'amende, applicable au pain des pauvres prisonniers de la Conciergerie du Palais, contre les entrepreneurs, et de confiscation des chevaux et charrois, en cas de récidive, et de punition corporelle contre les voituriers et charretiers ». (Art. 11.)

V. « Les commissaires contraindront les placiers, après la tenue de chacun marché, ou au plus tard le lendemain, de nettoyer du balai les places où aura été tenu le marché, et de faire enlever par des tombereaux les immondices, à peine de vingt francs d'amende, pour la première et seconde fois qu'ils y manqueront, au paiement desquelles sommes ils seront contraints par exécution et vente de leurs meubles, sur-le-champ et sans déport; et en cas de manTome II.

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quement pour la troisième fois, lesdits commissaires pourront, par provision, commettre telles personnes qu'ils aviseront, pour faire ledit nettoiement dont ils seront responsables, et tenus d'en donner avis aux directears du nettoiement, et prendront les droits desdits placiers, avec défense auxdits placiers de pousser, avec le rabot ou autrement, les ordures qui sont en leurs places, dans les rues voisines, à peine de vingt francs d'amende, et seront tenus, lesdits placiers, de louer quelque endroit pour y faire conduire les immondices qu'ils feront enlever desdites places». (Art. 14.)

VI. «A ordonné et ordonne à tous laboureurs, vignerons, jardiniers, et autres personnes qui feront charger des fumiers pour les emporter sur charriots, charrettes crochets ou paniers de somme, en sorte qu'il n'en puisse tomber, ni être répandu par les rues; et à cette fin, chargeront lesdits charriots, charrettes, crochets, ou paniers de somme, en sorte que lesdits fumiers ne puissent déborder de plus d'un pied au-dessus, et sans en laisser de reste aux lieux où ils les chargeront; enjoint à eux de balayer et nettoyer la place où ils les auront chargés, et d'emporter les balayures dans leurs charriots, charrettes ou paniers de somme ». (Art., 15.)

VII. « Comme aussi aux propriétaires des maisons, architectes, jurés ès œuvres de maçonnerie, maîtres maçons, et tous autres entrepreneurs de bâtimens, appareilleurs, tailleurs de pierre, couvreurs, charpentiers, et toutes autres personnes généralement qui travaillent à la construction de toute sorte de bâtiment, de faire emporter les vidanges, terres, gravois, vieux plâtras, recoupures et taillures de pierres de taille, ardoises et tuileaux provenant de couvertures, et tout décombrement généralement quel conque, en l'une des décharges qui leur seront ordonnees, par chacun des mois, par les commissaires, par l'avis des entrepreneurs, en chacun quartier, hors et dans ladite ville et faubourgs, vingt-quatre heures après qu'il les aura fait mettre sur le pavé, et ce, dans des tombereaux bien clos d'ais, à peine, contre les contrevenans, de trente ír. d'amende, payable sans déport; et sera loisible à l'entrepreneur dudit nettoiement en chacun quartier, les vingtquatre heures passées, faire emporter aux dépens desdits

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