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ordinaires, pourra, outre les peines spécifiées ci-dessus étre encore condamné au bannissement, ou à s'abstenir, pendant le temps que les juges estimeront à-propos, des lieux où il fait sa residence ordinaire ». ( Art. 6.)

« Celui qui aura frappé seul, et par devant, de coups de bâton, canne, ou autre instrument de pareille nature, de dessein prémédité, par surprise ou avec avantage, sera condamné à tenir prison pendant quinze ans; et celui qui l'aura fait par derrière (quoique seul ou avec avantage), en se faisant accompagner ou autrement, sera enfermé dans une prison durant vingt ans, dans les lieux éloignés de trente lieues de celui où l'offensé fera sa demeure ordinaire ». (Art. 7.)

OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL.

Code Napoléon.

TIT. II, CHAP. Ier.

I. « Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, age, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés ». (Art. 34.)

«Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans ». (Art. 35. )

II. « Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique ». (Art. 36.)

« Les témoins produits aux actes de l'état civil, ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressees ». (Art. 37.)

III. « L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.

» Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité ». (Art. 38.)

« Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de siguer ». (Art. 39.)

IV. « Les actes de l'état civil seront inscrits dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles ». (Art. 40.)

« Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera ». (Art. 41.)

« Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres ». (Art. 42.)

« Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état-civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance ». ( Article 43.)

V. « Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu au greffe ». (Art. 44.)

«Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux ». (Art. 45.)

VI. « Lorsqu'il n'aura pas existe de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue, tani par titres que par témoins; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés, tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par téinoins ». (Art. 46. )

VII. « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étrangers, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ». (Art. 47.)

«Tout acte de l'état civil des Français, en pays étran gers, sera valable, s'il a été reçu, conformément aux li françaises, par les agens diplomatiques ou par les cousuls. (Art. 48.)

VIII. « Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acle déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans, ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance sur les registres déposés au greffe, à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur-impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres ». (Art. 49.)

IX. « Toute contravention aux articles précédens, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs ». (Art. 50.)

«Tout dépositaire de registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations ». (Art. 51.)

«Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal ». (Art. 52.)

X. « Le procureur-impérial au tribunal de première instance, sera tenu de vérifier l'état des registres, lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procèsverbal sommaire de la vérification; dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes ». (Art. 53.)

« Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourrout se pourvoir contre le jugement ». (Art. 54.)

Suivant le Code pénal de 1810,

XI. «Peine contre ceux qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes; qui ne se seront point assuré de l'existence du consentement des pères et mères ou autres personnes, exigé pour la validité des mariages; - ou

qui aura reçu l'acte de mariage d'une veuve avant le lerme prescrit. (C. p., art. 192, 193, 194, 195.) La peine est plus forte en cas de collusion ». (C. p., art. 340.) Voyez Etat civil, I, II, III.

XII. « Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

» L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine ».. ( C. p., art. 340.)

OFFICIERS MINISTÉRIELS. Le décret impérial du 30 mars 1808, contenant réglement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, renferme, sur la discipline des officiers ministériels, les dispositions suivantes :

TIT. VI.-I. « Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et réglemens, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions, d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps; l'impression et méme l'affiche des jugemens, à leurs frais, pourront être aussi ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu's. (Art. 102.)

II. « Dans les cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaitra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience.

» Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les requisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passes ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience, seront arrêtées en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé; ces mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation, sauf lè cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement.

"Notre procureur-général-impérial rendra compte de fous les actes de discipline à notre grand-juge ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés, avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu ». (Art. 1.)

«Notre procureur-impérial en chaque tribunal de première instance, sera tenu de rendre, sans délai, un pareil compte à notre procureur-général en la cour du ressort, afin que ce dernier l'adresse à notre grand-juge ministre de la justice, avec ses observations. (Art. 104.)

III. « Les avocats, les avoués et les greffiers porteront dans toutes leurs fonctions, soit à l'audience, soit au parquet, soit aux comparutions et aux seances particulière devant les commissaires, le costume prescrit ». (Art. 105.)

« Les réglemens de discipline, particuliers à aucune de nos cours ou tribunaux, continuerout d'être exécutés en ce qu'ils n'auraient rien de contraire au présent ». ( Article 106.) Voyez Avocats, Avoues, Discipline, Huis

siers.

IV. «Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministeriels...., agissant

l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rebellion. (C. p., art. 209.) Voyez Rebellion.

V. «L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. (C. p., art. 224)

«La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique ». (C. p., art. 225.)

".... L'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement,, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit, et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui, ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu ». (C. p., art. 226.)

Peine contre tout individu qui, même sans armes, aura frappé un officier ministériel, pendant qu'il exerçait son ministère. (C. p., art. 230 et suiv.) Voyez Blessures, Meurtre, Violences, IV.

OFFICIERS DE POLICE 1. Qui auraient refusé ou négligé de constater et de dénoncer une détention arbitraire. (C. p., art. 117. ) Voyez Détention Vlégale, I.

II. « Seront, comme coupables de forfaiture, punis de

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