Page images
PDF
EPUB

Loi du 23 novembre 1793 ( 3 frimaire an 2 ).

III. «Indépendamment du traitement accordé aux exécuteurs des jugemens criminels, par la loi du mois de juin dernier, il leur sera payé annuellement une somme de seize cents livres pour deux aides, à raison de huit cents livres chacun. Celui de Paris sera payé annuellement pour quatre aides, à raison de mille livres chacun. Il recevra en outre, tant que le Gouvernement français sera révolutionnaire, une somme annuelle de trois mille livres ». (Art. 1or.)

« Le transport de la guillotine sera fait aux dépens du trésor public. La liquidation de ces frais sera faite par le président du tribunal criminel du département; son exécutoire sera visé par les directoires de département, et payé par le receveur du droit d'enregistrement ». (Art. 2.) «Les exécuteurs qui seront obligés de se déplacer recevront, pour toute indemnité, une somme de trente-six livres, à raison de douze livres par jour, savoir un jour pour le départ, un jour de séjour, et un jour pour le retour ». (Art. 3.)

La loi du 22 floréal an 2 est relative à leur nomination.

Celle du 12 prairial suivant, dispose:

IV. « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète que, dans la liquidation des frais pour le transport de la guillotine, seront compris les frais faits pour le transport des condamnés, soit au lieu de l'exécution, soit au lieu de la sépulture, ainsi que la fourniture des paniers, son, cordages, sangles, clous et cartons nécessités pour l'exécution des jugemens criminels.

» Ces frais seront payés en la forme prescrite par l'article 2 de la loi du 3 frimaire ». Voyez Execution.

EXÉCUTEURS DE MANDAT DE JUSTICE. Peine contre celui qui aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. (C. p., art. 186.) Voyez Violences, I.

EXÉCUTION. Le Code d'Instruction criminelle renferme plusieurs dispositions, que nous allons rapporter, sur les délais et le mode d'exécution des jugemens criminels:

I. « Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

» Le procureur-général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt. » La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

» Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour». (C. d'Instr. crim., art. 373.)

« Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du présent Code, le procureur-général ou la partie civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir ». (C. d'Instr. crim., art. 374.)

II. « La condamnation sera exécutée dans les vingtquatré heures qui suivront les délais mentionnés en l'article 373, s'il n'y a point de recours en cassation; ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande». (C. d'Instr. crim., art. 375.)

III. « La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur-général; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique ». (C. d'Instr. crim., art. 376.)

IV. «Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier ». (C. d'Instr. crim., art. 377.)

V. « Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout sous la même peine, en marge du procèsverbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même ». (C. d'Instr. crim., art. 378. )

VI. «Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrêt de la condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crines que ceux dont il était accusé; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé à des complices en état d'arrestation, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi, à raison de

ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.

>> Dans ces deux cas, le procureur-général surseoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condam nation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès ». (C. d'Instr. crim., art. 379.)

VII. « L'exécution des arrêts de condamnation doit encore être suspendue dans le cas d'une demande en révision, en conformité des articles 443 et suivans du mème Code ».

VIII. Quant à la cour spéciale, l'art. 195 lui accorde la faculté, après avoir prononcé son arrêt à l'accusé, de le recommander à la commisération de l'Empereur; mais, hors ce cas, l'arrêt doit être exécuté dans les vingt-quatre heures; c'est ce que dispose formellement l'art. 598 du même Code:

<< L'arrêt sera exécuté dans les vingt-quatre heures, à moins que le tribunal n'eût usé de la faculté qui lui est accordee par l'article 595 >>.

Suivant le Code pénal de 1810,

IX. «Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches ». (C. p., art. 25.)

X. « L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation ». (C. p., art. 26.) Voyez Femme, Mort, Rebellion.

Une loi du 22 germinal an 4 (B. 39, n.o 319), a prévu le cas où les ouvriers refuseraient de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugemens criminels; voici comment elle est conçue :

XI. « Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux requerrout les ouvriers, chacun à leur tour, de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugemens, à la charge de leur en faire compter le prix ordinaire». (Art. 1er.)

«Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisition desdits commissaires, sera condamné, la première fois, par voie de police simple, à un emprisonnement de trois jours; et, en cas de récidive, il serà condamné, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'une décade, ni excéder trente jours ». (Art. 2.)

Tome II.

6

Le décret impérial du 18 juin 1811, art. 114, dispose:

«La loi du 22 germinal an 4, relative à la réquisition des ouvriers pour les travaux nécessaires à l'exécution des

jugemens, continuera d'être exécutée.

»Les dispositions de la même loi seront observées dans le cas où il y aurait lieu de faire fournir un logement aux

exécuteurs >>.

Nota. En sorte que tout aubergiste qui refuserait de déférer à la réquisition de fournir logement à l'exécuteur, encourrait la peine portée par l'art. 2 de la loi du 22 germinal an 4. Voyez Exécuteurs de jugemens criminels.

EXHALAISON. «Ceux qui auront jeté ou exposé audevant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres, seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement ». (C. p., art. 471, n.o 6.)

EXHORTATIONS. Voyez Discours.
EXHUMATIONS. Voyez Tombeaux.

EXOINE. Voyez Contumax, Jurės, Témoins. EXPERT. I. « Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan, ne pourra jamais être expert. . . (C. p., art. 28.)

....

..

II. La dégradation civique emporte la privation du même droit. (C. p., art. 34.) Voyez Dégradation civique, I.

III. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront interdire le droit d'être expert. Seulement, lorsque cette interdiction aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. (C. p., art. 42 et 43.)

EXPORTATION.

Décret impérial du 25 novembre 1810. (B. 328, p. 489. )

I. « Lorsqu'un navire, à qui il aura été accordé une licence, sera prêt à mettre à la voile, un chef de la douane se rendra à bord, et se fera représenter bijouteries et autres objets qui, sous un petit volume, présentent de grandes valeurs. Le bâtiment ne pourra partir qu'après cette vérification; et, lorsqu'elle sera terminée, il ne sera permis à aucun homme de l'équipage de descendre à terre ». ( Article I".)

<< S'il est reconnu que des marchandises faisant partie des cargaisons d'exportation n'ont point été mises à bord ou en ont été retirées, le bâtiment et son chargement seront confisqués ». (Art. 2.)

II.«Lorsque des bâtimens munis de licence auront éprouvé, dans les ports de destination, des obstacles au débarquement ou à la vente de quelques articles de leur chargement, et les rapporteront en France, la déclaration de retour devra en être faite, par le capitaine ou subrecargue, aux préposés des douanes, qui monteront à bord du bâtiment avant qu'aucun homme de l'équipage ait pu débarquer. Le préposé des douanes devra leur demander s'ils ont vendu toute leur cargaison, et notamment les dentelles et autres objets précieux qui seraient entrés dans sa composition, et ils seront tenus de répondre catégoriquement.

» Si des marchandises faisant partie de la cargaison d'exportation, sont trouvées sur le navire ou au débarquement, sans qu'elles aient été déclarées, elles seront confisquées, ainsi que le bâtiment et toute la cargaison d'importation ». (Art. 3.)

III. << Tout individu qui dénoncera les fraudes indiquées par les articles précédens, recevra un cinquième du produit des confiscations ». (Art. 4.)

«Ceux qui se rendront coupables de la fraude indiquée par les articles précédens, seront condamnés, outre les confiscations et amendes, à deux mois de prison, et privés de licences ». (Art. 5.) Voy. Douanes, sect. 1. et suiv.

EXPOSITION. «Ceux qui auront exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire, par leur chute ou par des exhalaisons insalubres, seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs ». (C. pén. art. 471, n.o 6.)

EXPOSITION D'ENFANS. Voyez Enfans.

EXPOSITION PUBLIQUE. Les accusés âgés de moins de seize ans, ne sont, dans aucun cas, condamnés à subir l'exposition. (C. p., art. 68.) Voyez Age, I; Carcan, II, III, IV et V.

EXTORQUER. « Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature où la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou

« PreviousContinue »