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opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps ». (C. p., arī. 400.) Voyez Ecrit.

EXTRADITION. Voyez Suisse.

F.

FABRIQUES.

Loi du 13 novembre 1791.

« L'Assemblée nationale décrète que les anciens réglemens de police relatifs à l'établissement ou l'interdiction dans les villes, des usines, ateliers ou fabriques qui peuvent nuire à la sûreté et à la salubrité de la ville, seront provisoirement exécutés ». Voy. Ateliers, Manufactures, Ouvriers, Tabacs.

FAILLITE. Voyez Banqueroute.

FAMILLE IMPÉRIALE. I. «Attentat ou complot contre la vie ou la personne des membres de la famille impériale, seront punís de la peine de mort et de la confiscation des biens ». (C. p., art. 87.) Voyez Attentat, II.

«L'auteur de toute proposition faite et non agréée, tendante à ce crime, sera puni du bannissement ». (C. p., article 90.) Voyez Proposition, I.

II. «Dans le cas où le crime aurait été exécuté, ou simplement tenté par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grade, à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

» Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur les lieux, quiconque aura dirigé la sedition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque ». (C. p., art. 97.)

« Ainsi que ceux qui, par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, par des placards affichés, ou des écrits imprimés, auront excité directement à le commettre ». (C. p., art. 102.) Voyez Complices, VI.

III. La non-révélation de ce crime sera punie d'un emprisonne

ment et d'une amende. (C. p., art. 103 et 105.) Sauf l'exception portée par l'art. 107 du même Code. Voyez Révélation.

Ceux des coupables qui donnent connaissance du complot, ou procurent l'arrestation des complices, dans la forme et le temps prescrits par l'art. 108, sont exempts des peines. (C. p., art. 108.) Voy. Révélation, V.

FARINES. Voyez Grains.
FAUSSAIRE. Voyez Faux.

FAUSSE CLEF. Voyez Clef fausse.

FAUSSE MONNAIE. Voyez Monnaie fausse. FAUX TÉMOIGNAGE. Voyez Témoignage faux. FAUX. Quoique le faux soit, de tous les crimes, celui qui présente les nuances les plus variées, il n'occupera, dans cet ouvrage, qu'un petit espace, parce que, fidèle à notre plan, nous ne rapporterons que les dispositions pénales applicables à ce crime.

I. Et d'abord, suivant une loi du 6 octobre 1791, sur l'organisation du notariat, titre 1.er, section 2:

«Les actes des notaires publics seront exécutoires dans tout le royaume, nonobstant l'inscription de faux, jusqu'à jugement définitif ». (Art. 13.)

II. La loi du 12 octobre 1791, tit. 3, art. 12, 13 et 14, sur l'organisation d'une cour martiale maritime, règle les peines qui sont applicables aux faux commis sur les registres, rôles et autres papiers du service de la marine, soit au préjudice du trésor public, soit au préjudice des particuliers. Voyez Arsenaux, VII.

Suivant la loi du 21 pluviôse an 2, tit. 9, art. 1.er,

il est dit:

III. « Ceux qui auraient fait de fausses déclarations (relativement aux pensions, indemnités et secours accordés aux défenseurs de la patrie et à leur famille) avec la certitude des faits contraires, et de desseins prémédités, seront traduits devant les tribunaux comme ayant volé les deniers de la République ». (Art. 1o.)

«Les erreurs qui seront reconnues innocentes n'entraîneront que la restitution des sommes qui pourraient avoir été perçues ». (Art. 2.)

IV. Une autre loi du 28 pluviôse an 2, décide:

« Qu'un collecteur ou percepteur d'impositions qui a falsifié ses rôles, en altérant les chiffres et en augmentant les sommes à la charge des redevables, doit être puni de

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la peine portée contre les fonctionnaires publics convaincus de faux dans l'exercice de leurs fonctions >>.

Celle du 10 messidor an 5 (B. 130, n.o 1262 ), dispose:

«Les commissaires de la comptabilité nationale sont autorisés à déposer, dans les greffes des juges de paix ou des tribunaux, les pièces arguées de faux, dans les cas prescrits par les lois qui règlent l'instruction de la procédure sur le faux ». (Art. 1er.)

«Il sera délivré, par le greffier, un extrait du procèsverbal détaille des pièces déposées, lequel sera de suite remis dans le dépôt de la comptabilité, à la place des pièces qui en auront été distraites ». (Art. 2.)

V. Il fut pris des mesures pour découvrir et faire punir les faux commis dans des pièces comptables intéressant le trésor public, par deux arrêtés des 5 et 23 brumaire an 10, dont la teneur suit :

Arrêté du 5 brumaire an 10. (B. 121, n.o 940.)

« Toute pièce produite à fin de liquidation ou de paiement de sommes prétendues sur le trésor public, ne pourra, si elle est reconnue fausse ou altérée, être rendue aux parties». (Art. 1er.)

«Le chef du bureau où la pièce aura été produite, en rendra compte, sans retard, au ministre, qui en fera un rapport spécial au Gouvernement ». (Art. 2.)

«Il sera sursis à toute liquidation et paiement au profit de celui qui aura produit de pareilles pièces, jusqu'à ce qu'il ait été statué, par le Gouvernement, sur le rapport prescrit par l'article précédent ». (Art. 3.)

Arrêté du 23 brumaire an 13. (B. 126, p. 311.)

VI. << Toutes les liquidations faites par les bureaux ou par les agens du ministre de la guerre, depuis le 1.or vendémiaire an 8, seront revisées par des commissions qui les liquideront définitivement ».

.... «Dans le cas où les commissions soupçonneront quelques-unes des pièces qui leur auront été fournies, d'être fausses ou altérées, elles en informeront sur-lechamp la commission centrale de révision, dont il sera parlé ci-après, qui est chargée de l'exécution des dispositions de l'arrêté du 5 brumaire an 10, relatif aux pièces produites à fin de liquidation ou de paiement ». (Art. 13.

« Il sera créé, pour réviser et apurer définitivement foutes les liquidations faites ou à faire pour la fourniture des armées et des troupes de l'intérieur, pendant les années 8 et 9, une commission centrale de révision, composée de cinq membres nommés par le Premier Consul ». (Art. 14.)

« Les commissions particulières adresseront à ladite commission centrale, avec leurs rapports, les bordereaux qu'elles auront dressés, et les pièces à l'appui, au fur et à mesure des liquidations qu'elles auront faites ». (Art. 15.)

« La commission centrale procédera à cette révision définitive, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 germinal an 9, concernant les créances pour le service de fan 8 ». (Art. 16.)

<< Elle sera chargée, en outre, de provoquer, par un rapport au Gouvernement, les poursuites à faire devant les autorités compétentes, contre ceux qui auraient fabriqué ou altéré des pièces et contre leurs complices. Elle sera chargée encore de provoquer les poursuites à faire par l'agent du trésor public, contre ceux qui se trouveront en débet envers le Gouvernement ». (Art. 17.)

La connaissance exclusive de ce genre de faux fut attribuée au tribunal criminel spécial du département de la Seine, par la loi du 2 floréal an 11, ainsi conçue :

VII. « Le tribunal criminel du département de la Seine connaîtra pendant cinq ans, exclusivement à tous autres tribunaux, contre toutes personnes, de tous les crimes de faux, soit en effets nationaux, soit sur les pièces de comptabilité qui intéressent le trésor public, en quelques lieux que le faux ait été commis, ou que l'on ait fait usage des pièces fausses». (Art. 1er.)

« Le tribunal criminel du département de la Seine se formera en tribunal spécial, pour le jugement de ces affaires, et procédera conformément aux lois des 18 pluviôse an 9 et 23 floréal an 10 ». (Art. 2.)

« A compter de la publication de la présente loi, tous les détenus pour crimes de la nature de ceux qui sont désignés à l'article 1.", seront renvoyés devant le tribunal criminel du département de la Seine, avec les pièces et les procédures déjà commencées ». (Art. 3.)

VIII. La loi du 2 prairial an 11 (B. 281, n.o 2771) a statné sur la falsification et l'altération des lettres-de-marque :

....«Tout individu convaincu d'avoir falsifié ou altéré une lettre-de-marque, sera jugé comme coupable de faux en écritures publiques; il sera, de plus, responsable de tous dommages résultant de la falsification ou altération qu'il aura commise ». (Art. 24.)

IX. La connaissance des crimes de contrefaçon du timbre national, de fabrication de faux billets de banque, et de leur introduction ou distribution sur le territoire français, fut aussi attribuée au tribunal criminel du département de la Seine, par la loi du 23 ventôse an 12, conçu dans les termes suivans:

«Le tribunal criminel du département de la Seine connaîtra, exclusivement à tous autres tribunaux et contre toutes personnes, conformément aux articles 1 et 2 de la loi du 2 floreal an II :

» 1. Des crimes de contrefaçon du timbre national, et d'usage du timbre contrefait;

» 2.0 Des crimes de fabrication de faux billets, soit de la banque de France, soit des banques de département, et de falsification des billets émis par elles, ainsi que de la distribution des faux billets ou des billets falsifiés desdites banques;

>>3.. Du crime d'introduction ou de distribution, sur le territoire français, de billets desdites banques, fabriques ou falsifiés en pays étranger ». (Art. rer.)

X. «Si les agens commis par le Gouvernement, pour la vente et la distribution du papier timbré national, sont convaincus d'en avoir sciemment timbré avec un faux timbre, ou distribué du papier timbré d'un faux timbre, ils seront punis de mort ». (Art. 2.)

<< Tous autres que les agens du Gouvernement ci-dessus désignés, qui se rendraient coupables de ces crimes, seront punís de la peine de douze années de fers ». ( Art. 3. )

XI. « Le crime d'introduction sur le territoire français de billets desdites banques, fabriqués ou falsifiés en pays étranger, et le crime de distribution de tous faux billets ou billets falsifiés des mêmes banques, seront poursuivis et jugés conformément à l'article 36 de la loi du 24 germinal an 11, concernant la banque de France ». (Art. 4.)

Nota. Suivant cet art. 36, les fabricateurs de faux billets de la banque de France et des banques de département, et les falsificateurs de billets émis par elles, étaient assimilés aux faux-monnayeurs, et

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