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« Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, où dont le Gouvernement obtiendrait l'extradition ». (Code d'Inst., art. 6.)

Suivant le Code de Commerce, liv. 3, art. 139, les étrangers en faillite ne sont point admis au bénéfice de cession. Voyez Cession.“ III. Relativement à la surveillance que le Gouvernement doit exercer sur les étrangers qui voyagent ou séjournent en France, la loi du 28 vendémiaire an 6 s'exprime ainsi :

«Tous étrangers voyageant dans l'intérieur de la République, ou y residant sans y avoir une mission des puissances neutres et amies, reconnues par le Gouvernement français, et sans y avoir acquis le titre de citoyen, sont mis sous la surveillance spéciale du Directoire executif, qui pourra retirer leurs passe-ports, et leur enjoindre de sortir du territoire français, s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique ». (Article 7.)

IV. Un arrêté du Gouvernement, du 22 messidor an 7 (B. 294, n. 3135), ajoute:

«Le ministre des relations extérieures et celui de la police générale, se concerteront dans les mesures relatives aux étrangers non accrédités qui ont la permission de voyager ou de séjourner dans la République ». (Art. 1or.) «Les étrangers non accrédités restent spécialement sous la surveillance du ministre de la police générale ». (Art. 2.)

V. Suivant le Code pénal de 1810,

« Les individus déclarés vagabonds par jugement, pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du Gouvernement, hors du territoire de l'Einpire ». ( C. p., art. 272.) Voyez Vagabonds.

<< Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employe, sera puni de la reclusion, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs ». (C. p., art. 418.)

EVASION. Par décret impérial du 8 janvier 1810 (B. 259, p. 1), il a été pris des mesures pour prévenir l'évasion des détenus

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militaires, qui se trouvent transférés dans les hôpitaux. Voici les dispositions de ce décret :

I. TIT. I. «Conformément à la loi du 4 vendémiaire an 6, il y aura toujours un responsable direct de l'évasion des militaires detenus dans les hôpitaux civils ou militaires ». (Art. 1r.)

« Les tribunaux civils, si l'accusé est civil, ou militaires, si l'accusé est militaire, peuvent seuls, suivant la nature du délit et la qualité des accusés, prononcer sur la culpabilité des individus responsables d'une évasion». (Art. 2.)

TITRE II.-Des devoirs des préposés à la garde des détenus.

II. «Toutes les fois qu'un sous-officier ou soldat détenu devra être transféré dans un hôpital civil ou militaire, la personne chargee de veiller à sa garde, devra, avant de le déposer dans ledit hôpital, requérir l'autorité militaire, s'il s'en trouve une dans le lieu, de lui donner un récépissé, et de prendre les précautions nécessaires pour prévenir l'évasion du détenus. (Art. 3.)

«S'il n'existe dans le lieu ni troupe de ligne, ni vétérans nationaux en activité, ni compagnie de réserve departementale, la personne chargée de veiller à la garde du détenu, requerra notre procureur-impérial; et, à son défaut, le maire du lieu, de lui en donner un récépissé, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'évasion du détenu». (Art. 4.)

TIT. III.-De la poursuite des préposés à la garde d'un détenu evade de l'hôpital.

III. «Conformément à la loi précitée du 4 vendémiaire an 6, toutes les fois qu'un sous-officier ou soldat détenu à un hôpital civil ou militaire se sera évadé, il sera rédigé, de suite, un procès-verbal de son évasion; le procès-verbal sera rédigé en double expédition, ou par la personne chargée en chef de la police dudit hôpital, ou, à sa diligence, par le commandant de la gendarmerie du lieu, ou par un officier de police judiciaire ». (Art. 5.)

«Ce procès-verbal relatera les circonstances de l'évasion du détenu; il indiquera s'il existait une force armée chargée de la garde du détenu, ou les causes qui ont empêché d'employer la force armée, et, dans tous les cas, les nom

et prénoms de la personne qui aura placé le détenu à l'hópital; enfin, les noms, prénoms et signalemens des militaires ou autres particuliers établis pour la sûreté du détenu». (Art. 6.)`

«L'une des copies du procès-verbal d'évasion sera transmise, dans les vingt-quatre heures de l'évasion, au commandant de la gendarmerie du lieu où se trouve l'hôpital, pour faire rechercher l'évadé ». (Art. 7.)

"La seconde copie sera transmise aussi, dans les vingtquatre heures de l'évasion, au tribunal chargé de prononcer sur la responsabilité de l'individu préposé à la garde du détenu évadé ». (Art. 8.)

IV. « Au vu du procès-verbal et en exécution de la loi du 4 vendémiaire an 6, le directeur du juri ou l'officier militaire, selon la qualité de l'accusé, fera arrêter et constituer prisonniers le responsable ou les responsables ». (Art. 9.)

«Le tribunal, chargé de la connaissance de l'affaire, prononcera, sans délai, sur la culpabilité ou la négligence du prévenu, et lui appliquera, s'il y a lieu, les peines portées par la loi du 4 vendémiaire an 6». (Art. 10.)

TIT. IV. Des personnes reconnues responsables de l'évasion du détenu à l'hôpital.

V. << Seront responsables,

» 1.o Le commandant de la force armée, ou la personne qui transférera un militaire détenu à l'hôpital, qui aura négligé de retirer le récépissé, et de faire la réquisition prescrite par les art. 3 et 4, tit. 2;

» 2. Le commandant de la force armée, s'il y en a un, ou, à défaut de force armée, notre procureur-impérial, et, en son absence, le maire, lorsque nonobstant la réquisition qui leur aura été faite, ils n'auront pas pourvu à la garde du détenu, conformément à ce qui est prescrit par les articles 3 et 4 du présent décret;

3. La personne chargée de la police de l'hôpital, quê n'aura pas rédigé ou fait rediger le procès-verbal d'évasion prescrit par l'art. 5, et qui ne l'aura pas transmis conformement aux art. 7 et 8;

4. Les militaires ou autres qui auront été spécialement chargés de la garde du détenu ». (Art. 11.)

VI. «Notre ministre de l'intérieur prendra des mesures, pour qu'il soit établi, autant que faire se pourra, dans les principaux hospices et hôpitaux, une chambre de sûreté destinée à recevoir les malades en état d'arrestation ». (Art. 12.)

Le Code pénal de 1810 prononce aussi contre les détenus qui s'évadent, et contre ceux qui les font ou qui les laissent évader, des peines qui varient selon les circonstances. Les articles de ce Code, que nous allons rapporter, remplacent la loi du 4 vendémiaire an ó, qui avait été portée sur le même sujet:

VII. «Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandans en chef ou en son ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée, servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geoliers et tous autres préposés à la conduite ou transport, ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit ». (C. p., art. 237.)

« Si l'évadé était prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamans, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois; et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

» Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement ». (C. p., art. 238.) Voyez ci-après n.o VI, VIII, IX.

VIII. « Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de connivence, la reclusion.

» Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ». (C. p., art. 239) Vovez les n.° VI et X.

IX. « Si les évadés, ou l'un d'eux, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entrainer la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un

an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence; et des travaux forcés à temps, en cas de connivence.

» Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité ou procuré l'évasion, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus ». (C. p., art. 240.) Voyez les n." VI et VIII.

X. « Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prisons, les peines contre ceux qui l'auront favorisée, en fournissant les instrumens propres à l'opérer, seront, au cas que l'évadé fût de la qualité exprimée en l'art. 238, trois mois à deux ans d'emprisonnement; au cas de l'art. 239, deux à cinq' ans d'emprisonnement; et au cas de l'art. 240, la reclusion ». (C. p., art. 241.) Voyez ci-dessus n. VI, VIII, IX.

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XI. « Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion, y seront parvenus en corrompant les gardiens on geoliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geoliers ». (C. p., art. 242.)

« Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé, seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 243.) Voyez ci-dessus n.o VI.

XII. «Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu, seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui ». (C. p., art. 244.)

XIII. « A l'égard des détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, ils seront, par ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement; et ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquitté on renvoyé absous dudit crime ou délit; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences ». (C. p., art. 245.)

XIV. «Quiconque sera condamné pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonne

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