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cessent; et la clause onéreuse que ces articles renfermaient ne pourra plus dans aucun cas, ni à aucune époque, devenir obligatoire pour S. A. R., ses héritiers et successeurs.

ART. XXV. S. A. R. le grand-duc de Hesse remet S. A. R. l'électeur de Hesse en possession du bailliage de Dornheim, et lui cède, en échange des bailliages de Rodheim, Ortenbourg et Babenhausen, de la moitié de Vilbel appartenante à S. A. R. l'électeur, et des communautés de Münzenberg, Traismünzenberg, Ostenheim, Heuchelheim et Burggräfenrode, les territoires suivants, savoir:

1o Les endroits de Grossenheim, Grosskrotzenbourg et Oberrodenbach, et la moitié de Praunheim appartenante au grand-duché ;

2o Une partie du pays d'Isenbourg, composée des bailliages (Gerichte) de Diebach, Langenselbold, Meerholz, Lieblos, Wärchtesbach, Spielberg et Reichenbach, et du village de Wolfenborn.

ART. XXVI. S. A. R. le grand-duc de Hesse réintègre, en exécution de l'article XLVIII de l'acte du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815, S. A. S. le landgrave de Hesse- Hombourg dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par la confédération rhénane.

Il sera conclu entre S. A. R. le grand-duc de Hesse et S. A. S. le landgrave de Hesse-Hombourg, un arrangement de famille à l'effet de concilier les rapports résultants de la présente stipulation avec les pactes et recez de famille existants.

ART. XXVII. L'article XLIX de l'acte du Congrès de Vienne ayant réservé dans le ci-devant département de la Sarre un district pour LL. AA. RR. les grands-ducs d'Oldenbourg, prince de Lubeck, et de MecklenbourgStrelitz, LL. AA. SS. le duc de Saxe-Cobourg, le landgrave de HesseHombourg et le comte de Pappenheim, lequel district a reçu plus tard de S. M. prussienne une plus grande extension en faveur de S. A. S. le duc de Saxe-Cobourg, et S. M. le roi de Prusse s'étant engagé, en considération des cessions qui lui ont été faites à l'article XII du présent recez, par S. M. l'empereur d'Autriche, à mettre lesdits princes, ainsi que le comte de Pappenheim, en possession des territoires qui doivent leur appartenir, S. M. prussienne, de concert avec S. M. I. et R. Apost., S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'empereur de toutes les Russies, cède:

1o A. S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, prince de Lubeck, le canton de Herrstein, à l'exception des communes de Hottenbach, Hellertshausen, Asbach, Schauren, Kempfeld et Bruchweiler; le canton de Birkenfeld; du canton de Hermeskeil les communes de Soetern, Boosen et Schwarzenbach; du canton de Wadern les communes de Neunkirchen, Sellbach, Gonnesweiler et Eyweiler; du canton de Saint-Wendel les communes d'Asweiler, Eizweiler, Imsbach, Hirstein, Reichweiler et Mosberg, Steinberg et Deckenhard, Wallhausen et Schwarzhoff; du canton de Rhaunen la commune de Bondenbach; et du canton de Baumholder les communes de Nohen, Nohefelden, Gimbweiler et Wolfersweiler.

ART. XXVIII. 2o A S. A. S. le duc de Saxe-Cobourg le canton de Grumbach, à l'exception des communes de Baerenbach, Becherbach, Otzweiler, Hoppstädten, Saint-Julian et Eschenau; le canton de Baumholder, à l'exception de Nohen, Nohefelden, Gimbweiler et Wolfersweiler; le canton de Saint-Wendel, à l'exception des communes de Bubach, Saal, Niederkirchen, Marth, Hoff, Osterbrücken, Hasborn, Dantweiler, Theley, Asweiler, Eizweiler, Hirstein, Reichweiler et Mosberg, Steinberg et Deckenhard, Wallhausen et Schwarzhog et Imsbach; du canton de Consel les communes de Bourg Lichtenberg, Thallichtenberg, Ruthweiler, Pfeffelbach, Reichweiler et

Schwarzerden; du canton de Tholey les communes de Namborn, Gnidesweiler, Gronig, Offenbach avec Oberthal, Immweiler, Elmeren, Bliesen, Niederhofen, Winterbach, Alzweiler et Marpingen; et du canton d'Ottweiler les communes de Werschweiler et Doerrenbach, la métairie de Werthshausen, ainsi que les communes de Steinbach, Niederlinxweiler, Meinzweiler et Urexweiler.

ART. XXIX. 3o A S. A. S. le landgrave de Hesse-Hombourg, le canton de Meisenheim; et du canton de Grumbach les communes de Baerenbach, Becherbach, Otzweiler et Hoppstädten.

ART. XXX. S. A. R. le grand- duc d'Oldenbourg, prince de Lubeck, LL. AA. SS. le duc de Saxe-Cobourg et le landgrave de Hesse-Hombourg posséderont lesdits districts et territoires pour eux, leurs héritiers et successeurs, en toute souveraineté et propriété, et d'après les clauses et stipulations énoncées dans les actes dressés entre les parties intéressées lors de la remise desdits territoires.

S. A. S. le landgrave de Hesse - Hombourg, pour lui, ses héritiers et successeurs, jouira également d'une pleine et entière souveraineté à l'égard des possessions dans lesquelles il a été réintégré par l'article XLVIII de l'acte du Congrès de Vienne; il prendra le titre de landgrave souverain de Hesse.

ART. XXXI. Il est entendu que les communes renfermées dans les districts désignés dans les articles XXVII, XXVIII et XXIX du présent recez sont censées être cédées avec leurs banlieues, qui ne seront nulle part coupées par les nouvelles limites.

ART. XXXII. La Prusse jouira du droit d'une route militaire par la principauté de Birkenfeld, pour conserver la communication nécessaire avec le pays de Sarrebrück et la forteresse de Sarrelouis.

Il a été fait à cet égard une convention particulière entre S. M. le roi de Prusse et S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg.

ART. XXXIII. S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, prince de Lubeck, LL. AA. SS. le duc de Saxe-Cobourg et le landgrave souverain de Hesse ayant été mis en possession des territoires qui leur étaient destinés, S. A. R. le grand-duc de Mecklenbourg-Strelitz ayant fait un arrangement particulier avec S. M. le roi de Prusse*), et le comte de Pappenheim ayant obtenu une indemnité en domaines dans la monarchie prussienne, et ces derniers arrangements ayant été notifiés à la commission territoriale, S. M. prussienne est entièrement libérée des engagements qu'elle a voulu prendre par l'art. XIIX de l'acte du Congrès de Vienne.

ART. XXXIV. S. M. le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, possédera, pour lui, ses héritiers et successeurs, en pleine propriété et souveraineté, tous les districts qui, ayant fait partie en 1790 des provinces belgiques, de l'évêché de Liège et du duché de Bouillon ont été cédés par la France aux puissances alliées en vertu du traité conclu à Paris le 20 Novembre 1815, ainsi que les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, cédés par le méme traité. Par suite de cette disposition, les limites des états de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, resteront telles qu'elles ont été fixées entre la France et les pays cédés aux puissances alliées par le traité de paix de Paris du 30 Mai 1814, à commencer de la mer du Nord jusque vis-à-vis de Quiévrain. De Quiévrain la ligne de démarcation suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devant évèché de Liège et du duché de Bouillon jusqu'à Villers près d'Orval, comme elles étaient en 1790,

*) Nouv. Recueil de Martens, t. IV, p. 600.

conformément aux stipulations de l'article Ier dudit traité de Paris du 20 Novembre 1815, de sorte que tous les pays qui se trouvent à la gauche de ladite ligne de démarcation, en y comprenant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, le ci-devant évêché de Liège et tout le duché de Bouillon, appartiennent aux Pays-Bas.

ART. XXXV. L'article III du traité conclu à Vienne le 31 Mai 1815, et l'article LXVII de l'acte du Congrès de Vienne ayant stipulé que la forteresse de Luxembourg serait considérée comme forteresse de la Confédération germanique, cette disposition est maintenue et expressément confirmée par le présent recez.

Cependant S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, agissant en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, voulant adapter le reste des dispositions desdits articles aux changements survenus par le traité de Paris du 20 Novembre 1815, et pouvoir de la manière la plus efficace à la défense combinée de leurs états respectifs, LL. MM. sont convenues de tenir garnison commune dans la forteresse de Luxembourg, sans que cet arrangement, fait uniquement sous le rapport militaire, puisse altérer en rien le droit de souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, sur la ville et la forteresse de Luxembourg.

ART. XXXVI. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, cède à S. M. le roi de Prusse le droit de nommer le gouverneur et le commandant de cette place, et consent à ce que tant la garnison en général, que chaque arme en particulier, soit composée pour les trois quarts de troupes prussiennes et pour un quart de troupes des Pays-Bas, renonçant ainsi au droit de nomination que l'article LXVII de l'acte du Congrès de Vienne assurait à S. M.

Les troupes seront soldées et équipées aux frais de leurs gouvernements respectifs. Il en sera de même pour leur nourriture, lorsque la forteresse ne sera pas déclarée en état de siège. Dans ce cas la garnison se nourrira des magasins de la forteresse, et il sera supplée à son approvisionnement d'après les principes établis dans le traité conclu entre S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, à Francfort-sur-le-Mein le 2 Novembre 1816*) annexé au présent recez.

ART. XXXVII. Le droit de souveraineté appartenant dans toute sa plénitude à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, dans la ville et forteresse de Luxembourg comme dans tout le reste du grand-duché, l'administration de la justice, la perception des impositions et contributions de toute espèce, ainsi que toute autre branche de l'administration civile, restera exclusivement entre les mains des employés de S. M., et le gouverneur et le commandant leur prêteront secours et assistance en cas de besoin.

De l'autre côté le gouverneur sera nanti de tous les pouvoirs nécessaires pour lui assurer, conformément à la responsabilité qui repose sur lui, l'exercice libre et indépendant de ses fonctions, et les autorités civiles et locales lui seront subordonnées pour tout ce qui concerne la défense de la place.

Pour éviter néanmoins tout conflit entre l'autorité militaire et civile, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, nommera un commissaire spécial qui servira d'intermédiaire entre le gouvernement et les autorités civiles, et recevra les directions du gouverneur dans les affaires de police, en tant qu'elles se lient aux rapports militaires et à la défense de la place.

*) Nouv. Recueil de Martens, t. IV, p. 264.

Le gouverneur pourra pour le même objet, et toujours dans les limites qui viennent d'être énoncées, déléguer de sa part une personne à son choix, et ces deux employés formeront une commission mixte.

Mais en cas de guerre, ou si l'une ou l'autre des deux monarchies de Prusse ou des Pays-Bas était menacée d'une guerre, et que la forteresse fût déclarée en état de siège, les pouvoirs du gouverneur seront illimités, et n'auront d'autres bornes que la prudence, les usages et le droit des gens. Si finalement la diete de la Confédération germanique venait à décider que les gouverneurs et commandants des forteresses de la ligue devront être assermentés, le gouverneur et le commandant de la forteresse de Luxembourg prêteront le serment d'après la formule qui sera adoptée par la diète.

ART. XXXVIII. Une partie des indemnités pécuniaires que S. M. T. Chr. s'est engagée de payer, par l'art. IV du traité de Paris du 20. Nov. 1815, étant destinée, en vertu des arrangements faits à Paris entre les puissances alliées, à renforcer la ligne de défense des états limitrophes de la France, cette somme est distribuée de la manière suivante:

S. M. le roi de Prusse en recevra, pour être employés aux ouvrages destinés à la défense du Bas-Rhin, vingt, S. M. le roi de Bavière, S. M. le roi des Pays-Bas soixante, et S. M. le roi de Sardaigne dix millions de francs. Cinq millions de francs sont destinés pour être employés à achever les fortifications de la forteresse de Mayence, et vingt millions pour la construction d'une place fédérale sur le Haut-Rhin.

L'emploi de ces différentes sommes sera fait conformément au système qui a été adopté par les puissances signataires du traité de paix conclu à Paris le 20 Novembre 1815, et qui a été consigné au protocole de la conférence de leurs ministres du 21 Novembre 1815*) annexé au présent recez.

ART. XXXIX. La partie de la Savoie qui était restée à la France en vertu du traité de paix de Paris du 30 Mai 1814, et qui a été rétrocédée par le traité du 20 Novembre 1815, est nestituée à S. M. le roi de Sardaigne, pour être possédée en toute souveraineté et propriété par lui, ses héritiers et successeurs; et les frontières entre la Savoie et la France seront telles qu'elles existaient en 1790.

La commune de Saint-Julien reste exceptée de cette restitution. Elle a été donnée à la Confédération suisse, qui en a rétrocédé à S. M. sarde la portion dans laquelle le chef-lieu est situé.

ART. XL. Afin d'établir une communication directe entre le canton de Genève et le reste de la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'est par le lac Leman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versois et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bussy et Meyrin (laissant la commune de Ferney à la France) est réunie définitivement au canton de Genève. La commune de Saint-Julien est réunie également à ce canton, à l'exception toutefois de la partie qui, conformément à l'article précédent, en a été cédée à S. M. le roi de Sardaigne.

ART. XLI. En conséquence des actes du Congrès de Vienne, ainsi que des dispositions ultérieures des puissances alliées, et nommément en vertu du traité conclu entre S. M. le roi de Sardaigne et la Confédération suisse le 16 Mars 1816, dont l'article premier se trouve transcrit ci-dessous, en tant qu'il s'agit de la description des frontières, le territoire cédé par S. M. le roi de Sardaigne pour être réuni au canton de Genève, est limité par le Rhône à partir de l'ancienne frontière près de Saint-Georges jusqu'aux

*) Nouv. Recueil de Martens, t. III., p. 406,

confins de l'ancien territoire genevois, à l'ouest d'Aire la ville: de là par une ligne suivant ce même ancien territoire jusqu'à la rivière de la Loire, remontant cette rivière jusqu'au chemin qui de la Terrière tend à Soral, suivant le chemin jusqu'audit Soral, lequel restera ainsi que le chemin en entier sur Genève; puis par une ligne droit tirée sur l'angle saillant de la commune de Bernex à l'ouest de Norcier. De cet angle la limite se dirigera par la ligne la plus courte à l'angle méridional de la commune de Bernex sur l'Aire, laissant Norcier et Turens sur Savoie. De ce point elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la commune de Compesières, suivra le confin de cette commune à l'est de Saint-Julien jusqu'au ruisseau de l'Arande, qui coule entre Ternier et Bardonek, remontera ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge, suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène directement à Colonge, à 155 toises de Savoie, avant d'arriver à la Croix-de-Roson; atteindra par ce chemin le ruisseau qui descend du village d'Archamp, suivra ce ruisseau jusqu'à son confluent avec celui qui descend du hameau de la Combe, au delà d'Évordes, en laissant néanmoins toutes les maisons dudit Évordes sur Genève; puis du ruisseau de la Combe prendra la route qui se dirige sous Rossey, sous Crevin et au-dessus de Veirier. De l'intersection de cette route à l'est et près de Veirier avec celle qui de Carouge tend à Étrembières, la limite sera marquée par la ligne la plus courte pour arriver à l'Arve, à deux toises au-dessus de la prise d'eau du biez du moulin de Sierne. De là elle suivra le Thalweg de cette rivière jusque vis-à-vis de l'embouchure du Foron, remontera le Foron jusqu'au delà de Cormières, au point qui sera indiqué par la ligne la plus courte, tirée de la jonction de la route de Carra avec le chemin qui du nord de Publinge tend au nord de Ville-la-Grande; suivra ladite ligne, et ce dernier chemin vers l'est, en le donnant à Genève; puis la route qui remonte parallèlement au Foron jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le territoire de Jussy. De ce point la ligne reprendra l'ancienne limite jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Guy à Foncenex, et suivra ledit chemin vers le nord jusqu'à la sortie du village de Gy, laissant ledit chemin sur Genève. La limite se dirigera ensuite en ligne droit sur le village de Veigi, de manière à laisser toutes les maisons du village sur Savoie, puis en ligne droit au point où l'Hermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au lac, lequel bornera le nouveau territoire au nord-ouest; bien entendu que la propriété du lac jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'à Vesenaz, est acquise au canton de Genève, et qu'il en sera de même des portions du cours du Rhône qui, ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux états, appartenaient à S. M.; que tous les chemins indiqués, comme formant la ligne frontière dans la délimitation ci-dessus, appartiendront à S. M., sauf les exceptions indiquées, et que tous les enclos fermés de murs ou de haies attenants aux maisons des villages et hameaux, qui se trouveraient placés près de la nouvelle frontière, appartiendront à l'état dans lequel est situé le village ou hameau; la ligne marquant les confins des états ne pourra être rapprochée à plus de deux toises des maisons ou des enclos y attenants et fermés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui, d'après les changements de limite résultant du traité de ce jour, déterminent la nouvelle frontière, le milieu de leurs cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel appartiendra en entier à S. M., et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit. ART. XLII. Les souverains qui, en vertu du présent recez, obtiennent des territoires qui ont été détachés de la France par les traités de paix de Paris du 30 Mai 1814 et du 20 Novembre 1815, entrent dans tous

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