Page images
PDF
EPUB

interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres.

»Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute-police, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus ». (C. p., art. 416.)

XI. « Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger, des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs ». (C. p., art. 417.)

XII. « Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la reclusion,,et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.

» Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ». ( C. p., art. 418.)

XIII. « Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive, ou par tout autre moven, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, miêtre moindre de seize francs.

» Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans prejudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit ». (Ć. p., art. 443.)

La loi précitée du 22 germinal an 11, renferme encore les dispositions suivantes, qui intéressent les ouvriers:

«La peine de la contravention aux réglemens (d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger), sera d'une amende qui ne pourra excéder trois mille fr., et de confis cation des marchandises. Les deux peines pourront ête

prononcées cumulativement ou séparément, selon les ir constances ». (Art. 5.)

» Les contrats d'apprentissage entre majeurs, ou par des mineurs, avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivans, 1.o d'inexécution des engagemens de part ou d'autre; 2.° de mauvais traitement de la part du maître; 3.° d'inconduite de la part de l'apprenti; 4. si Fapprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages ». (Art. 9.)

« Le maître ne pourra, sous peine de dommages et intérêts, retenir l'apprenti au-delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il aura rempli ses en

gagemens.

» Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées, depuis la fin de l'apprentissage ». (Art. 10.)

« L'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder un an, à-moins qu'il ne soit contre-maitre, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès ». (Art. 15.) Voyez Chapelier, Coupe de bois, Excuse, Papeteries, Serrurier. OUVRIERS DE MARINE.

Arrêté du Gouvernement, du 7 p. 503.)

ventóse an II.

(B. 251,

I. « Les ouvriers levés pour le service. (de la marine) recevront pour leur route, les frais et indemnités fixés par les lois et arrêtés.

>> Ceux desdits ouvriers qui ne se rendront pas à leur destination, seront arrêtés et traduits dans les ports par la gendarmerie, de brigade en brigade.

» Les municipalités sont tenues de prêter main-forte à la première requisition des administrateurs de la marine. » Les commissaires préposés à l'inscription maritime, sont autorisés à établir garnison chez les ouvriers désobéissans ou déserteurs ». (Art. 4.)

« Les ouvriers qui, ayant été levés pour le service des ports et arsenaux, déserteront ou s'écarteront du port de plus de deux lieues, sans permission, encourront la peine de huit jours de prison, et ils seront obliges à travailler dans le même port, pendant six mois de plus.

» Ceux qui s'absenteront pendant huit jours sans permission, seront réputés déserteurs, punis comme tels, et privés de leur paye et demi-solde, mêine en cas d'amnistie». (Art. 16.)

II. « Les ouvriers domiciliés qui s'absenteront pendant trois jours de suite pour tout autre motif que celui de maladie dûment constatée, ou sans permission expresse du chef de service, seront renvoyés du port ». (Art. 18.)

« Les ouvriers de levée qui se seront absentés du port, sans permission, pendant trois jours au plus, sauf le cas de maladie, seront détenus pendant autant de jours qu'ils auront été absens, sans préjudice des cas prevus par les lois sur la désertion ». (Art. 19.)

III. « Il sera alloué six francs de gratification aux gendarmes qui arrêteront un ouvrier déserteur, et l'auront ramené dans le port où il était employé, ou l'auront remis à la disposition du commissaire ou sous-commissaire préposé à l'inscription maritime, dans le quartier auquel le déserteur appartient.

» Le montant de cette gratification sera retenu sur la solde qui pourra être due à l'ouvrier ». (Art. 20. )

FIN DU TOME SECOND.

1

« Les ouvriers qui, ayant été levés pour le service des ports et arsenaux, déserteront ou s'écarteront du port de plus de deux lieues, sans permission, encourront la peine de huit jours de prison, et ils seront obliges à travailler dans le même port, pendant six mois de plus.

» Ceux qui s'absenteront pendant huit jours sans permission, seront réputés déserteurs, punis comme tels, et privés de leur paye et demi-solde, mêine en cas d'amnisties. (Art. 16.)

II. « Les ouvriers domiciliés qui s'absenteront pendant trois jours de suite pour tout autre motif que celui de maladie dûment constatée, ou sans permission expresse du chef de service, seront renvoyés du port ». (Art. 18.)

<< Les ouvriers de levée qui se seront absentés du port, sans permission, pendant trois jours au plus, sauf le cas de maladie, seront détenus pendant autant de jours qu'ils auront été absens, sans préjudice des cas prévus par les lois sur la désertion ». (Art. 19.)

III. « Il sera alloué six francs de gratification aux gendarmes qui arrêteront un ouvrier déserteur, et l'auront ramené dans le port où il était employé, ou l'auront remis à la disposition du commissaire ou sous-commissaire préposé à l'inscription maritime, dans le quartier auquel le déserteur appartient.

» Le montant de cette gratification sera retenu sur la solde qui pourra être due à l'ouvrier ». (Art. 20.)

FIN DU TOME SECOND.

« PreviousContinue »