Page images
PDF
EPUB

» La souche du registre sera signée par l'entreposeur qu son représentant; sa signature opérera la décharge du conservateur de l'entrepôt ». (Art. 82.)

<< Les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs, pourront en tout temps demander l'entrée des entrepôts publics de l'octroi, tant pour y soigner les objets qu'ils y auront déposés, que pour y conduire les acheteurs, de la conduite desquels ils répondront ». (Art. 83.)

«A défaut par les propriétaires ou les fondés de pouvoirs, de veiller à la conservation des objets entreposés, les régisseurs de l'octroi se feront autoriser, par le maire, à y pourvoir.

Les dépenses d'entretien et de conservation seront remboursées aux régisseurs par lesdits propriétaires, sur les mémoires et états que ces premiers présenteront, réglés par le maire ». (Art. 84.)

«L'administration de l'octroi sera responsable des altérations ou avaries qui seront prouvées provenir de la faute de ses préposés ». ( Art. 85. ) Voyez la note sür l'art. 73.

XXVIII. « Les rouliers et conducteurs qui entreposeront réellement, faute d'acceptation de la part des destinataires ou de vente, pourront obtenir, de l'administration de l'octroi, le paiement de ce qui leur serait dû pour voiture et déboursés dont ils justifieront ». (Art. 86.)

« Les marchandises entreposées pour les causes cidessus, ne seront rendues aux propriétaires qu'après acquittenient des avances, des frais de magasinage, et, s'il y a lieu, d'entretien ». (Art. 87.)

« Il sera fait un réglement des frais de magasinage, qui sera basé sur la dépense de location et d'entretien du magasin général ; ce réglement sera fait sur les avis et observations des chambres de commerce, et ne deviendra exécutoire que par l'approbation de notre ministre des finances ». (Art. 88.)

XXIX. «Si, dans les trois mois après le délai fixé pour l'entrepôt, lesdites marchandises n'ont été réclamées et retirées, elles seront vendues publiquement et par ministère d'huissier; le prix en provenant servira à payer les avances et frais faits par l'administration de l'octroi, les' indemnités qui pourront être dues, et enfin cinq pour cent d'intérêt des sommes avancées.

Tome II.

33

» Celte dernière recette fera partie des produits de l'octroi.

» Le surplus du prix de la vente sera déposé dans la caisse municipale, pour être remis aux propriétaires ou à leurs fondes de pouvoirs, lorsqu'ils se presenteront ». (Art. 89.)

Nota. 11 ne sera pas toujours nécessaire d'attendre le délai de trois mois ; si les marchandises s'avariaient, et qu'il y eût à craindre de les perdre, il pourrait alors être procédé à la vente, sur l'autorisation préalable, motivée et par écrit du maire de la commune.

Il en serait de même des objets en dépôt, abandonnés, soit par faillite, soit par toute autre cause, et dont le terme serait expiré, et dont il y aurait lieu de craindre l'avarie.

Le préposé en chef pourrait encore requérir la vente des objets ea dépôt, lorsqu'il résulterait du compte des entreposeurs, que les marchandises restant en dépôt ne suffiraient que pour acquitter les droits qui sont dus, et qu'ils refuseraient de les acquitter après sommation. Dans ce cas, il joindrait le compte même du redevable à l'appui de la demande faite au maire, pour obtenir son autorisation.

Les oppositions à ces ventes ne pourraient être admises qu'après consignation des droits répétés, dont on rapporterait quittance. (Instruction.)

XXX. « L'entrepôt fictif est l'admission en franchise des marchandises, dans des magasins, caves et domiciles particuliers, à defaut de magasin public pour l'entrepôt réel ». (Art. 90.)

« Les propriétaires domiciliés, les négocians, marchands, facteurs et commissionnaires aussi domiciliés, et ayant patente, pourront seuls être admis à recevoir chez eux et dans leurs magasins, à titre d'entrepôt, et sans acquittement préalable des droits, les marchandises soumises à l'octroi ». (Art. 91.)

« Les réglemens locaux détermineront les objets qui pourront être admis à la faveur de l'entrepôt à domicile; ils détermineront les quantités qui devront être allouées pour houillage et coulage ». (Art. 92.)

« Les conditions pour l'entrepôt fictif ou à domicile, sont de faire une déclaration, par écrit, au bureau de l'octroi, avant l'entrée des objets à entreposér; de permettre les visites, vérifications et exercices des préposés; de les ouvrir, en tout temps et à toute réquisition, les caves, magasins et autres lieux de dépôt; de faire, de la mange et dans les formes voulues par les reglemens locaux, les

déclarations d'expédition pour le dehors ou pour l'intérieur; de remplir les autres conditions imposées par lesdits réglemens; de ne faire aucune altération des objets en entrepôt; de les vendre et faire sortir tels qu'ils auront été constatés à l'arrivée; enfin, de payer exactement les droits acquis à l'octroi ». (Art. 93.)

«Les comptes de charge et de décharge des objets entreposés à domicile, seront réglés et arrêtés au moins une fois par trimestre ». (Art. 94.)

XXXI. « Toute déclaration reconnue infidèle, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit lors des vérifications, visites et récolemens que feront les préposés, soit dans l'apurement des comptes, privera l'entreposeur du bénéfice de l'entrepôt; le droit sur les quantités restant en magasin, sera de suite exigible, sans préjudice de l'amende pour celles soustraites, introduites en fraude, ou trouvées en contravention de toute autre manière ». (Art. 95.)

Nota: Il ne faut pas, cependant, pour la privation du droit d'entrepôt, confondre l'erreur avec la contravention formelle. ( Instruction.)

<< Tout refus de souffrir les visites et vérifications des préposés de l'octroi, de les recevoir lorsqu'ils se présentent pour leurs exercices, entraînera, indépendamment des peines prononcées par la loi, la déchéance de la faculté d'entrepôt, et rendra exigibles les droits sur tous les objets existant en magasin, comme sur ceux qui y seront introduits ultérieurement ». (Art. 96.)

Nota. S'il était reconnu qu'il a été soustrait des marchandises, il y aurait lieu à poursuivre l'amende pécuniaire ordonnée par l'art. 15 de la loi du 27 frimaire an 8. (Instruction.)

XXXII. « La durée de l'entrepôt à domicile sera fixée, selon les circonstances, par les réglemens locaux »>. (Art. 97.)

Nota. Lorsque le temps, pour la durée de l'entrepôt, sera terminé, le compte-matière sera clos; et s'il en résulte un déficit ou un excédant, les quantités manquantes ou excédantes, dont la sortie ou l'introduction n'aura pas été déclarée, supporteront, conformément à la loi précitée, une amende égale à leur valeur. (Instruction.)

« Il sera établi des registres à souche pour recevoir les déclarations de passe-debout et de transit». (Art. 98.) XXXIII. « Les marchandises sur bâtimens, navires,

bateaux, coches, barques, trains, diligences et autres servant à la navigation, seront assujetties aux mêmes formalités que celles arrivant par roulage.

» Néanmoins, dans les villes où il y a des bureaux spéciaux d'octroi auprès des lieux d'arrivée, elles pourront être conduites à ces bureaux, qui seront considérés, dans ce seul cas, comme point de départ ». (Art. 99. )

« Les voitures et transports militaires chargés d'objets assujettis aux droits, sont soumis aux conditions ci-dessus prescrites pour le transit et le passe-debout ». (Art. 100.)

XXXIV. « Il pourra être accordé aux marchands, négocians et autres faisant le commerce en gros et ayant la patente, s'ils fournissent bonne et valable Caution, crédit plus ou moins long, suivant la nature et l'importance de leur commerce.

un

» Les réglemens locaux détermineront les conditions d'après lesquelles le crédit pourra être obtenu et conservé ». (Art. 101.)

XXXV. « L'adjudicataire de l'octroi sera tenu de donner connaissance, au maire et au préposé de l'administration des droits réunis, de tous les procès-verbaux de contravention; il ne pourra transiger avec les contrevenans, sans l'autorisation du maire; le préposé des droits réunis chargé de la surveillance de l'octroi, sera présent à toutes les transactions, et donnera son avis ». (Art. 124.)

« Dans tous les cas où l'adjudicataire en régie intéressée, aura plaidé sans autorisation, les frais seront à sa charge; autrement ils seront à la charge de la commune.

» Le fermier, quoique autorisé, supportera toujours les dépens auxquels il sera condamné ». (Art. 125.)

Nota. La distinction établie ici entre le fermier et le régisseur intéressé, est une conséquence de la différence de leurs positions respectives. Il peut paraître rigoureux que le fermier, qui ne peut seul transiger sur une saisie, supporte, quoique autorisé, tous les frais en cas de condamnation; mais c'est une conséquence de la nature même de la ferme, qui rend le fermier seul intéressé à la répression de la fraude, tandis que les transactions intéressent les individus. Si, d'ailleurs, le fermier était couvert de ses dépens, en cas de perte de procédure, il serait à craindre que son avidité ne l'engageât à les multiplier; qu'il n'exposât la commune à des pertes continuelles, et qu'il ne rendit la perception odieuse. (Instruction.)

« La moitié des produits nets des amendes, ainsi que ceux des ventes des objets saisis et confisqués, soit que ces

amendes aient été prononcées par jugement, soit qu'il y ait eu transaction, appartiendra à l'adjudicataire.

"Il versera l'autre moitié et le décime par franc aux époques et de la manière prescrites». (Art. 126.)

Nota. La moitié du produit net des amendes appartient au fermier, qui peut en faire tel emploi et telle répartition que bon lui semble. Le régisseur intéressé, au contraire, est comptable de cette moitié, dont l'emploi est déterminé par le présent décret.

Le décime par franc ne doit pas être prélevé en sus de l'amende; il doit être pris sur l'amende même ou sur le produit de la saisie. (In

struction.

XXXVI. « Aucune personne attachée à l'administration des droits réunis, aux administrations civiles, ou aux tribunaux ayant une surveillance ou juridiction quelconque sur l'octroi, ne pourra, sous peine de résiliation du bail, sans indemnité, et de tous dommages-intérêts, être adjudicataire, ni être associé de l'adjudicataire ». (Art. 127.

XXXVII.... « A défaut d'exécution, de la part de l'adjudicataire, des clauses du cahier des charges, la commune pourra, après une sommation ou commandement à lui fait, provoquer une nouvelle adjudication à sa folle enchère ». (Art. 131.)

.. « Les droits d'octroi sur les marchandises mises en entrepôt, appartiendront à l'adjudicataire sortant, si le terme de l'entrepôt est expiré avant le terme de sa jouissance; autrement, ils appartiendront au nouvel adjudicataire». (Art. 134.)

XXXVIII........ «Les préposés de l'octroi seront toujours porteurs de leurs commissions, et tenus de les représenter forsqu'ils en seront requis ». (Art. 142.)

XXXIX. « Tout préposé de l'octroi qui favorisera la fraude, soit en recevant des présens, soit de toute autre manière, sera poursuivi et condamné aux peines portées par le Code pénal, contre les fonctionnaires prévaricateurs. (Art. 143.)

«Les préfets pourront autoriser la mise en jugement des simples préposés de l'octroi ». ( Art. 144.)

Nota. L'art. 144, en confirmant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement, du 29 thermidor an 11, qui attribuait aux préfets le droit d'autoriser la mise en jugement des employés de l'octroi, en restreint l'exercice aux poursuites concernant les simples préposés; en sorte que, lorsqu'il s'agira d'un directeur on préposé en chef, l'autorisation devra émaner de M. le conseiller d'état directeur-général

« PreviousContinue »