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la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs-généraux ou impériaux, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Sénat, du Conseil d'état ou du Corps législatif, sans les autorisations prescrites par les constitutions, ou qui, hors les cas de flagrant délit, ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres du Sénat, du Conseil d'état ou du Corps législatif ». (C. p., art. 121.)

III. « Même peine contre ceux qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises ou une cour spéciale, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation ». (C. p., art. 122.)

IV. Peine encourue par ceux qui se seraient immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, ou qui auraient empiété sur l'autorité administrative. (C. p., art. 127 et suiv.) Voyez Empiétement des autorités, etc., I.

V. Tout officier de justice ou de police qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize francsà deux cents francs. (C. p., art. 184.)

VI. Peine contre celui qui aurait, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. (C. p., art. 186.) Voyez Violences.

VII. « Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ou agens de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rebellion ». (C. p., art. 209.) Voyez Rebellion.

VIII. Vol commis en prenant le titre d'un fonctionnaire public, ou d'un officier civil et militaire, ou après avoir revêtu son uniforme an costume, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire. (C. p., art. 381 et suiv.) Voyez Vol, III.

IX. « Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé dans le chap. 2, tit. 2, liv. 3 du Code pénal, ontétá

commis par des gardes-champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit ». (C. p., art. 462. )

X. Suivant le Code d'Instruction, ils exercent leurs fonctions sous l'autorité des cours impériales. (Code d'Instruction, art. 9.) - Et sont soumis à la surveillance du procureur-impérial et du procureur, générals (C. d'Instruction, art. 279, 289.)

« En cas de négligence des officiers de police judiciaire, le procureur-général les avertira; cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet ». (Code d'Inst., art. 280.)

«En cas de récidive, le procureur-général les dénoncera à la cour; sur l'autorisation de la cour, le procureurgénéral les fera citer à la chambre du conseil; la cour feur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condam nera aux frais, tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt ». (Code d'Instr., art. 281.)

OFFICIERS PUBLICS. I. Tout officier public qui, dans l'exer cice de ses fonctions, aura commis un faur. Voyez Faur, I;— qui délivrera un faux passe-port, une fausse feuille de route, un faux certificat. Voyez Faux, VI, VII, VIII;

II. Qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes ou titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. (C. p., art. 173.)

III. Tous officiers publics, leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, seront punis de la peine de la reclusion, et d'une amende. (C. p., art. 174.) Voyez Concussion, I.

IV. Peine contre tout officier public qui, soit ouvertement, soit par interposition de persounes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance. Ou qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement, ou de faire la liquidation. ( C. p., art. 175.) Voyez Fonctionnaire, XIII.

V. Peine contre tout officier public qui aura, sans motifs légitimes, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. (C. p., art. 186.) Voyez Violences, I.

VI. Les fonctionnaires et officiers publics qui participent à des crimes ou délits qu'ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, doivent éprouver une aggravation de peine. (C. p., art. 198.) Voyez · Fonctionnaires publics, XIX; Ministère public, Officiers de police.

OFFICIERS DE SANTÉ, ET EMPLOYÉS DES HÔPITAUX

MILITAIRES.

Loi du brumaire an 4.

I. « La Convention nationale decrète, sur la proposition d'un de ses membres, que les officiers de sante et autres employés aux hôpitaux militaires, qui quitteraient leur posie sans congé ou permission, seront assujettis aux mêmes peines que les militaires auxquels ils sont assimiles; les dispositions du présent décret seront appliquees aux officiers de santé, ainsi qu'aux autres employes des hôpitaux militaires, qui ne se rendront pas à leur poste dans le delai prescrit par les lois précédentes >>.

Suivant une ordonnance du 7 mai 1808, pour Paris,

II.... « Tout homme de l'art qui, hors le cas de réquisition légale, aura administré des secours à des blessés, sera tenu d'en faire sur-le-champ sa déclaration au commissaire de police, à Paris, et au maire, dans les communes rurales, sous peine de trois cents francs d'amende ». (Edit de décembre 1666, et ordonnance de police du novembre 1788.)

» Cette déclaration contiendra les noms, prénoms, profession et demeure des blessés, la cause des blessures, leur gravite, et, autant que possible, les circonstances qui y auront donné lieu ». (Art. 6.)

« Les medecins et chirurgiens en chef des hospices, feront la même déclaration pour tous les blesses admis dans les hospices, à peine de deux cents francs d'amende ». (Art. 7.)-(Edit de décembre 1666.) Voyez Avortement, Médecin.

OFFRES agréées par des fonctionnaires publics de l'ordre administratit ou judiciaire, des agens ou préposés d'une administration publique. (C. p., art. 177.) Voyez Corruption, Hausse et Baisse. · OPPOSITION. « Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux aus, et d'une amende qui ne pourra exceder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs.

Les moteurs subiront le maximum de la peine (C. p., art. 438.) Voyez Octrois, V; Rebellion.

OR. Voyez Matières d'or et d'argent.

ORDONNANCES. I. Ordonnances tendant à la poursuite personnelle, à l'accusation ou à l'arrestation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Conseil d'état ou du Corps législatif, sans les autorisations requises. Voyez Officiers de police, II, III.

II. Ordonnances rendues sans autorisation du Gouvernement, contre des administrateurs, pour raison de l'exercice de leurs fonctions; ou contre des agens ou préposés du Gouvernement, prévenus de crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions. (C. p., art. 128, 129.) Voyez Empiétement, I.

III. Peine contre tout fonctionnaire, agent ou préposé du Gouvernement, qui aurait requis l'action de la force publique contre l'exécution des ordonnances et mandats de justice. (C. p., art. 188 et suiv.) Voyez Force publique, IV.

· ORDRE. I. Peine contre tout fonctionnaire public, agent ou préposé, qui aurait requis l'action de la force publique contre l'exécution d'un ordre émané de l'autorité légitime. (C. p., art. 188 et suiv.) Voyez Force publique, IV.

II. Les coupables d'arrestations illégales, exécutées avec un faux costume, sous un faux nom, et sur un faux ordre, seront punis de mort. (C. p., art. 344.) Voyez Liberté individuelle, VII.

III. Vol commis à l'aide d'un faux ordre. (C. p., art. 381 et suiv.) Voyez Vols.

ORDRE PUBLIC. Quand est-ce que l'ordre public est censé troublé ? Quels sont les moyens de le rétablir? Voyez, au mot Garde nationale, l'arrêté du Gouvernement, du 13 floréal an 7, chap. 2.

ORDURES. Voyez Ne tto iement, Rivière.

ORFÈVRE. Voy. Garantie, Laminoir, Marchands,

Nettoiement.

OTAGES. Voyez Prisonniers de guerre.
OUTRAGES.

Loi du 28 germinal an 6. (B. 197, n.o 1805. )

TIT. XVII. — I. « Les articles 557, 558 et 559 du Code des Délits et des Peines, sont communs aux officiers, sousofficiers ou gendarmes nationaux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, seraient outragés ou menacés par paroles ou par gestes; le commandant peut faire saisir à l'instant les coupables, et les faire déposer dans la maison d'arrêt; l'ordre qu'il donne à cet effet, est conçu de la manière prescrite par l'article 71 du Code des Déliis et des Peines ». (Art. 229.)

Lorsque les membres de la gendarmerie nationale seront menacés ou attaqués dans l'exercice de leurs fonctions, ils prononceront à haute voix: force à la loi; et à l'instant où ce cri sera entendu, tous les citoyens seroat tenus de prêter main-forte à la gendarmerie nationale, tant pour repousser les attaques, que pour assurer l'execu tion des réquisitions et ordres legaux dont la gendarmerie nationale sera chargée». (Art. 230.)

II. Suivant le Code pénal de 1810,

«Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre admi nistratif ou judiciaire, auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelqu'outrage par paroles, tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outrages sera pani d'ua emprisonnement d'un mois à deux ans.

»Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans ». (C. p., art. 222.) Voyez ci-après, n.° IV.

<< L'outrage fait par gestes ou menaces, à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. (C. p., art.223.) Voyez ci-après, n.o IV.

III. « L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à tout officier ministériel ou agent depositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize francs a deux cents francs ». (C. p., art. 224.)

<< La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article precedent, a ét dirigé contre un commandant de la force publique » (C. p., art. 225.)

IV. « Dans le cas des articles 222, 223 et 225, l'offerseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné a fare réparation, soit à la première audience, soit par ecrit, et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui sera compté qu'à dater du jour où la reparation aura lieu ». (C. p., art. 226.)

V. « Dans le cas de l'article 224, l'offenseur pourn même, outre l'amende, être condamné à faire repara

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