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à l'offensé; et s'il retarde ou refuse, il y sera contraint par corps ». (C. p., art. 227.) Voyez Violence, III; Ministre des cultes.

VI. «Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destines ou ser vant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctious, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ». (C. p., art. 262.) Voyez Culte. VII. Outrage violent à la pudeur peut servir d'excuse au crime de eastration. (C. p., article 325.) Voyez Excuse, VI.

«Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., art. 330.) Voyez Mours.

OUVERTURES SOUTERRAINES. Voyez Escalade. OUVRAGES. Voyez Contrefaçon, Ecrits. OUVRIERS.

Lettres-patentes du 2 janvier 1749.

I. « Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous Compagnons et ouvriers employés dans les fabriques et manufactures de notre royaume, de quelque espèce qu'elles soient, de quitter les fabricans et entrepreneurs qui les employent, sans en avoir obtenu un congé exprès et par écrit de leurs maîtres, à peine, contre lesdits compagnons et ouvriers, de cent livres d'amende, au paiement de laquelle ils seront contraints par corps ». ( Art. 1or.)

« Pourront néanmoins, lesdits compagnons et ouvriers, dans les cas où ils ne seraient pas payés de leurs salaires par leurs maîtres, et qu'ils essuyeraient de mauvais traitemens, qu'ils les laisseraient sans ouvrage, ou pour d'autres causes légitimes, se pourvoir par-devant les juges de police, des lieux, pour en obtenir, si le cas y échoit, un billet de congé, qui ne pourra cependant leur être délivré en aucun cas, qu'ils n'aient achevé les ouvrages qu'ils auraient commencés chez leurs maîtres, et acquitté les avances qui pourraient leur avoir été faites ». (Art. 2.)

II. « Faisons pareillement défenses à tous compagnons et ouvriers, de s'assembler en corps, sous prétexte de

« Lorsque les membres de la gendarmerie nationale seront menacés ou attaqués dans l'exercice de leurs fonctions, ils prononceront à haute voix: force à la loi; et à l'instant où ce cri sera entendu, tous les citoyens serout tenus de prêter main-forte à la gendarmerie nationale, tant pour repousser les attaques, que pour assurer l'execution des réquisitions et ordres légaux dont la gendarmerie nationale sera chargée». (Art. 230.)

II. Suivant le Code pénal de 1810,

«Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre admi nistratif ou judiciaire, auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelqu'outrage par paroles, tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

»Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans ». (C. p., art. 222.) Voyez ci-après, n.o IV.

« L'outrage fait par gestes ou menaces, à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ». ( C. p., art. 223. ) Voyez ci-après, n.o IV.

III. « L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., a art. 224.)

<< La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent, a éta dirigé contre un commandant de la force publique ». (C. p., art. 225.)

IV. « Dans le cas des articles 222, 223 et 225, l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par ecrit, et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui n sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu ». (C. p., art. 226.)

V. «Dans le cas de l'article 224, l'offenseur pourra même, outre l'amende, être condamné à faire repar

à l'offensé; et s'il retarde ou refuse, il y sera contraint par corps ». (C. p., art. 227.) Voyez Violence, III; Ministre des cultes.

VI. «Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destines ou ser vant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctious, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ». (C. p., art. 262.) Voyez Culte. VII. Outrage violent à la pudeur peut servir d'excuse au crime de eastration. (C. p., article 325.) Voyez Excuse, VI.

«Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». (C. p., art. 330.) Voyez Mœurs.

OUVERTURES SOUTERRAINES. Voyez Escalade.
OUVRAGES. Voyez Contrefaçon, Ecrits.
OUVRIERS.

Lettres-patentes du 2 janvier 1749.

I. « Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous Compagnons et ouvriers employés dans les fabriques et manufactures de notre royaume, de quelque espèce qu'elles soient, de quitter les fabricans et entrepreneurs qui les employent, sans en avoir obtenu un congé exprès et par écrit de leurs maîtres, à peine, contre lesdits compagnons et ouvriers, de cent livres d'amende, au paiement de laquelle ils seront contraints par corps ». (Art. 1er.)

« Pourront néanmoins, lesdits compagnons et ouvriers, dans les cas où ils ne seraient pas payés de leurs salaires par leurs maîtres, et qu'ils essuyeraient de mauvais traiteinens, qu'ils les laisseraient sans ouvrage, ou pour d'autres causes légitimes, se pourvoir par-devant les juges de police. des lieux, pour en obtenir, si le cas y échoit, un billet de congé, qui ne pourra cependant leur être délivré en aucun cas, qu'ils n'aient achevé les ouvrages qu'ils auraient commencés chez leurs maîtres, et acquitté les avances qui pourraient leur avoir été faites ». (Art. 2.)

II. « Faisons pareillement défenses à tous compagnons et ouvriers, de s'assembler en corps, sous prétexte de

confrérie ou autrement, de cabaler entre eux, pour se placer les uns les autres chez des maîtres, ou pour en sortir, mi d'empêcher, de quelque manière que ce soit, lesdits maitres de choisir eux-mêmes leurs ouvriers, soit français ou étrangers, sous pareille peine de cent francs contre lesdits compagnons et ouvriers, payables comme dessus ». (Art. 3.)

Nota. Les défenses aux ouvriers de s'assembler, ont été renouvelées par plusieurs réglemens, notamment par un arrêt du parlement de Paris, du 7 septembre 1778, portant confirmation d'une sentence de police de la ville de Lyon. Voyez Papeteries.

III. « Faisons aussi très-expresses défenses à tous fabricans et entrepreneurs de fabriques et manufactures, de prendre à leurs services aucuns compagnons et ouvriers ayant travaillé chez d'autres de leur etat et profession dans notre royaume, sans qu'il leur soit apparu d'un congé par écrit, des maîtres qu'ils auront quittés, ou des juges de police en certain cas, à peine de trois cents livres d'amende pour chaque contravention, et de tous dépens, dommages et intérêts ». ( Art. 4.) Voyez Imprimeurs, Maçons.

Loi du 22 germinal au 11. (B. 270, p. 129.)

IV. «Toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricans et artisans, seront portees, à Paris, devant le préfet de police; devant les commissaires-généraux de police, dans les villes où il y en a d'établis; et, dans les autres lieux, devant le maire ou un des adjoints.

» Ils prononceront, sans appel, les peines applicables aux divers cas, selon le Code de police municipale.

» Si l'affaire est du ressort des tribunaux de police correctionnelle ou criminelle, ils pourront ordonner l'arrestation provisoire des prévenus, et les faire traduire devant le magistrat de sûreté ». (Art. 19.)

Arrété du 9 frimaire an 12. (B. 328, p. 173.)

V. « A compter de la publication du présent arrêté, tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou garçon, devra se pourvoir d'un livret ». (Art. 1er.)

« Ce livret sera en papier libre, coté et paraphé sa frais, savoir: à Paris, Lyon et Marseille, par un comassaire de police; et, dans les autres villes, par le male og

l'un de ses adjoints; le premier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contiendra le nom et prenom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession, et le nom du maitre chez lequel il travaille ». (Art. 2. )

VI. «Indépendamment de l'exécution de la loi sur les passe-ports, l'ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre.

>> Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d'un livret ainsi visé, sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel ».'( Art. 3. )

VII. «Seront punis comme réunion de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agens de la police, ou contre la force publique, 1.° par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures, etc...». (C. p., art. 219.) Voyez Rebellion.

Vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l'atelier, ou le magasin de son maître. (C. p., art. 386.) Voyez Vols.

VIII. «Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs ». (C. p., art. 414.)

IX. « Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même-temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre, et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, et de trois mois au plus.

» Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans ». (C. p., art. 415.)

X. «Seront aussi punis de la peine portee par l'article précédent, et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des defenses, des Tome II.

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