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notaires, et de prononcer l'application de toutes les censures et autres dispositions de discipline;

» 2.° De prévenir et de concilier tous différends entre notaires, et notamment ceux sur des communications, remises, dépôts et rétentions de pièces, fonds et autres objets quelconques; sur des questions, soit de réception et garde des minutes, soit de preférence ou concurrence dans les iuventaires, partages, ventes ou adjudications et autres actes; et, en cas de non-conciliation, d'émettre son opinion par simple avis;

» 3. De prévenir ou concilier également toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des notaires, à raison de leurs fonctions; donner simplement son avis sur les dommages-intérêts qui en résulteraient, et réprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline, toutes infractions qui en seraient l'objet, sans prejudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu;

» 4. De donner, comme tiers, son avis sur les difficultés concernant le réglement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis, à cet égard, au tribunal civil; '

» 5. De délivrer ou refuser, s'il y a lieu, tous certificats de bonnes mœurs et capacité à elle demandes par les aspirans qui se présenteront pour être admis aux fonctions. de notaires; prendre, à ce sujet, toutes délibérations, ou donner tous avis motives; les adresser ou communiquer à qui de droit;

» 6. De recevoir en dépôt les états de minutes dépendantes des places de notaires supprimés;

» 7. Enfin, de représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement, sous les rapports de leurs droits et intérêts communs ». (Art. 2.)

XIII. «Chaque chambre de notaires sera composée de membres désignés par eux parmi les notaires de l'arrondissement.

» Leur nombre est fixé à dix-neuf pour la chambre des notaires de Paris, à neuf lorsque celui des notaires du ressort de la chambre, sera au-dessus de cinquante, et à sept lorsqu'il sera au-dessous ». (Art. 3.)

«Les membres de la chambre ne pourront délibérer valablement, qu'autant que ceux présens et votags seront

au moins au nombre de douze pour Paris, de sept pour les chambres composées de neuf membres, et de cinq pour les autres chambres ». (Art. 4.)

XIV. « Les membres de la chambre choisiront entre

eux :

» 1. Un président qui aura voix prépondérante en cas de partage d'opinions: il convoquera la chambre extraordinairement, quand il le jugera à-propos, ou sur la réquisition motivée de deux autres membres; il aura la police d'ordre dans la chambre;

» 2. Un syndic qui sera partie poursuivante contre les notaires inculpés; il sera entendu préalablement à toutes délibérations de la chambre, qui sera tenue de délibérer sur tous ses réquisitoires : il aura, comme le président, le droit de la convoquer; il poursuivra l'exécution de ses délibérations, dans la forme ci-après déterminée, et agira, pour la chambre, dans tous les cas et conformément à ce qu'elle aura delibéré ;

» 3. Un rapporteur qui recueillera les renseignemens sur les affaires contre les notaires inculpés, et en fera rapport à la chambre;

» 4. Un secrétaire qui rédigera les délibérations de la chambre, qui sera le gardien des archives, et délivrera toutes les expéditions;

» 5. Un trésorier qui tiendra la bourse commune, ciaprès établie, fera les recettes et dépenses autorisées par la chambre; il en rendra compte, à la fin de chaque irimestre, à la chambre assemblée, qui les arrêtera, ainsi que de droit, et lui en donnera sa décharge ». (Art. 5.)

XV. « Le nombre des membres qui doivent composer les chambres de notaires, d'après l'article 3; celui qui, d'après l'article 4, est nécessaire à la validité des délibérations de la chambre, pourront être, suivant les localités, réduits ou augmentés par le Gouvernement.

» Le nombre des syndics pourra être porté à trois pour Paris, et à deux pour les chambres dont le ressort comprendra plus de cinquante notaires ». (Art. 6.)

«Indépendamment des attributions particulières dennées aux inembres désignés dans l'article 5, chacun d'eux aura voix délibérative, ainsi que les autres membres,

dans toutes les assemblées de la chambre; et néanmoins, lorsqu'il s'agira d'affaires où le syndic sera partie contre un notaire inculpé, le syndic n'aura que voix consultative, et ne sera point compte parmi les votans, à-moins que son opinion ne soit à décharge ». (Art. 7.)

XVI. « Les fonctions spéciales attribuées par l'art. 5, à chacun des membres dont il ordonne la création, pourront être cumulées lorsque le nombre des membres, composant la chambre, sera au-dessous de sept; et, néanmoins, fonctions de président, de syndic et de rapporteur, seront toujours exercées par trois personnes différentes.

les

» Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, la même cumulation de fonctions pourra avoir lieu momentanément, en cas d'absence ou empêchement de quelqu'un des membres désignés dans l'art. 5, lesquels, pour ce cas, se suppléeront entre eux, ou pourront même être suppléés par tel autre membre de la chambre.

» Les suppléans momentanés seront nommés par le président de la chambre, ou, s'il est absent, par la majorité des membres présens en nombre suffisant pour délibérer ». (Art. 8.)

XVII. « La chambre prononcera, par voie de décision, pour les cas de police et discipline intérieure ». (Art. 9.)

XVIII. «La chambre mandera les notaires à ses séances, prononcera contre eux, par forme de discipline, et suivant la gravité des cas, soit le rappel à l'ordre, soit la censure simple par la décision même, soit la censure avec réprimande, par le président aux notaires en personne, dans la chambre assemblée, soit la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale, soit l'interdiction de l'entrée de la chambre pendant un espace de temps, qui ne pourra excéder trois ans pour la première fois, et qui pourra s'étendre à six ans, en cas de recidive ». (Art. 10.)

XIX. «Si l'inculpation, portée à la chambre contre un notaire, paraît assez grave pour mériter la suspension du notaire inculpé, la chambre s'adjoindra, par la voie du sort, d'autres notaires de son ressort; savoir: celle de Paris, dix notaires; et les autres chambres, un nombre égal, plus un, à celui de leurs membres.

La chambre ainsi composée, émettra, par forme de

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simple avis, et à la majorité absolue des voix, son opinion sur la suspension et sa duree.

» Les voix seront recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui ou par non; mais l'avis ne pourra être forme, si les deux tiers au moins de tous les membres appelés à l'assemblée n'y sont présens ». (Art. 11.)

«Quand l'avis émis par la majorité des membres de la chambre sera pour la suspension, il sera déposé au greffe du tribunal; expédition en sera remise au commissaire du Gouvernement, qui en fera l'usage prescrit par la loi». (Art. 12.)

XX. « Le syndic déférera à la chambre les faits relatifs à la discipline; et il sera tenu de les lui dénoncer, soit d'office, quand il en aura eu connaissance, soit sur la provocation des parties intéressées, soit sur celle d'un des membres de la chambre.

» Les notaires inculpés seront cités à la chambre, avec délai suffisant, qui ne pourra être au-dessous de cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicative de l'objet, signée de lui, et envoyée par le secrétaire, qui en tiendra note.

» Si le notaire ne comparaît point sur la lettre du syndic, il sera cité une seconde fois dans le même délai, à la mène diligence, par le ministère d'huissier ». ( Art. 13.)

XXI. «Quant aux différends entre notaires, et aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les notaires pourront se présenter contradictoirement, et sans citation préalable, aux séances de la chambre; ils pourront également y être cités, soit par simples lettres indicatives des objets, signées des otaires provoquans, et renvoyées par le secrétaire, auquel ils en laisseront des doubles, soit par des citations ordinaires, dont ils déposeront les originaux au secrétariat. Ces citations officielles, ou par lettres, scront données avec les mêmes délais que celles du syndic, après avoir été préalablement soumises au visa du president de la chambre ». (Art. 14.)

XXII. « La chambre prendra ses délibérations dans les affaires particulières, après avoir entendu ou dûment sp pelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires inculpés ou intéresses, ensemble les tierces-parties qui voudront étre

entendues, et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un notaire.

» Les délibérations de la chambre seront motivées et siguées, sur la minute, par le président et le secrétaire, à la séance même où elles seront prises.

» Chaque délibération contiendra les noms des membres présens.

» Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre ou de discipline intérieure, ou de simples avis, ne seront, dans aucun cas, sujettes au droit d'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.

» Les délibérations de la chambre seront notifiées, quand il y aura lieu, dans la même forme que les citations, et il en sera fait mention, par le secrétaire, en marge desdites. délibérations ». (Art. 15.)

XXIII. « Les assemblées de la chambre se tiendront en un local à ce destiné, dans la ville où elle sera établie.

» Chaque année il y aura, de droit, deux assemblees générales, et il pourra y en avoir d'autres extraordinaires toutes les fois que les circonstances l'exigeront, et que la chambre le jugera convenable.

» Les assemblées générales ou extraordinaires seront convoquées conformement aux dispositions rappelées en l'art. 5. Tous les notaires du ressort de la chambre seront invités à s'y rendre, soit pour les nominations dont parle l'art. 18 ci-après, soit pour se concerter sur ce qui intéressera l'exercice de leurs fonctions ». (Art. 16.)

XXIV. « Il ne pourra être pris de délibération en assemblée générale, qu'autant que le nombre des notaires présens sera au moins du tiers de tous ceux du ressort de la chambre, non compris, dans ce tiers, les membres de la chambre ». (Art. 17.) Voyez Commissaires-priseurs, Dépositaire public, II; Enregistrement.

NOURRICES. La déclaration du 29 janvier 1715, ordonne la tenue d'un registre dans le bureau des recommandaresses, à Paris, et contient les dispositions suivantes :

I.... «Il sera fait mention sur le registre, tant du nom et de l'âge de l'enfant qui sera donné à la nourrice, que du nom, de la demeure et de la profession de son père, ou de

Tome II.

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