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confrérie ou autrement, de cabaler entre eux, pour se placer les uns les autres chez des maîtres, ou pour en sortir, mi d'empêcher, de quelque manière que ce soit, lesdits maitres de choisir eux-mêmes leurs ouvriers, soit français ou étrangers, sous pareille peine de cent francs contre lesdits compagnons et ouvriers, payables comme dessus ». (Art. 3.)

Nota. Les défenses aux ouvriers de s'assembler, ont été renouvelées par plusieurs réglemens, notamment par un arrêt du parlement de Paris, du 7 septembre 1778, portant confirmation d'une sentence de police de la ville de Lyon. Voyez Papeteries.

III. « Faisons aussi très-expresses défenses à tous fabricans et entrepreneurs de fabriques et manufactures, de prendre à leurs services aucuns compagnons et ouvriers ayant travaillé chez d'autres de leur etat et profession dans notre royaume, sans qu'il leur soit apparu d'un congé par écrit, des maîtres qu'ils auront quittés, ou des juges de police en certain cas, à peine de trois cents livres d'amende pour chaque contravention, et de tous dépens, dommages et intérêts ». ( Art. 4.) Voyez Imprimeurs, Maçons.

Loi du 22 germinal au 11. (B. 270, p. 129.)

IV. «Toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricans et artisans, seront portées, à Paris, devant le préfet de police; devant les commissaires-généraux de police, dans les villes où il y en a d'établis; et, dans les autres lieux, devant le maire ou un des adjoints.

» Ils prononceront, sans appel, les peines applicables aux divers cas, selon le Code de police municipale.

» Si l'affaire est du ressort des tribunaux de police correctionnelle ou criminelle, ils pourront ordonner l'arrestation provisoire des prévenus, et les faire traduire devant le magistrat de sûreté ». (Art. 19.)

Arrêté du 9 frimaire an 12. (B. 328, p. 173.) V. « A compter de la publication du présent arrêté. tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou garçin, devra se pourvoir d'un livret ». (Art. 1oo.)

« Ce livret sera en papier libre, coté et paraphé sas frais, savoir: à Paris, Lyon et Marseille, par un commssaire de police; et, dans les autres villes, par le make ou

l'un de ses adjoints; le premier feuillet portera le sceau de la municipalité, et contiendra le nom et prénom de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession, et le nom du maître chez lequel il travaille ». (Art. 2. )

VI. «Indépendamment de l'exécution de la loi sur les passe-ports, l'ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre.

» Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d'un livret ainsi visé, sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel ». (Art. 3.)

VII. «Seront punis comme réunion de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agens de la police, ou contre la force publique, 1.o par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures, etc...». (C. p., art. 219.) Voyez Rebellion.

Vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l'atelier, ou le magasin de son maître. (C. p., art. 386.) Voyez Vols.

VIII. « Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs ». (C. p., art. 414.)

IX. « Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même-temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre, et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, et de trois mois au plus.

» Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans ». ( C. p., art. 415.)

X. «< Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent, et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des

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interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres.

» Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus ». (C. p., art. 416.)

XI. « Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger, des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs ». (C. p., art. 417.)

XII. « Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique ou il est employé, sera puui de la reclusion, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs.

»Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs ss. (C. p., art. 418.)

XIII. « Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive, ou par tout autre moven, aura volontairement gåté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-interèts, être moindre de seize francs.

» Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans prejudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit ». (C. p., art. 443.)

La loi précitée du 22 germinal an 11, renferme encore les dispositions suivantes, qui intéressent les ouvriers:

«La peine de la contravention aux réglemens (d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger), sera d'une amende qui ne pourra excéder trois mille fr., et de confiscation des marchandises. Les deux peines pourront éte

prononcées cumulativement ou séparément, selon les ir constances ». (Art. 5.)

>> Les contrats d'apprentissage entre majeurs, ou par des mineurs, avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivans, 1.° d'inexécution des engagemens de part ou d'autre; 2.o de mauvais traitement de la part du maitre; 3.° d'inconduite de la part de l'apprenti; 4.° si Fapprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribulion pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages ». (Art. 9.)

«Le maître ne pourra, sous peine de dommages et intérêts, retenir l'apprenti au-delà de sou temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il aura rempli ses engagemens.

» Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées, depuis la fin de l'apprentissage ». (Art. 10.)

« L'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder un an, à-moins qu'il ne soit contre-maître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès ». (Art. 15.) Voyez, Chapelier, Coupe de bois, Excuse, Papeteries, Serrurier. OUVRIERS DE MARINE.

Arrêté du Gouvernement, du 7 ventóse an 11. ( B. 251, p. 503.)

I. « Les ouvriers levés pour le service (de la marine) recevront pour leur route, les frais et indemnités fixés par les lois et arrêtés.

» Ceux desdits ouvriers qui ne se rendront pas à leur destination, seront arrêtés et traduits dans les ports par la gendarmerie, de brigade en brigade.

» Les municipalités sont tenues de prêter main-forte à la première requisition des administrateurs de la marine.

» Les commissaires préposés à l'inscription maritime, sont autorisés à établir garnison chez les ouvriers désobéissans ou déserteurs ». (Art. 4.)

« Les ouvriers qui, ayant été levés pour le service des ports et arsenaux, déserteront ou s'écarteront du port de plus de deux lieues, sans permission, encourront la peine de huit jours de prison, et ils seront obliges à travailler dans le même port, pendant six mois de plus.

» Ceux qui s'absenteront pendant huit jours sans permission, seront réputés déserteurs, punis comme tels, et privés de leur paye et demi-solde, méine en cas d'amnisties. (Art. 16.)

II. « Les ouvriers domiciliés qui s'absenteront pendant trois jours de suite pour tout autre motif que celui de maladie dûment constatée, ou sans permission expresse du chef de service, seront renvoyés du port ». (Art. 18.)

« Les ouvriers de levée qui se seront absentés du port, sans permission, pendant trois jours au plus, sauf le cas de maladie, seront détenus pendant autant de jours qu'ils auront été absens, sans préjudice des cas prevus par les lois sur la désertion ». (Art. 19.)

III. « Il sera alloué six francs de gratification aux gendarmes qui arrêteront un ouvrier deserteur, et l'auront ramené dans le port où il était employé, ou l'auront remis à la disposition du commissaire ou sous-commissaire préposé à l'inscription maritime, dans le quartier auquel le déserteur appartient.

» Le montant de cette gratification sera retenu sur la solde qui pourra être due à l'ouvrier ». (Art. 20.)

FIN DU TOME SECOND.

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