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ment de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute-police, pour un intervalle de cinq à dix ans ». (C. p., art. 246.)

XV. « Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement ». (C. p., article 247.) Voyez Recėlė.

Les décrets qui vont être rapportés, assurent des gratifications à ceux qui reprennent les détenus, les condamnés et les forçats évadés. D'abord, suivant l'arrêté du 6 brumaire an 12 (B. 324, p. 125.):

XVI. «En cas de reprise d'un condamné aux fers, évadé d'un bagne, il sera alloué, en gratification, à tout individu qui aura arrêté et amené ce condamné, cent francs, s'il est repris hors des murs de la ville où il était détenu; cinquante francs, s'il est repris dans la ville; et vingt-cinq francs, s'il est saisi dans le port ». (Art. 1er.)

«Tout gendarme ou tout citoyen, qui, ayant repris un forçat évadé, n'aura pu le ramener au bagne, mais qui l'aura remis aux autorités compétentes pour être provisoirement détenu, devra faire parvenir, au ministre de la marine, un procès-verbal certifié par qui de droit, constatant l'arrestation, l'interrogatoire et la détention du forçat; sur ce procès-verbal, qui sera ensuite adressé à l'administration de la marine, dans le port d'où le forçat se sera évadé, la gratification accordée par l'art. 1. sera payee immédiatement ». (Art. 2.)

Par un autre arrêté du 18 ventôse an 12 (B. 351, p. 616) :

XVII. «En cas de reprise d'un condamné aux fers ou à la détention, évadé d'une prison, il sera alloué, en gratification, à tout individu qui aura arrêté et amené ce condamné, cent francs, s'il est repris hors des murs de la ville 'où il était détenu; et cinquante francs, s'il est repris dans la ville ». (Art. 1er.)

«Tout gendarme ou tout citoyen, qui, ayant repris un condamné aux fers ou à la détention, evadé d'une prison, n'aura pu l'y reconduire, mais qui l'aura remis aux autorités compétentes pour être provisoirement détenu, devra faire

parvenir, au ministre de l'intérieur, un procès-verbal, certifié par qui de droit, constatant l'arrestation, l'interrogatoire et la détention du condamné. Sur ce procès-verbal, qui sera ensuite adressé à la préfecture du département d'où le condamné se sera évadé, la gratification accordée par l'article 1. sera payée immédiatement, en vertu d'un mandat du préfet, sur les fonds affectés aux dépenses imprévues ». (Art. 2.) Voyez Militaires, LVIII; Prisons

d'Etat.

EVASION DE FORÇATS. Voyez Chiourmes, XLIII et suivans.

EXCAVATION. I. «Ceux qui, en contravention des lois et réglemens, auront negligé d'éclairer les excavations par eux faites dans les rues et places, seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs ». (C. p., art. 471, n.o 4.)

II. « Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux où bestiaux appartenant à autrui, par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage, seront punis d'une amende de onze à quinze francs ». (C. p., art. 479, n.o 2 et 4.)

EXCÈS DE POUVOIRS. Voyez Empiètement des auto

ritės.

EXCUSE. I. L'excuse, dans le sens de la législation nouvelle, est un motif d'atténuation tiré de la loi, proposé par l'accusé, reconnu par le juri, et dont le résultat est de faire infliger à l'accusé une peine moins rigoureuse.

Suivant le Code d'Instruction criminelle,

fait

«Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée : Tel fait est-il constant»? ( C. d'Inst., art. 339.)

« Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour prononcera conformément au Code des Délits et des Peines ». (C. d'Inst., art. 367.)

«La cour spéciale peut aussi, dans les cas prévus par la loi, déclarer l'accuse excusable ». (Même Code, art. 588.)

II. Dans quel cas l'excuse peut-elle être proposée ? Le Code des Délits et des Peines, du 3 brumaire an 4, laissait, à cet égard, une certaine latitude au magistrat. Suivant l'art. 646: «Lorsque le juri

.

avait déclaré que le fait de l'excuse proposée par l'accusé, était prouvé, s'il s'agissait d'un meurtre, le tribunal prononçait ainsi qu'il était réglé par l'art. 9 de la section première, deuxième partie du Code penal (dix années de gêne); s'il s'agissait de tout autre délit, le tribunal réduisait la peine établie par la loi, à une punition correctionnelle qui, en aucun cas, ne pouvait excéder denx années d'emprisonnement ». La législation, à cette époque, n'ayant pas circonscrit ni déterminé les faits d'excuse, il suffisait, aux termes de l'art. 433 du même Code, que le tribunal aperçut, dans les circonstances du crime, un fait d'excuse; que ce fait fut proposé par le président, dans la série des questions, et que le juri le déclarât prouvé, pour que l'accusé fût jugé excusable.

Mais la législation nouvelle a totalement changé cette doctrine : on voit, par l'art. 339 ci-devant cité du Code d'Instruction, que l'on ne peut proposer pour excuse au juri, qu'un fait reconnu tel par la loi; et la disposition suivante du Code pénal de 1810, est encore plus formelle sur ce point:

«Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse ». (C. p., art. 65.)

III. Le § 2, section 3, chap. 1, tit. 2, liv. 3 du Code pénal de 1810, porte pour titre : Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés; il contient les dispositions suivantes :

«Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ». (C. p., art. 321.)

« Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habite, ou de leurs dépendances.

>> Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329 ». (C. p., art. 322.)

IV. « Le parricide n'est jamais excusable». ( C. pén., art 323.)

V. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'epouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

» Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse,

ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable ». (C. p., art. 324.)

VI. « Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessure excusable ». (C. pén., art. 325.)

VII. « Lorsque le fait d'exeuse sera prouvé,

» S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, où celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ;

>> S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans ;

»Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.

» S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois». (C. p., art. 326.)

VIII. Quoique le législateur n'ait déclaré les faits excusables que dans le cas des art. 321, 322, 324 et 325, il a néanmoins admis dans plusieurs autres cas, des circonstances atténuantes, qui peuvent également être soumises au juri, puisqu'elles doivent produire le même résultat que les excuses proprement dites: ce qui est conforme à la disposition de l'art. 65 précité, qui assimile le cas où la Loi déclare le fait excusable, avec celui où elle permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

On trouvera des exemples de circonstances atténuantes dans les articles du Code pénal, 67, 68, 69, 135, second alinéa; 284, 285, second alinéa; 288, 319, 320, 341, 343, 368, etc. Nous ne transcrivons pas ici ces articles, parce qu'on les trouvera sous les noms des différens crimes ou délits auxquels ils se rapportent.

IX. Il ne faut pas confondre les faits d'excuse avec les faits justificatifs admis par le Code pénal, notamment par les articles 64, 100, 107, 108, 114, second alinéa; 327, 328, 329, 348, second alinéa ; 357, 370, 380, etc. La différence essentielle que l'on remarque entre ces deux sortes d'exceptions, consiste en ce que le fait d'excuse, lorsqu'il est déclaré constant, ne fait qu'atténuer la peine; tandis que dans le cas du fait justificatif, s'il est vérifié, il n'existe plus ni crime ni délit, il n'y a plus ni peine ni correction à infliger : la personne inculpée ne doit pas même être mise en jugement, si la vérification du fait justificatif se trouve suffisamment établie par l'instruction

écrite.

EXCUSES DES CONTUMAX. I. Il est un cas où l'accusé contumax peut être excusé de sa non-comparution, c'est lorsqu'il est absent du territoire européen de l'Empire, ou dans l'impossibilité absolue de s'y rendre. Ses parens ou ses amis peuvent présenter sou excusé, et en plaider la légitimité. Si elle est admise, la cour ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé, et au séquestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux. (C. d'Instr., art. 468 et 469.)

II. A l'égard des excuses qui peuvent être employées par les jurés et les témoins non-comparans, voyez aux mots Jurés, Témoins. EXÉCUTEURS DES JUGEMENS CRIMINELS. La loi du 13 juin 1793, dispose:

I. «Il y aura dans chacun des départemens de la République, près les tribunaux criminels, un exécuteur de leurs jugemens ». (Art. 1er.)

«Le traitement des exécuteurs est une charge générale de l'Etat ». (Art. 2.)

« Dans les villes dont la population n'excède pas cinquante mille ames, il sera de deux mille quatre cents livres ;

» Dans celles dont la population est de cinquante à cent mille ames, de quatre mille livres ;

» Dans celles de cent à trois cent mille ames, six mille livres ;

» Enfin, à Paris, le traitement de l'exécuteur sera de dix mille livres ». (Art. 3.)

II. « Lorsque les exécuteurs seront obligés d'aller faire, hors le lieu de leur résidence, une exécution à mort, il leur sera accordé vingt sous par lieue pour le transport de la guillotine, et autant pour le retour ». (Art. 4.)

<< Tout casuel et autres droits généralement quelconques, dont étaient en possession de jouir les exécuteurs des Jugemens criminels, sont supprimes". (Art. 5.)

<«< Ceux d'entre eux qui, par l'effet de la présente loi, se trouveront sans emploi, recevront un secours annuel de six cents livres jusqu'à ce qu'ils soient placés ». (Art. 6.)

«Il sera fait, à la diligence du ministre de la justice, un tableau des exécuteurs ci-devant en titre, non-employés ; ils seront envoyés, suivant l'ordre de leur ancienneté, dans les départemens qui viendront à en manquer; s'ils refusent de s'y rendre, le secours ci-dessus à eux accordé cessera d'avoir lieu ». (Art. 7.)

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